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17/05/2022 | FRANCE | N°20/00368

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 17 mai 2022, 20/00368


ARRÊT N°



R.G : N° RG 20/00368 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HUDR

CRL/DO



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

18 décembre 2019





RG:18/00857





[D]



C/



CPAM

S.A. [5]









































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 17 MAI 2022









APPELANT :
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Monsieur [O] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES





INTIMÉES :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par M. [T] en vertu d'un pouvoir général



S.A. [5]

Direction Régionale Marché Gare [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]
...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 20/00368 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HUDR

CRL/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

18 décembre 2019

RG:18/00857

[D]

C/

CPAM

S.A. [5]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 MAI 2022

APPELANT :

Monsieur [O] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par M. [T] en vertu d'un pouvoir général

S.A. [5]

Direction Régionale Marché Gare [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 15 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 12 septembre 2017, M. [O] [D], salarié de la SA [5] en qualité de réceptionnaire, a été victime d'un accident pris en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard au titre de la législation relative aux risques professionnels et ainsi décrit dans la déclaration initiale : ' le salarié rangeait les palettes de marchandises en utilisant un autoporté. Il a reculé avec son autoporté et il a heurté une lisse avec le bas du dos'. Le certificat médical initial établi le même jour mentionne ' traumatisme du rachis lombo sacré'.

La consolidation des lésions a été fixée par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard au 6 avril 2018 et M. [O] [D] s'est vu attribuer une indemnité en capital suite à la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle à 5% en raison de ' séquelles indemnisables d'un traumatisme lombaire à type de douleurs lombaires récidivantes, existance d'un état pathologique évoluant pour son propre compte.

Après l'échec de la procédure de conciliation mise en oeuvre par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, constaté par procès-verbal en date du 12 juillet 2018, M. [O] [D] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, suivant requête enregistrée au greffe de la juridiction le 19 septembre 2018, aux fins d'entendre la juridiction sociale reconnaître la faute inexcusable de l'employeur au titre de cet accident du travail.

Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaitre de ce litige, a :

- rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par M. [O] [D] concernant l'accident survenu le 12 septembre 2017,

- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] [D] aux entiers dépens.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 27 janvier 2020, M. [O] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 janvier 2020. Enregistrée sous le numéro RG 20/368, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 15 mars 2022.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [O] [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 18 décembre 2019 en ce qu'il l'a débouté de ses entiers chefs de demandes,

Statuant à nouveau,

- constater le manquement de la SA [5] à son obligation de sécurité de résultat,

- constater la faute inexcusable de la SA [5] dans la survenance de l'accident du travail du 12 septembre 2017,

En conséquence,

- fixer la majoration de la rente qui lui a été allouée à son taux maximum,

- ordonner avant dire droit la désignation de tel expert qu'il plaira avec notamment pour missions de:

* convoquer les parties,

* se faire remettre tous éléments utiles à sa mission,

* procéder à son examen,

* faire état de toutes les interventions médicales et soins prodigués des suites de l'accident du 12 septembre 2017,

* décrire les complications qui ont suivi et en préciser les causes et évolutions,

* déterminer tous ses préjudices et lésions imputables à l'accident du 12 septembre 2017,

* fixer la date de consolidation,

* chiffrer l'ensemble de ses préjudices,

- condamner la SA [5] à une indemnité provisionnelle d'un montant de 5 000 euros,

- la condamner également à la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- rejeter tous autres moyens, demandes et conclusions contraires.

Au soutien de ses demandes, M. [O] [D] fait valoir au visa de l'article L 4121-1 du code du travail que son employeur a manqué à son obligation de sécurité, et qu'il doit démontrer que la survenance de l'accident du travail est étrangère à tout manquement de sa part à cette obligation.

Il soutient que l'accident est la conséquence de la présence d'une flaque d'eau à l'endroit où a eu lieu l'accident, et dit produire trois attestations en ce sens, et que le tribunal a inversé la charge de la preuve en estimant que c'était à lui, salarié de rapporter le preuve du manquement de l'employeur, alors que c'est à l'employeur de démontrer que l'accident est étranger à tout manquement de sa part à l'obligation de sécurité.

M. [O] [D] estime que l'accident est également dû à l'étroitesse des allées de l'entrepôt, qui ne permettent pas de rattraper un dérapage incontrôlé du chariot, les racles de stockage formant un obstacle.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SA [5] demande à la cour de :

- déclarer l'appel de M. [O] [D] recevable mais mal fondé,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. [O] [D] ne rapportait nullement la preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité de son employeur lui permettant d'obtenir la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du travail survenu le 12 septembre 2017,

- débouter en conséquence M. [O] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer le jugement (sic) à intervenir opposable à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard.

Au soutien de ses demandes, la SA [5], après avoir rappelé la législation et la jurisprudence applicables, expose qu'aucun élément en dehors des affirmations de M. [O] [D] ne démontre la présence d'une flaque d'eau lors de la survenue de l'accident, les attestations produites n'ayant aucun caractère probant, et qu'au surplus les causes de l'accident peuvent être multiples. Elle considère que n'est pas rapportée la preuve que l'accident serait dû à une faute qui lui serait imputable, l'accident pouvant également trouver son origine dans une faute de conduite de M. [O] [D].

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, après avoir rappelé qu'elle intervient en tant que partie liée sur la question de la faute inexcusable de l'employeur et que les préjudices qui sont déjà couverts partiellement ou totalement par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent donner lieu à indemnisation complémentaire, demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur le point de savoir si l'accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l'employeur,

Si la cour retient la faute inexcusable,

- fixer l'évaluation du montant de la majoration du capital,

- limiter l'éventuelle mission de l'expert aux poste de préjudices visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur,

- condamner l'employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aurait fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS :

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise

Selon l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu aux salariés, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période d'exposition au risque.

Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

L'article L 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,

2° des actions d'information et de formation,

3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

En l'espèce, les circonstances matérielles de l'accident sont décrites dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le jour de l'accident : 'le salarié rangeait les palettes de marchandises en utilisant un autoporté. Il a reculé avec son autoporté et il a heurté une lisse avec le bas du dos'.

Le certificat médical initial mentionne 'traumatisme du rachis lombo sacré', lésion compatible avec la description des faits.

Contrairement à ce que soutient M. [O] [D], il n'appartient pas à l'employeur, au titre de la faute inexcusable, de démontrer en quoi la survenance de l'accident du travail est étrangère à tout manquement de sa part à son obligation de sécurité de résultat, mais à M. [O] [D] de démontrer que la SA [5] avait conscience d'un danger auquel il était exposé et qu'elle n'a pas pris les mesures pour l'en préserver.

A ce titre, il soutient que l'accident est dû à la présence d'une flaque d'eau sur laquelle le chariot autoporté aurait dérapé pour aller s'encastrer sur une racle de stockage. Au soutien de cette affirmation, M. [O] [D] produit les témoignages de :

- M. [Z] [G] : ' employé [5] du 16/03/2015 au 02/10/2015 j'ai pu constaté des fuite d'eau inondant la surface de travail, la rendant glissante. Des sceaux étaient mis afin que l'eau ne s'étale pas sur une trop grande surface où roulé les machine autoporteuse de travail',

- M. [J] [E] : 'ayant travaillé pour la société [5] à [Localité 4] en tant qu'agent entretien et maintenance pour la période du 08.02.2016 au 01.307.2016. Durant cette période j'ai signalé à M. [W] responsable maintenance et M. [S] responsable logistique qu'ils y avaient plusieurs fuites sur levage situé sous les plafonts du frais comme sur les quais de chargement. Vu le contexte dans lequel nous travaillons ( température négative ) les fuites se transforment en plaques de verglas. Malgré les multiples relances les supérieurs hiérarchique n'ont jamais rien fait pour réparer le problème',

- M. [P] [I] : ' Etant employé préparateur de commande frais à la société [5], déclare avoir connaissance de nombreuse fuite des refroidisseur, fesant des flaques d'eau dans pratiquement différent endroit du sol de l'entrepôt rendan le sol glissant avec un danger permanent d'un incident. Tout les responsables était au courant du problème.'

Ces trois témoignages, dont au moins deux émanent de personnes n'étant manifestement pas présentes dans les effectifs de l'entreprise à la date de l'accident, sont des appréciations d'ordre général, sans aucune précision de date ou de lieu. Dès lors, ils n'apportent aucun élément sur les circonstances de l'accident et la réalité des affirmations de M. [O] [D] et sont en conséquence dénués de toute force probante.

M. [O] [D] considère par ailleurs que l'accident trouve également son origine dans le fait que les allées de l'entrepôt sont trop étroites et rendent toute manoeuvre d'évitement difficile voire impossible. Force est de constater que M. [O] [D] procède par affirmation et n'apporte aucun élément objectif tel que des plans, des tailles d'engins pour étayer sa théorie.

Ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. [O] [D] ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de ce que son employeur, la SA [5], aurait eu conscience d'une situation de danger à laquelle il était exposé, la survenance d'un accident ne suffisant pas à démontrer cette conscience, et qu'elle n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En conséquence, la décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [O] [D] à payer à la SA [5] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] [D] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 20/00368
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;20.00368 ?
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