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17/05/2022 | FRANCE | N°20/00307

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 17 mai 2022, 20/00307


ARRÊT N°



R.G : N° RG 20/00307 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HT7B

EM/DO



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

11 décembre 2019





RG:18/00662





[L]



C/



URSSAF









































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 17 MAI 2022









APPELANT :



Monsi

eur [F] [L]

[Adresse 3]

[Localité 1]



non comparant, non représenté





INTIMÉE :



URSSAF

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en ...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 20/00307 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HT7B

EM/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

11 décembre 2019

RG:18/00662

[L]

C/

URSSAF

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 MAI 2022

APPELANT :

Monsieur [F] [L]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant, non représenté

INTIMÉE :

URSSAF

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 08 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2022 et prorogé ce jour ;

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par lettre recommandée du 16 juillet 2018, M. [F] [L] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'une opposition à la contrainte délivrée le 28 juin 2018 par la Caisse Régime social des indépendants qui a été précédée d'une lettre de mise en demeure infructueuse, relative aux cotisations dues pour l'année 2016 et les 3ème et 4ème trimestres 2017, d'un montant de 23 179 euros outre 1 249 euros de majorations de retard et signifiée le 06 juillet 2018.

Suivant jugement du 11 décembre 2019, le Tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour statuer sur ce litige, a :

- reçu l'opposition de M. [F] [L],

- dit que la contrainte signifiée est valide pour la somme de 23 179 euros en cotisations outre 1249 euros de majorations de retard telles qu'elles figurent sur la signification,

- condamné en conséquence M. [F] [L] au paiement de ces sommes,

- rappelé que les décisions du tribunal statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires à titre provisoire,

- rejeté les autres demandes ou contraires,

- condamné M. [F] [L] aux dépens.

Suivant courrier envoyé le 21 janvier 2020, M. [F] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé non parvenu à son destinataire, l'accusé de réception correspondant à la lettre de notification mentionnant 'pli avisé et non réclamé'.

L'affaire a été fixée à l'audience du 08 mars 2022 à laquelle elle a été retenue.

M. [F] [L] ne comparaît pas ni est représenté à cette audience bien que régulièrement convoqué à l'adresse mentionnée sur l'acte d'appel, soit la dernière adresse connue, [Adresse 3], l'accusé de réception correspondant à la lettre de convocation mentionnant 'pli avisé et non réclamé'.

L'Urssaf dont il n'est pas contesté qu'elle vient aux droits de la Caisse Régime social des indépendants, demande à la cour qu'il soit constaté que l'appel de M. [F] [L] n'est pas soutenu et la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS :

En l'absence de l'appelant, non comparant ni représenté, la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré.

Le dossier ne révèle par ailleurs aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office.

L'appel n'étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l'appelant supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Reçoit l'appel formé par M. [F] [L],

Confirme le jugement rendu le 11 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale,

Condamne M. [F] [L] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 20/00307
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;20.00307 ?
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