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17/05/2022 | FRANCE | N°20/00210

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 17 mai 2022, 20/00210


ARRÊT N°



R.G : N° RG 20/00210 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HTWV

EM/DO



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

05 décembre 2019





RG:19/00491





S.A.S. [4]



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE









































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 17 MAI 2022









APPELANTE :



S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Localité 1]



représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON





INTIMÉE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par M. [C] [O] en vertu d'un pouvoir général





COMPOS...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 20/00210 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HTWV

EM/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

05 décembre 2019

RG:19/00491

S.A.S. [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 MAI 2022

APPELANTE :

S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par M. [C] [O] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 08 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [Z] [D], salarié de la Sas [4] a délaré le 20 novembre 2018 une maladie professionnelle au titre d'une 'tendinite extenseur poignet droit''.

Le certificat médical initial établi par le Docteur [F] [K] le 21 septembre 2018, mentionnait : 'ténosynovite du tendon extenseur ulnaire du carpe'.

Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire au titre de la législation sur les risques professionnels et du tableau n°57 des maladies professionnelles, et cette décision a été notifiée à l'employeur le 21 mars 2019.

La Sas [4] a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision et a saisi à cet effet la commission de recours amiable de la caisse primaire laquelle a rejeté sa contestation par décision du 20 juin 2019.

M. [Z] [D] a saisi le tribunal de grande instance de Privas, contentieux de la protection sociale, d'une contestation de cette décision, lequel, par jugement du 05 décembre 2019 a :

- débouté la Sas [4] de ses demandes,

- condamné la Sas [4] au paiement des dépens.

Suivant courrier recommandé envoyé le 13 janvier 2020, la Sas [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du 13 décembre 2019.

L'affaire a été fixée à l'audience du 08 mars 2022 à laquelle elle a été retenue.

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience et une note en délibéré réceptionnée le 15 mars 2022 qu'elle avait été autorisée à produire, la Sas [4] demande à la cour de :

- dire et juger son recours recevable et bien fondé en toutes ses dispositions, fins et conclusions,

- dire et juger que l'une des conditions de prise en charge dans le cadre de la présomption d'imputabilité du 2ème alinéa de l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale n'est pas remplie, celle du délai de prise en charge,

En conséquence,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Privas, contentieux de la protection sociale, en date du 05 décembre 2012 (sic) en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

- déclarer inopposables à son égard la décision de prise en charge du 21 mars 2019 de la maladie professionnelle déclarée le 20 novembre 2018 par M. [Z] [D], de même que toutes les conséquences financières y afférentes,

En tout état de cause,

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire aux dépens.

Elle fait valoir, au visa des articles L461-1 et L461-2 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence y afférente, que le délai de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Z] [D] au titre du tableau n°57C des maladies professionnelles est de 7 jours, qu'elle avait précisé à la caisse primaire que la date de fin d'exposition était le 19 août 2018, que le salarié disposait donc jusqu'au 27 août 2018 pour faire constater médicalement sa pathologie, que la date du 20 août 2018 retenue par le médecin conseil de la caisse primaire et le médecin prescripteur du certificat médical initial susceptible de correspondre à la date de première constatation médicale, n'est confortée par aucun élément Elle ajoute qu'aucun document à cette date ne lui a été communiqué, de sorte qu'elle considère que la seule date qui lui est opposable est celle du certificat médical initial, soit le 21 septembre 2018, donc près d'un mois après la fin d'exposition au risque. Elle conclut que la condition relative au délai de prise en charge n'est pas remplie.

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire demande à la cour de :

- confirmer le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Privas, contentieux de la protection sociale, en date du 05 décembre 2019,

- condamner la société appelante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'appréciation du lien entre la maladie déclarée et les documents valant date de première constatation médicale constitue une appréciation d'ordre médical relevant de la seule compétence du médecin conseil. Elle entend rappeler que celui-ci exerce son activité de contrôle en toute indépendance, et que son avis a donc une valeur probante indéniable. Elle soutient qu'en l'espèce, le médecin conseil a pu fixer la date de première constatation médicale au 20 août 2018, date qui correspond à la celle de la prescription d'un arrêt de travail dans les suites de laquelle le certificat médical initial a ensuite été rédigé. Elle précise que dans les 7 jours qui ont précédé, le salarié a travaillé, de sorte que la condition tenant au délai de prise en charge était bien remplie. Elle ajoute que la Sas [4] n'apporte aucun élément d'ordre médical de nature à penser que l'arrêt de travail ne constituerait pas les premières manifestations de la pathologie.

Elle prétend que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, elle n'était pas tenue de produire ni la prescription d'arrêt de travail valant date de première constatation médicale ni les examens médicaux en tenant lieu, et a par ailleurs jugé que l'information est suffisante dès lors que l'employeur a connaissance de cette date et de la nature de l'événement relié à cette date, qu'en l'espèce, la Sas [4] était à même de venir consulter le dossier et de comprendre, en lisant la fiche du médecin conseil et en échangeant au besoin avec son agent, à quoi correspondait la date de première constatation, la fiche médico-administrative mentionnant, de surcroît, que la 'date du 1er arrêt de travail pour ce motif', de sorte que la société appelante ne peut invoquer un quelconque grief.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS :

Date de première constatation médicale:

Selon l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable issue de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.

Selon l'article L461-2 du même code, dans sa version applicable issue de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017, des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.

Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.

D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés.

Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'un certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle entre la date prévue à l'article L412-1 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.

A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux des maladies professionnelles, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant aux travaux listés dans ces tableaux, que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.

Dans les rapports entre la Caisse primaire et l'employeur, la charge de la preuve que les conditions du tableau des maladies professionnelles sont remplies incombe à la caisse, de sorte qu'en l'espèce, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire, subrogée dans les droits du salarié, M. [Z] [D] qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.

La présomption d'imputabilité s'applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux officiels, dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies ; ainsi, la pathologie du salarié doit répondre à trois conditions : être inscrite sur un tableau, avoir été médicalement constatée dans le délai de prise en charge et avoir été provoquée par l'exécution de certains travaux exposant à un risque professionnel.

Le délai de prise en charge commence à courir à partir du moment où un salarié a cessé d'être exposé professionnellement à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux correspondant aux maladies qu'il a développées et dont il sollicite la prise en charge au titre des risques professionnels.

Ce délai représente une période dont la durée est fixée par le tableau de maladie professionnelle correspondant à la pathologie dont est victime le salarié, et la première constatation médicale de la pathologie doit intervenir avant la fin de l'exposition au risque ou durant le délai de prise en charge pour que le salarié puisse être considéré comme étant atteint d'une maladie professionnelle.

La première constatation médicale concerne toute lésion de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identification est intervenue postérieurement ; elle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut lui être antérieure.

Les juges du fond doivent prendre en compte l'ensemble des pièces produites par les parties pour la détermination de la date de première constatation médicale, y compris les éléments d'antériorité indiqués par le certificat médical initial.

Constitue un élément susceptible de faire grief à l'employeur, devant figurer au dossier constitué par la caisse, l'avis du médecin-conseil transmis au service administratif de la caisse et portant sur le caractère professionnel de la maladie. L'avis du médecin-conseil résulte en général de la fiche médico-administrative de liaison entre le service du contrôle médical et les services administratifs de la caisse, lequel n'est pas couvert par le secret médical, peu importe qu'il soit motivé et signé.

Les juges du fond ne peuvent pas exiger de la caisse qu'elle communique à l'employeur les pièces médicales éventuellement détenues par le médecin-conseil pour lui permettre de fixer la date de première constatation médicale de l'affection ; par contre, ils apprécient souverainement si les indications portées sur l'avis du médecin-conseil sont suffisantes pour faire remonter la première constatation médicale à une date antérieure à celle du certificat médical initial.

Dans sa rédaction applicable, postérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2017-812 du 05 mai 2017, le tableau N°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail :

- désigne au paragraphe C l'une des maladies suivantes : ténosynovite,

- fixe un délai de prise en charge de 7 jours,

- énumére la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie : travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.

En l'espèce, il convient en premier lieu de constater que la Sas [4] ne conteste pas les conditions relatives à la désignation de la maladie et à la liste des travaux qui sont confortées par les mentions figurant sur le certificat médical initial et le colloque médico-administratif et par les éléments recueillis au cours de l'enquête administrative.

S'agissant de la condition relative au délai de prise en charge, il n'est pas contesté que M. [Z] [D] a cessé d'être exposé au risque lésionnel le 19 août 2018, la Sas [4] précisant dans ses écritures soutenues oralement à l'audience que le salarié s'est trouvé en arrêt de travail depuis le 20 août 2018.

Le médecin conseil de la caisse primaire de Maine et Loire a retenu dans son colloque médico-administratif daté du 19 février 2019 une date de première constatation médicale au 20 août 2018 en indiquant : 'date inscrite sur certificat médical initial, date 1er arrêt de travail pour ce motif'.

Les mentions figurant sur le colloque médico-administratif et sur le certificat médical initial qui sont concordantes, constituent des indications suffisantes pour faire remonter la date de première constatation médicale au 20 août 2018.

Force est de constater que la Sas [4] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement cette date, de sorte que la date de première constatation médicale mentionnée dans le certificat médical initial et retenue par le médecin conseil de la caisse primaire au 20 août 2018, est confirmée.

Un délai de moins de sept jours s'étant écoulé entre la date de cessation d'exposition au risque et la date de première constatation médicale, il s'en déduit que la condition tenant au délai de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau 57C relative est remplie.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Privas, contentieux de la protection sociale, le 05 décembre 2019,

Condamne la Sas [4] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la Sas [4] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par M. ROUQUETTE-DUGARET, Président et Mme OLLMANN, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 20/00210
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;20.00210 ?
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