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17/05/2022 | FRANCE | N°19/03708

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 17 mai 2022, 19/03708


ARRÊT N°



R.G : N° RG 19/03708 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HP2U

CRL/DO



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

30 août 2019





RG:15/01009





[V]



C/



URSSAF PACA









































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 17 MAI 2022









APPELANT :



Mo

nsieur [R] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS,

Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES





INTIMÉE :



URSSAF PACA

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par Me Coralie...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 19/03708 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HP2U

CRL/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

30 août 2019

RG:15/01009

[V]

C/

URSSAF PACA

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 MAI 2022

APPELANT :

Monsieur [R] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS,

Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

URSSAF PACA

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 15 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [R] [V] a été affilié auprès de la caisse Régime Social des Indépendants en qualité de gérant majoritaire de la S.A.R.L. [2] pour la période du 1er juillet 2008 au 11 octobre 2010.

Le 12 juillet 2011, la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes a mis en demeure M. [R] [V] de régler la somme de 17.650 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2009 (majorations de retard), le 4ème trimestre 2010 et la régularisation 2010.

Faute de règlement intégral de cette somme dans le délai imparti, la caisse Régime Social des Indépendants Auvergne Contentieux Sud Est a émis le 8 septembre 2015 une contrainte à l'encontre de M. [R] [V] d'un montant de 17.315 euros, signifiée le 14 septembre 2015.

M. [R] [V] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse le 17 septembre 2015.

Par jugement du 30 août 2019, le tribunal de grande instance d'Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige, a:

- débouté M. [R] [V] de l'intégralité de ses demandes,

- validé la contrainte délivrée le 8 septembre 2015 par la caisse Régime Social des Indépendants Auvergne contentieux Sud Est, signifiée par exploit d'huissier de justice le 14 septembre 2015, aux fins d'obtenir paiement de la somme de 17.315 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux 4ème trimestre 2009, 4ème trimestre 2010 et à une régularisation de l'année 2010,

- condamné M. [R] [V] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur représentant la caisse délégué pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Provence Alpes la somme de 17.315 euros,

- condamné M. [R] [V] à régler les frais de signification de la contrainte du 8 septembre 2015 ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Par déclaration par voie électronique effectuée le 20 septembre 2019, M. [R] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 19/3708, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 7 décembre 2021.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [R] [V] demande à la cour de:

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Avignon le 30 août 2019,

- dire et juger qu'il est seulement redevable de la somme de 2.479 euros,

- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [R] [V] reproche à l'URSSAF des incohérences dans les sommes qui lui sont réclamées, et qu'il a d'ores et déjà réglées suite à une contrainte en date du 21 juin 2010 concernant le 4ème trimestre 2009. Concernant les sommes appelées pour 2010, il dit justifier de leur règlement partiel suite à une relance amiable d'avril 2011 et dit produire une actualisation de son compte Régime Social des Indépendants en 2015 qui démontre qu'il n'est plus redevable que de la somme de 2.479 euros.

Il conteste la motivation des premiers juges et fait observer que le document récapitulatif qu'il produit concerne le solde global de son compte et non pas seulement celui relatif à son activité libérale.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur dont il n'est pas contesté qu'elle vient aux droits de la caisse Régime Social des Indépendants, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 30 août 2019 par le tribunal de grande instance d'Avignon,

En conséquence,

- valider la contrainte délivrée le 8 septembre 2015 par la caisse nationale Régime Social des Indépendants signifiée le 14 septembre 2015 aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 17.315 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux 4ème trimestre 2009, 4ème trimestre 2010 et une régularisation de l'année 2010,

- condamner M. [R] [V] à lui payer la somme de 17.315 euros,

- condamner M. [R] [V] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [R] [V] aux dépens.

Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur expose que M. [R] [V] a été affilié auprès du Régime Social des Indépendants du 1er juillet 2008 au 11 octobre 2010 pour une activité de commerçant en qualité de gérant majoritaire de la S.A.R.L. [2] et du 12 octobre 2010 au 30 novembre 2014 pour une activité libérale de conseil, la contrainte litigieuse se rattachant à son statut de gérant majoritaire.

L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur reprend ensuite les modalités de calcul des cotisations appelées et observe que les pièces produites par M. [R] [V] concernent les cotisations appelées au titre de son activité libérale, sous un numéro de compte différent de celui de son activité de gérant majoritaire, pour laquelle il semble être toujours redevable de la somme de 2.479 euros.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS :

M. [R] [V] ne conteste pas le montant des cotisations appelées par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur mais soutient uniquement qu'il s'est acquitté des sommes mises à sa charge.

Concernant le 4ème trimestre 2009, M. [R] [V] soutient avoir acquitté les cotisations concernant cette période suite au paiement d'une contrainte en date du 21 juin 2010.

Force est de constater que la contrainte litigieuse ne vise pour le 4ème trimestre 2009 que des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure , soit le 12 juillet 2011 alors que cette contrainte du 21 juin 2010 concerne les cotisations de cette même période. Le règlement effectué le cas échéant pour cette contrainte, ne remet pas en cause l'appel de cotisations visé par la contrainte litigieuse pour les majorations de retard de cette même période.

Concernant le 4ème trimestre 2010 et la régularisation de l'année 2010, M. [R] [V] soutient que la somme appelée a déjà été appelée par une relance amiable et que la synthèse de son compte, postérieure à la contrainte litigieuse et qui reprend les cotisations appelées depuis 2008 démontre qu'il ne reste redevable que de la somme de 2.479 euros majorée de 133 euros pour la régularisation de l'année 2010.

Ceci étant, la production de la relance amiable datée du 19 avril 2011 pour 2.612 euros de régularisation au titre de l'année 2010 ne signifie pas que M. [R] [V] se soit acquitté de cette somme, et ce d'autant moins que le 'coupon à renvoyer avec votre chèque' figure sur la copie du document. Au surplus, la somme appelée par la mise en demeure du 12 juillet 2011 au titre de la régularisation de l'année 2010 est identique à celle de la relance amiable, soit 2.612 euros dont 133 euros de majoration de retard.

Enfin, le document produit intitulé 'synthèse du compte' ne porte aucune mention ni référence de l'assuré concerné, ni des cotisations concernées, et ne saurait valoir justificatif du paiement des sommes appelées. Au surplus la mention portée sur le document ' régularisation suite à cessation d'activité' ne permet pas de savoir à quelle activité il est fait référence, le document étant postérieur également à la date de fin d'affiliation de M. [R] [V] dans le cadre de son activité libérale.

Ainsi, les pièces versées aux débats par M. [R] [V] ne démontrent pas qu'il se serait acquitté des sommes appelées par la contrainte litigieuse et c'est à juste titre que les premiers juges l'ont validée. Leur décision sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2019 par le tribunal de grande instance d'Avignon - Contentieux de la protection sociale,

Condamne M. [R] [V] à verser à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [R] [V] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 19/03708
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;19.03708 ?
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