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17/05/2022 | FRANCE | N°19/03557

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 17 mai 2022, 19/03557


ARRÊT N°



R.G : N° RG 19/03557 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HPKN

CRL/DO



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE

25 juillet 2019





RG:18/50





[H]



C/



CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DE LA LOZERE (CCSS)





































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 17 MAI 2022







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Monsieur [S] [H]

[Adresse 3]

Les Reyllades

[Localité 2]



dispensé de comparution





INTIMÉE :



CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DE LA LOZERE (CCSS)

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]



représentée par M. [K] en vertu d'un pouvoir général





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 19/03557 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HPKN

CRL/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE

25 juillet 2019

RG:18/50

[H]

C/

CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DE LA LOZERE (CCSS)

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 MAI 2022

APPELANT :

Monsieur [S] [H]

[Adresse 3]

Les Reyllades

[Localité 2]

dispensé de comparution

INTIMÉE :

CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DE LA LOZERE (CCSS)

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par M. [K] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 15 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 17 mars 2018, M. [S] [H] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 18 avril 2018 selon certificat médical du Dr [L].

Le 12 avril 2018, un agent assermenté de la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère a procédé au contrôle de présence de l'assuré dans le cadre de cet arrêt de travail et a constaté l'absence de celui-ci à son domicile à 10h10.

Le 19 avril 2018, la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère a notifié à M. [S] [H] la suspension de ses indemnités journalières du 12 au 18 avril 2018.

Sur contestation de M. [S] [H], la Commission de Recours Amiable de la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère dans sa séance du 2 juillet 2018 a confirmé la décision du 12 avril 2018.

M. [S] [H] a formé un recours contre cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Lozère.

Par jugement du 25 juillet 2019 rendu en dernier ressort, le Pôle social du tribunal de grande instance de Mende, désormais compétent pour connaître de ce litige, a:

- reçu le recours de M. [S] [H] et sur le fond l'en a débouté,

- en conséquence, confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable du 22 juillet 2018 laquelle a suspendu le paiement des indemnités pour la période du 12 avril 2018 au 21 avril 2018 versées au profit de M. [S] [H].

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception réceptionnée le 22 août 2019, M. [S] [H] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 19/3557, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 7 décembre 2021, à laquelle M. [S] [H] a été dispensé de comparaitre, et renvoyé à celle du 15 mars 2022, afin de permettre aux parties de conclure sur la recevabilité de cet appel.

M. [S] [H] qui était dispensé de comparution à l'audience du 15 mars 2022 a fait connaître ses observations par courrier réceptionné le 29 novembre 2021, en indiquant que le contrôleur ne s'était pas rendu à son domicile mais avait procédé au contrôle par téléphone, et qu'il a selon lui attesté de son absence sur une simple supposition et en demandant à la cour de ne pas le considérer comme un fraudeur.

M. [S] [H] n' a pas fait valoir d'observations sur la recevabilité de son appel malgré l'avis de renvoi qui lui a été adressé suite à l'audience du 7 décembre 2021, lequel mentionnait explicitement qu'il était invité à faire connaître ses observations sur ce point.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère demande à la cour de :

A titre principal,

- constater que l'appel de M. [S] [H] est irrecevable en raison du montant du litige, lequel correspond au montant des indemnités journalières versées pour la période du 17 mars au 11 avril 2018, soit la somme de 209,44 euros,

A titre subsidiaire,

- constater la péremption de l'instance, aucun acte de procédure n'ayant été accompli par M. [S] [H] dans les deux années qui ont suivi son acte d'appel du 4 septembre 2019,

A titre infiniment subsidiaire et sur le fond,

- constater l'absence de tout élément remettant en cause le jugement du tribunal de grande instance de Mende du 25 juillet 2019,

- confirmer dans son intégralité le jugement du tribunal de grande instance de Mende du 25 juillet 2019,

En tout état de cause,

- débouter M. [S] [H] de l'ensemble de ses prétentions.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS :

Au terme de l'article R 142-1-A-II du code de la sécurité sociale, la procédure applicable devant le Pôle Social du Tribunal de grande instance, devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire, est soumise au droit commun de la procédure civile.

Par application des dispositions de l'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable à la date de la décision, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur à 4.000 euros.

En l'espèce, le tribunal de grande instance de Mende a statué par décision rendue en dernier ressort le 25 juillet 2019 dans un litige portant sur un indu d'indemnités journalières pour la période du 17 mars au 11 avril 2018 d'un montant de 209,44 euros.

Le montant du litige est déterminé et représente une valeur de 209,44 euros, soit une valeur inférieure à 4.000 euros.

Il s'ensuit que l'appel de M. [S] [H] est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [S] [H] à l'encontre du jugement rendue le 25 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Mende,

Condamne M. [S] [H] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 19/03557
Date de la décision : 17/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;19.03557 ?
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