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17/05/2022 | FRANCE | N°19/02104

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 17 mai 2022, 19/02104


ARRÊT N°



N° RG 19/02104 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HLVH



MLG/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

18 avril 2019



RG :18/00539





[T]





C/



S.A.S.U. LE 19





























COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 17 MAI 2022







APPELANT :



Mons

ieur [C] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Elsa LONGERON, avocat au barreau de NIMES



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/6517 du 31/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)





INTIMÉE :



S.A.S.U. LE 19

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée...

ARRÊT N°

N° RG 19/02104 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HLVH

MLG/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

18 avril 2019

RG :18/00539

[T]

C/

S.A.S.U. LE 19

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 17 MAI 2022

APPELANT :

Monsieur [C] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Elsa LONGERON, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/6517 du 31/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

S.A.S.U. LE 19

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Céline QUOIREZ de la SELARL CELINE QUOIREZ, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 03 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M.[C] [T] a été embauché par la SASU le 19 à compter du 1er mai 2017 par contrat à durée déterminée à temps complet en qualité de cuisinier.

Par courrier recommandé en date du 12 juin 2017, M.[T] a été licencié pour faute grave sans convocation à un entretien préalable.

Par requête en date du 21 septembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de contester son licenciement pour faute et voir condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire, lequel par jugement en date du 18 avril 2019 a :

- débouté M.[T] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SASU le 19 de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,

- condamné M.[T] aux entiers dépens.

M.[T] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 mai 2019.

'Par conclusions transmises le 9 août 2019, M.[T] demande à la cour de :

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté le 22 mai 2019 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 18 avril 2019.

- Infirmer le jugement dont appel.

Y statuant de nouveau

- Constater que la SASU le 19 ne lui a pas réglé son entier salaire à échéance.

- Condamner la SASU le 19 à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, nonobstant la régularisation.

- Condamner la SASU le 19 à lui payer la somme de 1.987,85 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 198,78 euros bruts de congés payés y

afférents.

-Dire et juger que la SASU le 19 a sciemment utilisé son travail sans le rémunérer de la totalité de ses heures.

- Condamner la SASU le 19 à lui payer la somme de 13.800 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

- Condamner la SASU LE 19 à lui payer la somme de 8.433,33 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du CDD.

- Condamner la SASU le 19 à lui délivrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des bulletins de paie rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir.

-Condamner la SASU le 19 sous astreinte de 50 euros par jour de retard d'avoir à lui justifier d'avoir procédé aux déclarations des sommes à caractère salariale aux organismes sociaux.

-Condamner la SASU le 19 à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner la SASU le 19 aux entiers dépens.

Il fait valoir que :

- il a fait de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été payées,

- c'est le litige concernant les heures impayées qui a conduit à l'altercation du 10 juin 2017,

- la rupture anticipée d'un CDD est imputable à l'employeur qui n'a pas rémunéré son employé du salaire contractuellement convenu et qui a tenté de lui imposer une modification de son contrat de travail,

- les attestations produites ne sont que celles des employés et sont mensongères.

' En réplique par conclusions transmises le 20 septembre 2019 , la SASU le 19 présente à la cour les demandes suivantes :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence :

- débouter M.[T] de l'intégralité de ses demandes,

A titre reconventionnel :

- condamner, M.[T] à lui régler la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Elle soutient que :

- le cabinet comptable a fait preuve d'un manque de professionnalisme en faisant figurer dans le contrat une rémunération exorbitante même à supposer que M.[T] disposait de réelles qualification de cuisinier ce qui n'était pas le cas,

- il a reçu à l'occasion de la remise de son reçu pour solde de tout compte l'intégralité des salaires contractuels,

- il est incohérent et contradictoire dans sa demande de paiement d'heures supplémentaires,

- les attestations produites démontrent le comportement déplacé et violent qu'il a eu envers la gérante ce qui a justifié le licenciement en raison de la gravité des faits.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens, il convient de se référer aux écritures.

Par ordonnance en date du 21 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 février 2022.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 3 mars 2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur le licenciement pour faute grave

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.

La lettre de licenciement en date du 12 juin 2017 notifiant le licenciement pour faute grave du salarié indique que : ' comme indiqué suite à notre litige en date du 10 juin 2017, j'ai décidé de procéder à votre licenciement. Cette décision a été prise pour la raison suivante :

$gt; non présentation à son poste de travail

$gt; insubordination

$gt; avoir quitté votre lieux de travail le 10 juin 2017 durant le service

$gt; injures et menace envers son employeur au sein même de l'entreprise

$gt; avoir saccagé le studio qui lui a été mis à disposition ainsi que les affaires qui étaient présentes,

$gt; avoir déclaré devant le fils de son employeur âgé de 5 ans vouloir appuyer sur le bouton de la bouteille de gaz, celui-ci ayant été traumatisé suite à ces paroles n'a pas voulu sortir du restaurant de peur de vous croiser et que vous ne lui fassiez mal.

Et tout cela en présence de témoins.

Conformément aux règles applicables à votre situation et suites à vos fautes je vous licencie pour faute grave.'

L'employeur produit les pièces suivantes :

- dépôt de plainte de Mme [N] en date du 13 juin 2017 : ' samedi 10 juin à 18 heures En remarquant que M.[T] ne se trouvait pas au travail, je suis montée au studio. Il faisait la sieste. Je lui ai demandé de reprendre son poste de travail. Il m'a dit qu'il était fatigué. Ensuite il s'est énervé. Je lui ai dit qu'il devait aller à son poste de travail. Il m'a alors dit « qu'il s'en battait les couilles ». Il a jeté le lit gonflable, le matelas qui se trouvait dessus, les couvertures et les serviettes au sol. Il a continué à m'insulter et a essayé de me bousculer. Il a fini par me pousser avec les mains. Je ne suis pas tombée. Je

lui ai demandé de prendre ses affaires et de quitter l'établissement. Il voulait que je lui donne le solde de tout compte. Je lui ai dit qu'il fallait attendre le

comptable. Je suis descendue. Mon enfant [G] de 5 ans est resté en haut dans la salle où il reste par habitude le temps que je travaille. (') Il est revenu aujourd'hui dans l'établissement avec un collègue. Il est revenu pour demander le solde de tout compte. (') Il m'a menacé en disant qu'il allait tout faire péter, qu'il allait me faire couler, qu'il n'en resterait pas là, qu'il connaissait du monde. Je mentionne que mon fils a été traumatisé en écoutant les paroles de M.[T]'.

- attestation de M.[V] en date du 13 janvier 2019 : ' Lors de la saison d'été 2017 j'étais employé à mi-temps en tant que serveur saisonnier au restaurant le 19. J'ai eu à plusieurs reprises l'occasion d'échanger avec M.[T]. Au début lors de sa période d'essai il était à l'heure, plutôt discret mais semblait avoir des difficultés sur le rythme et la préparation des plats et avait l'inquiétude de ne pas être embauché. Mme [N] [Z], la patronne

est quelqu'un d'arrangeante et voyant que M.[T] ne gérait pas en cuisine, elle lui a proposé le poste de la plonge. Poste qui lui convenait mieux

d'après ce que j'ai observé au début donc Mme [N] lui a fait signer un

contrat mais une fois signé son comportement a très vite changé. Il était moins impliqué, il prenait de haut ses collègues de travail il arrivait souvent en retard. Parfois on ne le voyait plus pendant le service et il était en train de faire une sieste dans l'appartement au-dessus du restaurant (que Mme [N] [Z] lui avait proposé pour éviter qu'il fasse de long trajet de [Localité 3] (ville d'origine), il m'a même dit a cours d'une discussion pour reprendre ses mots « moi je m'en bats les couilles, si j'en ai marre je vais les niquer comme un de mes anciens employeurs à qui j'ai fait un prud'hommes ».

-attestation de Mme [M] en date du 5 janvier 2019 : ' J'ai été serveuse au restaurant le 19 pour la saison de 2017, ce que j'ai constaté de M.[T] c'est qu'il n'était pas sérieux au travail et qu'il se montrait violent avec la responsable Mme [N] [Z] et aussi auprès de ses collègues de travail, il y a même une fois où il a voulu même se battre avec notre chef de salle, il était venu accompagné avec son collègue qui faisait pas parti du restaurant le 19. »

- certificat médical du Docteur [E] en date du 12 juin 2017 : ' [N] [Z] allègue qu'elle a été agressée par un employé sur son lieu de travail. La maman rapporte que son fils pleure depuis cet événement de manière inexpliquée. Il rapporte à sa soeur qu'il a peur que sa maman se fasse agresser. A l'examen, je constate les lésions suivantes :

Anxiété. Pas d'atteinte physique. L'ITT à prévoir sauf complication est de 0 jour.'

- certificat médical du même docteur en date du 25 janvier 2019 : ' certifie que Mme [N] présente une pathologie de type dépressive évoluant depuis 6 mois.'

- attestation de Mme [J] en date du 14 janvier 2019, fille de Mme [N] (sic) : ' une fois le contrat en main voyant que ma mère était plutôt conciliante et que malgré ces retards et absences multiples ma mère l'arrange et le remplace par un cuisinier nommé [R], elle finit même par lui laisser le studio du restaurant à disposition. M.[T] change d'attitude et profite de la bienfaisance de ma mère qui en période de ramadan faisait à manger et leur ramenait le soir en plus de les arranger en cette période là. [...] le samedi 10 juin 2017 après une dispute assez violente car Monsieur faisait une sieste en plein service, je reçois un appel de mon petit frère [B] [G] âgé de 5 ans, lors des faits en pleurs me demandant de vite venir le chercher parce qu'il a peur du cuisinier [C] qui a tout cassé dans le studio et dit devant mon petit frère qui a 5 ans 'je vais appuyer sur le bouton de la bouteille de gaz et tout faire péter. En brandissant un briquet dans sa main. Je récupère mon petit frère qui pleure et ne veut pas laissé sa maman parce qu'il a peur pour elle. Il me dit 'ne laisse pas maman, il l'a poussé, il va la taper. M.[T] revient le 13 juin 2017 avec un collègue, il rentre dans le restaurant et menace ma mère de lui payer son solde ne comprenant pas qu'il faut un minimum de temps pour obtenir les papiers auprès de la comptable.'

En réplique, M.[T] ne conteste pas l'altercation mais la justifie par le fait qu'il n'aurait pas été payé de ses heures supplémentaires.

Il ne produit aucune pièce mais prétend que les attestations sont mensongères.

Pourtant, les témoignages des autres employés présents au moment des faits reprochés attestent du caractère violent et des manquements professionnels de M.[T].

Si les limites du litige s'avèrent imprécises dans la lettre de licenciement notamment sur les manquements professionnels, le seul épisode du 10 juin 2017, qui n'est finalement pas contesté par le salarié suffit à caractériser une faute grave, aucun contexte ou litige avec l'employeur ne permettant de légitimer des violences, menaces et insultes à son encontre.

En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement pour faute grave est justifié et a débouté M.[T] de ses demandes indemnitaires.

Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

M.[T] prétend avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées. Pour en attester, il produit au débat :

- un décompte des heures travaillées sous la forme d'une feuille avec des chiffres ne précisant ni les jours, ni le mois.

- un tableau excel récapitulatif d'heures avec un calcul de la majoration sans légende pour comprendre à quoi correspondent les chiffres reportés dans ce tableau.

Ces éléments sont imprécis et ne permettent pas à l'employeur d'y répondre.

En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[T] de cette demande.

Sur le travail dissimulé

En l'absence de démonstration de la réalité d'heures supplémentaires impayées, M.[T] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, l'élément matériel n'étant pas caractérisé.

En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[T] de cette demande.

Sur la diminution unilatérale de la rémunération

C'est à bon droit que les premiers juges ont constaté que l'employeur a régularisé au moment du solde de tout compte le complément de salaire de mai et que M.[T] ne démontre aucun préjudice, ce qui s'avère toujours le cas en cause d'appel, ce dernier n'apportant aucun nouvel élément ou argument.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[T] de cette demande.

Sur les dépens

La cour condamnera M.[T] aux dépens de la procédure d'appel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Pour des raisons d'équité M.[T] sera condamné à payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 18 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions 

Condamne M.[C] [T] aux dépens de la procédure d'appel.

Condamne M.[C] [T] à payer à la SASU 19 la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame BERGERAS, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 19/02104
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;19.02104 ?
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