La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2022 | FRANCE | N°19/02059

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 17 mai 2022, 19/02059


ARRÊT N°



N° RG 19/02059 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HLQ6



GLG/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

26 avril 2019



RG :18/00099





[K] [L] [P]





C/



[G]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 17 MAI

2022







APPELANT :



Monsieur [V] [K] [L] [P]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/6443 du 31/07/2019 accordée par...

ARRÊT N°

N° RG 19/02059 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HLQ6

GLG/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

26 avril 2019

RG :18/00099

[K] [L] [P]

C/

[G]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 17 MAI 2022

APPELANT :

Monsieur [V] [K] [L] [P]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/6443 du 31/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉS :

Maître [B] [G] Mandataire liquidateur de la SARL SOGEBAT SUD

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 04 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [V] [W] [K] [L] [P] a été embauché par la SARL Sogebat Sud en qualité de maçon, niveau 1, position 1, coefficient 150, suivant contrat de travail à durée déterminée du 4 au 31 octobre 2017, régi par la convention collective nationale des ouvriers des entreprises du bâtiment employant moins de dix salariés.

Renouvelé pour une durée de six mois à compter du 1er novembre 2017, le contrat de travail a pris fin le 30 avril 2018.

La société Sogebat Sud a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 septembre 2018, désignant la Selarl [G] en qualité de mandataire liquidateur.

Saisi par le salarié, le 11 juillet 2018, aux fins de voir requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 4 octobre 2017 et voir condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire, le conseil de prud'hommes d'Alès a, par jugement du 26 avril 2019, statué en ces termes :

'Fait application des dispositions des articles L. 622-22, L. 625-1 et suivants du nouveau code de commerce portant sur les redressements et les liquidations judiciaires,

Constate la mise en cause régulière du mandataire judiciaire et des institutions visées à l'article L. 3253-14 du Code du Travail : CGEA et AGS ;

Fixe la créance salariale de Monsieur [V] [K] [L] à la liquidation judiciaire de la SARL SOGEBAT SUD aux sommes de :

' QUATRE MILLE VINGT NEUF EUROS QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES NET (4 029,84 €) au titre de rappel de salaires pour les mois de février, mars et avril 2018,

' QUATRE CENT DEUX EUROS QUATRE VING DIX HUIT CENTIMES NET (402,98 €) au titre des congés payés y afférents,

Dit que ces sommes devront être incorporées par la SARL [B] [G], ès qualités de mandataire judiciaire, à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la SARL SOGEBAT SUD,

Dit que la SELARL [B] [G], ès qualités, délivrera à Monsieur [K] [L] un certificat pour la Caisse des Congés Payés du Bâtiment pour la période du 04 octobre 2017 au 30 avril 2018 et invite Monsieur [K] [L] à se rapprocher de ladite caisse pour faire droit à cette demande, et au cas où la société SOGEBAT SUD ne serait pas à jour de ses cotisations, dit que Me [G] inscrira à l'état des créances de la Société SOGEBAT SUD la somme correspondante, à savoir SIX CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS SOIXANTE CENTIMES (691,60 €),

Dit que la SELARL [B] [G], ès qualités, remettra à Monsieur [V] [K] [L] un reçu pour solde de tout compte,

Dit le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 4], en qualité de gestionnaire de l'AGS, sous leurs réserves de droit,

Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et prétentions,

Dit que les dépens de l'instance seront comptés en frais privilégiés de liquidation, s'il devait en être exposés.'

M. [K] [L] a interjeté appel limité de cette décision par déclaration du 20 mai 2019.

' L'appelant présente les demandes suivantes au dispositif de ses conclusions du 23 juillet 2019 :

'Recevoir l'appel de Mr [V] [K],

Le dire bien fondé en la forme et au fond,

En conséquence,

Réformer le jugement en ce qu'il déboutait Mr [V] [K] de sa demande de requalification de la relation contractuelle en relation

contractuelle à durée indéterminée à compter du 4 octobre 2017

Condamner Me [B] [G] es qualité de liquidateur judiciaire à

inscrire sur l'état des créances de la société SOGEBAT SUD la créance

de Monsieur [V] [K] qui s'établit comme suit :

- 1 498.50 € à titre d'indemnité de requalification

Confirmer le jugement en ce qu'il condamnait Me [B] [G] es qualité de liquidateur judiciaire à inscrire sur l'état des créances de la société SOGEBAT SUD la créance de Monsieur [V] [K] qui s'établit comme suit :

- 4029,84€ au titre de rappel de salaires pour les mois de février, mars et avril 2018,

- QUATRE CENT DEUX EUROS QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES NET (402,98€) au titre des congés payés y afférents,

- délivrance d'un certificat pour la Caisse des Congés Payés du Bâtiment pour la période du 04 octobre 2017 au 30 avril 2018 et invite Monsieur [K] [L] à se rapprocher de ladite caisse pour faire droit à cette demande, et, au cas où la société SOGEBAT SUD ne serait pas à jour de ses cotisations,

- la somme correspondante, à savoir SIX CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS SOIXANTE CENTIMES (691,60 €),

- un reçu pour solde de tout compte,

REFORMER le jugement en qu'il rejetait la demande d'indemnité pour

licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse comme un

licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamner Me [B] [G] es qualité de liquidateur judiciaire à

inscrire sur l'état des créances de la société SOGEBAT SUD la créance

de Monsieur [V] [K] qui s'établit comme suit :

5 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC

Ordonner la délivrance du solde de tout compte, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard

Condamner l'employeur aux entiers dépens.'

Il expose que :

' le contrat de travail a été conclu pour la réalisation d'un chantier, de surcroît non précisé, alors que le contrat de chantier ne peut être qu'à durée indéterminée ;

' le motif de renouvellement indiqué dans l'avenant, à savoir un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, est différent du motif initial et n'est pas justifié ;

' la relation de travail étant à durée indéterminée dès le 4 octobre 2017, la rupture intervenue le 30 avril 2018, sans respect de la procédure de licenciement, est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

' Me [B] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Sogebat Sud a conclu le 8 octobre 2019 aux fins suivantes :

'Confirmer la décision entreprise,

Débouter Monsieur [V] [K] [L] du surplus de ses demandes fins et pétentions,

Le condamner au paiement d'une some de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.'

Il réplique que :

' la demande ne peut tendre qu'à l'inscription des créances et non à la condamnation du liquidateur ;

' l'analyse du contrat permet de retenir qu'il s'agit d'un CDD conclu pour accroissement temporaire d'activité lié à la réalisation d'un chantier et non d'un CDI de chantier et cette interprétation est confirmée par l'avenant de renouvellement ;

' la demande de requalification du CDD en un CDI ainsi que les demandes subséquentes au titre de la rupture doivent donc être rejetées ; subsidiairement, le préjudice n'est aucunement justifié.

' L'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] forme les demandes suivantes dans ses conclusions du 19 août 2019 :

'Confirmer la décision rendue,

SUBSIDIAIREMENT,

Apprécier le bien fondé de la demande de M. [V] [K] [L] [P] tendant au règlement de dommages et intérêts pour requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.

Apprécier le préjudice subi par M. [K] [L] [P] au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 1235-3 du Code du Travail.

Apprécier le bien fondé de sa demande de paiement d'indemnité de préavis.

Dire et juger que les sommes qui pourraient être allouées à Mr [V] [K] [L] [P] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile sont hors garantie AGS.

Faire application des dispositions législatives et réglementaires du Code de Commerce.'

Elle fait valoir que :

' le contrat de travail à durée déterminée ayant été conclu en raison d'un surcroît d'activité afin d'assurer la fin d'un chantier dans les délais contractuels, il n'y a pas lieu d'ordonner sa requalification en un CDI ni de faire droit aux demandes au titre de la rupture ;

' subsidiairement, il appartient à la cour d'apprécier le montant des indemnités de rupture et des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail en fonction du préjudice subi.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er décembre 2021, à effet au 11 février 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 25 février 2022, puis déplacée au 4 mars 2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT

' sur la requalification des CDD en CDI

L'article L. 1242-2 du code du travail prévoit que, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas limitativement énumérés.

Selon l'article L. 1245-1 du même code, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions.

Le contrat de chantier est en principe à durée indéterminée. Il peut être à durée déterminée à condition de mentionner qu'il est conclu dans l'un des cas prévus par la loi.

L'article L. 1242-12 prévoit en outre que le contrat à durée déterminée comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé à durée indéterminée.

En cas de litige sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé.

En l'espèce, il est stipulé au contrat de travail à durée déterminée à temps complet litigieux, conclu pour la période du 4 au 31 octobre 2017, que 'M. [K] [L] [P] [V] [W] est engagé afin d'aider l'entreprise à la réalisation du chantier à [Localité 6], chantier à réaliser dans un délai restreint.'

L'avenant, signé le 1er novembre 2017, mentionne que 'le motif de recours au contrat à durée déterminée, à savoir l'augmentation temporaire du volume d'activité engendré par divers chantiers importants persistant au-delà de l'échéance intialement prévue, le contrat est renouvelé pour une durée de six mois.'

Il apparaît ainsi non seulement que le contrat initial ne fait pas mention de l'accroissement temporaire d'activité invoqué dans l'avenant, mais en outre qu'il est motivé par la réalisation d'un seul chantier urgent situé à [Localité 6] tandis que l'avenant fait état de la prolongation de plusieurs chantiers importants au-delà de l'échéance initiale, sans que du reste ni le contrat ni l'avenant ne fournissent une quelconque indication sur les chantiers concernés.

Outre que le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée n'est pas suffisamment précis, le liquidateur admet ne pas être en mesure de rapporter la preuve, qui lui incombe, de la réalité du surcroît d'activité allégué, faute d'avoir 'pu recueillir les explications de l'ancien dirigeant de l'entreprise sur ce point.'

En conséquence, la demande de requalification du CDD en un CDI sera accueillie et une indemnité de 1 498,50 euros équivalente à un mois de salaire sera allouée à l'appelant en application de l'article L. 1245-2 du code du travail.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

' sur la rupture

L'article L. 1232-1 du code du travail prévoit que le licenciement d'un salarié doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L. 1232-6, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Il résulte de ces dispositions que l'absence de lettre de licenciement prive la mesure de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la société Sogebat Sud a mis fin à la relation de travail avec M. [K] [L] à la date d'échéance prévue dans l'avenant de renouvellement du contrat à durée déterminée, soit le 30 avril 2018, comme le confirment le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi versés aux débats.

Le contrat étant requalifié en un contrat à durée indéterminée, l'absence de lettre motivée notifiant au salarié la cause de la rupture rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Alors âgé de 38 ans, titulaire d'une ancienneté de plus de six mois dans l'entreprise employant moins de onze salariés, M. [K] [L] percevait un salaire mensuel brut de 1 498,50 euros.

En l'absence d'un quelconque élément fourni par le salarié sur sa situation postérieure, son préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la demande d'indemnité de préavis n'étant pas reprise au dispositif des conclusions, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe, dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement déféré,

Statuant de nouveau des seuls chefs déférés et y ajoutant,

Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 4 octobre 2017,

Dit que la rupture intervenue le 30 avril 2018 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Fixe la créance de M. [K] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sogebat Sud aux sommes suivantes :

' 1 498,50 euros à titre d'indemnité de requalification

' 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4],

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame BERGERAS, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 19/02059
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;19.02059 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award