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17/05/2022 | FRANCE | N°19/02035

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 17 mai 2022, 19/02035


ARRÊT N°



R.G : N° RG 19/02035 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HLO2

CRL/DO



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

21 février 2019





RG:18/01039





[U]



C/



MSA DU LANGUEDOC









































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 17 MAI 2022









APPELANT :

>
Monsieur [S] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]



comparant en personne





INTIMÉE :



MSA DU LANGUEDOC

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Mme [X] [L] en vertu d'un pouvoir général





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 9...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 19/02035 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HLO2

CRL/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

21 février 2019

RG:18/01039

[U]

C/

MSA DU LANGUEDOC

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 MAI 2022

APPELANT :

Monsieur [S] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMÉE :

MSA DU LANGUEDOC

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Mme [X] [L] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 15 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 6 avril 2018, la Mutualité sociale agricole du Languedoc a mis en demeure M. [S] [U] de lui régler la somme de 382,10 euros correspondant aux montants des cotisations et contributions dues pour l'année 2017.

Faute de règlement de cette somme, la Mutualité sociale agricole du Languedoc a émis le 26 octobre 2018 une contrainte du même montant, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception remis le 13 novembre 2018.

Par requête adressée le 29 novembre 2018, M. [S] [U] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard.

Par ordonnance du 21 février 2019 rendue en dernier ressort, la présidente du Pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes a constaté l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte pour défaut de motivation.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 7 mars 2019 dans laquelle il précise qu'il n'a pas pu accéder à l'audience du Pôle social et qu'il n'a pas pu donner ses documents, M. [S] [U] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 19/2035, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 5 octobre 2021.

Par arrêt avant dire droit en date du 14 décembre 2021, la cour a

- rejeté la demande de renvoi adressée par courrier par M. [S] [U],

- ordonnée la réouverture des débats,

- invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [S] [U],

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,

- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 15 mars 2022 à 14h,

- dit que la notification du présent arrêt valait convocation des parties à cette audience,

- réservé les dépens.

A l'audience du 15 mars 2022, M. [S] [U] n'a pas fait valoir d'observation sur la recevabilité de son appel et a indiqué qu'il entendait trouver un accord avec la Mutualité sociale agricole.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Mutualité sociale agricole Languedoc demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable et subsidiairement de confirmer la décision déférée.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS :

Au terme de l'article R 142-1-A-II du code de la sécurité sociale, la procédure applicable devant le Pôle Social du Tribunal de grande instance, devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire, est soumise au droit commun de la procédure civile.

Par application des dispositions de l'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable à la date de la décision, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur à 4.000 euros.

En l'espèce, le tribunal de grande instance de Nîmes a statué par décision rendue en dernier ressort le 21 février 2019 dans un litige portant sur une opposition à contrainte d'un montant de 382,10 euros.

Le montant du litige est déterminé et représente une valeur de 382,10 euros, soit une valeur inférieure à 4.000 euros.

Il s'ensuit que l'appel de M. [S] [U] est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [S] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 mai 2019 par la présidente du Pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes,

Condamne M. [S] [U] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 19/02035
Date de la décision : 17/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;19.02035 ?
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