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17/05/2022 | FRANCE | N°19/02034

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 17 mai 2022, 19/02034


ARRÊT N°



N° RG 19/02034 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HLOY



GLG/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

06 mai 2019



RG :F16/00563





S.N.C. LIDL





C/



[Y]





























COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 17 MAI 2022







APPELANTE :



SNC

LIDL

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Yves BARBIER de la SCP BARBIER-HERVE BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES





INTIMÉE :



Madame [Z] [Y]

née le 02 Février 1983 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[...

ARRÊT N°

N° RG 19/02034 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HLOY

GLG/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

06 mai 2019

RG :F16/00563

S.N.C. LIDL

C/

[Y]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 17 MAI 2022

APPELANTE :

SNC LIDL

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Yves BARBIER de la SCP BARBIER-HERVE BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [Z] [Y]

née le 02 Février 1983 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 04 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [Z] [Y] a été embauchée par la SNC Lidl au sein de son établissement situé à [Adresse 7] (30), en qualité de caissière employée libre-service, niveau 2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 121,35 heures mensuelles à compter du 21 octobre 2008.

Déclarée par le médecin du travail inapte à son poste de travail en un seul examen, le 23 février 2016, suite à la visite de pré-reprise du 11 février 2016, mais apte à un poste sans port de charges ni mouvements répétitifs des membres supérieurs, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclasssement par lettre du 1er juin 2016.

Reprochant à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement, la salariée a, par requête reçue le 20 juillet 2016, saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Lidl à lui payer diverses indemnités.

Par jugement de départage du 6 mai 2019, le conseil de prud'hommes a statué en ces termes :

'Dit que la SNC LIDL a manqué à son obligation de reclassement à l'égard de Madame [Z] [Y] ;

En conséqeunce, DECLARE que le licenciement de Madame [Z] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SNC LIDL à payer à Madame [Z] [Y] les sommes de :

' 5 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié

' 2 768 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

' 276 € à titre de congés payés sur préavis

La CONDAMNE à payer à Madame [Z] [Y] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La CONDAMNE aux entiers dépens de l'instance.'

La SNC Lidl a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 mai 2019.

' L'appelante forme les demandes suivantes au dispositif de ses conclusions récapitulatives du 20 novembre 2019 :

'' Vu l'article L 1226-10 du Code du Travail dans sa rédaction applicable au moment des faits ;

' Réformer le jugement entrepris rendu le 6 mai 2019 par le Conseil des Prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :

DIT que la SNC LIDL a manqué à son obligation de reclassement à l'égard de Madame [Z] [Y] ;

En conséquence,

DÉCLARE que le licenciement de Madame [Z] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SNC LIDL à payer à Madame [Z] [Y] les sommes de :

· 5.800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;

· 2.768 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

· 276 € à titre de congés payés sur préavis ;

La CONDAMNE à payer à Madame [Z] [Y] la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La CONDAMNE aux entiers dépens de l'instance.

Statuant à nouveau,

' Débouter Madame [Z] [Y] de ses demandes, fins et conclusions

' Dire et juger que la SNC LIDL a convenablement fait face à son obligation de reclassement et qu'elle n'avait pas à interroger le médecin du travail une deuxième fois après son avis, sur le possible sens caché d'un adverbe utilisé.

' Dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

' Débouter Madame [Z] [Y] de son appel incident.

' Considérant l'entretien de reclassement et les courriers de la salariée qui ont suivi, dire et juger que l'ensemble des aspects d'un reclassement ont été envisagés par les parties.

' Dire et juger que compte tenu de la position de Madame [Y] et de son profil sans pratique courante d'une langue étrangère, la SNC LIDL n'avait pas à lui faire de proposition au niveau du groupe à l'international.

' Dire et juger que la SNC LIDL a respecté l'avis d'inaptitude du médecin du travail dont les conclusions n'ont pas été contestées.

' Dire et juger que la nécessaire évaluation des compétences et d'une formation d'adaptation ne font pas une offre potestative.

' Subsidiairement, dire et juger que Madame [Z] [Y] ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue.

' Condamner Madame [Z] [Y] à payer à la SNC LIDL la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

' La condamner aux entiers dépens.'

Soutenant avoir exécuté sérieusement et loyalement son obligation de reclassement prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail applicable en la cause, elle fait valoir que :

' aucun poste à caractère administratif n'existant au sein de ses magasins, elle a proposé à la salariée trois postes de reclassement de ce type compatibles avec l'avis du médecin du travail, qu'elle a pris le soin de solliciter, l'un d'eux étant situé au sein de la direction régionale d'[Localité 5], tout en confirmant à l'intéressée, titulaire d'un baccalauréat littéraire, que la formation nécessaire lui serait dispensée ;

' Mme [Y] n'est pas fondée à lui reprocher d'avoir omis de consulter de nouveau le médecin du travail et de lui proposer un poste de reclassement à l'étranger, puisqu'elle a refusé ces offres situées en France, compatibles avec son état de santé et qui n'étaient pas purement potestatives.

' L'intimée présente les demandes suivantes au dispositif de ses conclusions récapitulatives et responsives du 25 janvier 2022 :

'Vu le jugement déféré,

Vu les éléments probatoires versés au débat.

Vu la jurisprudence en vigueur,

REJETANT tout appel incident,

CONFIRMANT le jugement déféré en son principe,

Le REFORMER pour le surplus,

JUGER :

- Que la société LIDL France, n'ayant pas sollicité préalablement à tout reclassement, la position de Madame [Y], quant au périmètre géographique de reclassement, cette dernière est infondée aujourd'hui à retenir les réserves émises par Madame [Y] suite aux propositions de reclassement qui lui ont été faites.

- Que la société LIDL France, qui n'a pas sollicité au préalable la position de la salariée tenant le périmètre géographique sur lequel elle aurait souhaité être reclassée, et qui, de fait a tenté de la reclasser dans toute la France, devait également tenter de reclasser cette dernière dans le cadre du Groupe puisque la société n'avait pas saisi la possibilité qui lui était donnée tel qu'évoquée dans les arrêts du 23/11/2016 et les arrêts postérieurs.

- Que la société LIDL France s'est limitée à une recherche de reclassement liée à un poste administratif en violant les préconisations du médecin du travail puisque le médecin du travail avait précisé : « essentiellement à un poste administratif » et que la société a méconnu d'autres possibilités de reclassement qui auraient pu découler de l'avis du médecin du travail.

- Que la société LIDL devait tenter de reclasser Madame [Y] dans le cadre du Groupe puisqu'un Groupe existe, la preuve de la permutabilité du personnel ayant été rapportée puisqu'en effet, à obligation de reclassement identique dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, il y a quelques années, la société, dans le cadre du PSE, avait fait des propositions au personnel dans le cadre de l'ensemble des pays d'Europe.

- Que les propositions qui sont faites sont des propositions purement potestatives, des propositions conditionnelles et non pas des propositions sérieuses et définitives tel qu'imposé par la jurisprudence, ces dernières donnant la possibilité à la société, comme elle le pratique régulièrement, et quand bien même une salariée accepte un poste, de procéder par une éviction pure et simple en raison du caractère potestatif des propositions effectuées.

En foi de quoi,

JUGER que l'employeur n'a pas loyalement assumé son obligation de reclassement,

En foi de quoi,

JUGER le licenciement de Madame [Y] sans cause réelle et sérieuse.

Quoi faisant,

CONDAMNER la société LIDL France à verser à Madame [Y] :

- 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2768 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 276 € à titre de congés payés sur préavis

- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER la Société LIDL France aux entiers dépens.'

Elle réplique que :

' l'employeur s'est abstenu d'interroger le médecin du travail qui l'avait déclarée 'apte essentiellement à un poste administratif', afin qu'il précise quels autres postes pouvaient éventuellement lui être proposés, se bornant à lui proposer de manière purement potestative des postes administratifs qui ne correspondaient pas à ses compétences, sans procéder à aucune recherche de reclassement individualisée au sein de l'ensemble du groupe dont les nombreux établissements implantés dans toute l'Europe permettaient la permutabilité du personnel ;

' son préjudice doit être réévalué car elle est restée plusieurs mois au chômage avant de suivre une formation d'assistante de gestion par l'intermédiaire de Pôle Emploi et d'obtenir un BTS qui lui a permis de retrouver un emploi au sein de l'UDAF, d'abord en CDD, pendant la période du 27/06/2017 au 01/07/2019, puis en CDI à temps partiel moyennant un salaire inférieur à celui qu'elle percevait chez Lidl.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er décembre 2021, à effet au 11 février 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 25 février 2022, puis déplacée au 4 mars 2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT

L'article L. 1226-2 du code du travail, visé par la salariée observant que l'affection au coude dont elle a été victime n'a pas été reconnue d'origine professionnelle et qu'elle a été 'arrêtée pour raison de santé', prévoit dans sa version applicable : 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'

L'article L. 1226-10 du même code, applicable en la cause selon l'employeur, dispose dans sa version en vigueur : 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.'

Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, compte tenu le cas échéant de la position prise par le salarié déclaré inapte, reclasser l'intéressé dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

En l'espèce, l'avis d'inaptitude définitive de Mme [Y] à son poste de travail émis par le médecin du travail à l'issue de la visite du 23 février 2016 est ainsi formulé : 'Inapte. Reste apte à un poste sans port de charges ni mouvements répétitifs des membres supérieurs.'

Par courrier du 24 février 2016, l'employeur a invité le service de la médecine du travail à lui 'indiquer à quels postes Mme [Y] [Z] serait apte, parmi ceux existant au sein de la société Lidl, à savoir : préparatrice de commandes' dans l'un de ses entrepôts, ou 'employée administrative' au sein de l'une de ses directions régionales ou du siège social.

Décrivant précisément les tâches et contraintes induites par l'un et l'autre de ces postes, la société Lidl a en outre appelé le médecin du travail à lui fournir toutes les indications utiles sur l'aptitude de la salariée à bénéficier d'une formation, lui offrant de visiter ses locaux pour apprécier les possibilités de reclassement.

Le médecin du travail a répondu, le 25 février 2016, qu'une nouvelle visite du magasin ne lui apparaissait pas nécessaire car il connaissait les contraintes liées à l'activité de la salariée qui était 'inapte à tout poste dans le magasin de [Localité 8]' et 'apte essentiellement à un poste administratif.'

L'employeur justifie avoir effectué le même jour une recherche de reclassement auprès des responsables administratifs de l'ensemble des directions régionales, précisant que Mme [Y] était apte à un poste de type administratif, qu'elle était entrée dans la société le 21 octobre 2008, qu'elle occupait le poste de caissière ELS, et qu'elle avait un niveau baccalauréat littéraire.

Cette recherche a permis d'identifier trois postes disponibles : employée administrative service ventes au sein de la direction régionale de Bourg Achard, employée administrative au service immobilier au sein de la direction régionale d'[Localité 5], et assistante administrative au service immobilier au sein de la direction régionale de Montoy.

Consultés le 18 mars 2016, les délégués du personnel ont refusé de rendre un avis.

À l'issue de l'entretien de reclassement tenu au sein de la direction régionale de [Localité 6], le 4 avril 2016, l'employeur a proposé à Mme [Y] les trois postes de reclassement susvisés dont il a précisé l'ensemble des caractéristiques, ajoutant qu'en fonction de sa réponse, il pourrait évaluer ses compétences par rapport à celles requises afin d'estimer si une formation serait suffisante.

Par lettre du 18 avril 2016, la salariée a répondu que le poste d'employée administrative situé à [Localité 5] avait retenu toute son attention, mais qu'elle n'avait 'pas assez de compétences' et qu'il lui 'faudrait des formations pour être à la hauteur'.

Ajoutant qu'elle ne pensait pas que l'entreprise pourrait l'aider pour son déménagement, elle a conclu qu'elle se trouvait 'donc dans l'obligation de refuser le reclassement proposé pour plusieurs motifs, le manque de compétences nécessaires pour le poste, les changements imputés à (sa) vie de famille sans compter les obligations de (son) suivi de santé.'

L'employeur lui a néanmoins offert, par courrier du 9 mai 2016, d'effectuer un ensemble de tests afin d'évaluer ses compétences et de déterminer si une formation et un accompagnement pouvaient permettre une mise à niveau, lui confirmant par ailleurs que ses frais de déménagement ne seraient pas pris en charge.

La réponse de Mme [Y], reçue le 12 mai 2016 et mentionnant en objet : 'refus de reclassement', est ainsi formulée : 'Suite à notre conversation téléphonique, vous avez trouvé que mon précédent courrier n'était pas assez clair. Je me permets donc de vous faire parvenir ma décision de refus de reclassement pour des motifs personnels. Je vous remercie de votre diligence afin que la procédure soit menée à bien dans les plus brefs délais.'

Après avoir repris ces éléments dans son courrier du 13 mai 2016, concluant à l'impossibilité de tout reclassement, l'employeur a convoqué la salariée, par courrier du 17 mai 2016, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 27 mai 2016, puis lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 1er juin 2016.

La société ne disposant d'aucun poste compatible avec l'avis du médecin du travail au sein de ses magasins, du fait de son mode de d'organisation, et la salariée ayant refusé fermement et définitivement les trois propositions de reclassement faites sur des postes administratifs situés en France, dont l'un à [Localité 5], se bornant à demander de mener la procédure à terme dans les plus brefs délais sans donner suite à l'offre d'évaluation de ses compétences et de mise à niveau, l'employeur justifie ainsi que l'intéressée n'avait pas la volonté d'être reclassée à l'étranger et qu'il a exécuté sérieusement et loyalement son obligation de reclassement.

En conséquence, le jugement sera infirmé et la salariée déboutée de l'ensemble de ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement de Mme [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute la salariée de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel,

Condamne Mme [Y] aux entiers dépens.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame BERGERAS, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 19/02034
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;19.02034 ?
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