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10/05/2022 | FRANCE | N°21/04202

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 10 mai 2022, 21/04202


ARRÊT N°585



R.G. : N° RG 21/04202 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIHG



YRD/ID



COUR D'APPEL DE NIMES

07 février 2021

RG N°18/1553



[W]



C/



Mutuelle [4]

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 10 MAI 2022







APPELANT :



Monsieur [D] [W]

[Adresse 3]

[Localité 1]



représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau

de MARSEILLE substitué par Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE







INTIMÉE :



Mutuelle [4]

[Adresse 5]

[Localité 2]



représenté par Monsieur [B] [U] muni d'un pouvoir spécial







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Yves ROUQU...

ARRÊT N°585

R.G. : N° RG 21/04202 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIHG

YRD/ID

COUR D'APPEL DE NIMES

07 février 2021

RG N°18/1553

[W]

C/

Mutuelle [4]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 MAI 2022

APPELANT :

Monsieur [D] [W]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

Mutuelle [4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Monsieur [B] [U] muni d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 20 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [W] est appelant d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Nîmes le 21 mars 2018.

L'affaire a été enregistrée sous le n° de rôle 18 01553.

Par ordonnance du 20 avril 2018 injonction était faite à l'appelant de conclure dans un délai de quatre mois.

M. [W] n'ayant pas déféré à cette injonction, l'affaire faisait l'objet d'une radiation par ordonnance du 7 février 2020, cette ordonnance subordonnant le rétablissement de l'affaire au dépôt de conclusions ou d'une argumentation écrite notifiée préalablement à la partie adverse.

Par conclusions du 24 novembre 2021, M. [W] a sollicité la remise au rôle de l'affaire et, par conclusions remises à l'audience et reprises oralement, il demande à la cour de :

- Constater que la péremption de l'instance n'est pas acquise

- Ordonner le rétablissement de la présente affaire au rôle général de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes

- Juger qu'il est recevable et bien fondé en appel

- Infirmer le jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes en date du 21 mars 2018 en ce qu'il l'a déclaré mal fondé en son recours et l'a débouté de ses demandes

Statuant à nouveau,

- Juger que la date de sa guérison ne peut être fixée au 10 mars 2017.

- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire ou toute autre mesure permettant de déterminer la date de sa guérison.

- Designer tel expert qu'il plaira à la juridiction afin d'établir la date de sa guérison.

- Condamner la [4] au paiement de la somme de 1.000,00 euros sur lefondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir qu'il n'était pas, lors de son appel, représenté par un conseil, de sorte qu'il n'avait pas compris qu'il devait produire des conclusions, qu'il a subi une nouvelle intervention le 19 décembre 2017, qu'ainsi, sa date de guérison ne peut valablement être fixée au 10 mars 2017.

L'affaire a été enregistrée sous le n°21 04202.

Par avis du 8 décembre 2021, le conseiller chargé d'instruire l'affaire a indiqué que la cour entendait soulever d'office la péremption de l'instance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 avril 2022 à laquelle elles ont comparu.

M. [W] a indiqué n'avoir aucune observation à faire sur la péremption soulevée d'office.

La [4] n'a formulé aucune observation sur la péremption demandant la confirmation du jugement déféré.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS

Par application combinée des articles R.142-30 et R.142-22 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, il était prévu que «L' instance est périmée lorsque les parties s' abstiennent d' accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l' article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction».

En l'espèce, par ordonnance du 20 avril 2018 injonction était faite à l'appelant de conclure dans un délai de quatre mois.  Ce délai ayant expiré le 20 août 2018, le délai de péremption a commence à courir à compter de cette date en sorte que la péremption était acquise le 20 août 2020.

La demande de remise au rôle intervenue le 24 novembre 2021 est donc postérieure au délai de péremption.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

M. [W] supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS

Par arrêt contradictoire,

- Constate la péremption de l'instance et donc l'extinction de l'instance,

- Dit n'y avoir lieu de faire par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [W] aux éventuels dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 393 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/04202
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;21.04202 ?
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