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10/05/2022 | FRANCE | N°21/00407

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 10 mai 2022, 21/00407


ARRÊT N°



R.G : N° RG 21/00407 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5TL

EM/DO



CONSEIL SUPERIEUR DES MESSAGERIES DE LA PRESSE ET/OU AUTORITE DE REGULATION DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE D'[Localité 5]

06 janvier 2021





RG:19/00670





[F]



C/



[7]









































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU

10 MAI 2022









APPELANT :



Monsieur [R] [F]

[Adresse 1]

[S] et [C] [P] - [Adresse 8]

[Localité 3]



comparant en personne



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2278 du 10/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)





INTIMÉE :



[7]

[Adres...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 21/00407 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5TL

EM/DO

CONSEIL SUPERIEUR DES MESSAGERIES DE LA PRESSE ET/OU AUTORITE DE REGULATION DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE D'[Localité 5]

06 janvier 2021

RG:19/00670

[F]

C/

[7]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 MAI 2022

APPELANT :

Monsieur [R] [F]

[Adresse 1]

[S] et [C] [P] - [Adresse 8]

[Localité 3]

comparant en personne

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2278 du 10/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

[7]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 08 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 28 novembre 2018, M. [R] [F] a déposé une demande de prestation de compensation du handicap pour aide humaine.

Par décision du 14 mai 2019, la [7] a rejeté la demande de M. [R] [F] au motif qu'à l'étude des éléments médicaux et de l'évaluation du retentissement de sa pathologie sur ses activités, le retentissement fonctionnel de la pathologie n'ouvre pas droit à l'aide sollicitée.

Contestant cette décision, M. [R] [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon, contentieux de la protection sociale, par courrier déposé au greffe le 28 mai 2019, lequel, suivant jugement du 06 janvier 2021, a :

- reçu le recours de M. [R] [F],

- confirmé la décision prise par la [7] du 14 mai 2019 ayant rejeté la demande de prestation de compensation du handicap,

- débouté en conséquence M. [R] [F] de sa demande de prestation de compensation du handicap,

- dit que les frais résultant de la consultation confiée au Docteur [D] seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie,

- condamné M. [R] [F] aux entiers dépens de l'instance.

Suivant courrier envoyé le 25 janvier 2021, M. [R] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 janvier 2021.

L'affaire a été fixée à l'audience du 09 novembre 2021 puis renvoyée à celle du 08 mars 2022 à laquelle elle a été retenue.

M. [R] [F], comparant, demande à la cour que lui soit attribuée une carte d'invalidité et il indique maintenir sa demande initiale de prestation compensatoire du handicap, aide humaine.

Il fait valoir qu'il a 'toujours mal à la poitrine', que si son épouse l'aide dans les actes de la vie courante, il aurait besoin d'une aide humaine pour la soulager. Il précise qu'il sera prochainement hospitalisé.

La [7] ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l'article 937 du Code de procédure civile, l'accusé de réception de la lettre de convocation du 12 novembre 2021 supportant un tampon humide avec la mention 'courrier arivé le 16 novembre 2021 [7]'.

MOTIFS :

En premier lieu, il y a lieu de déclarer la demande présentée par M. [R] [F] relative à l'attribution d'une carte invidalité irrecevable, celle-ci n'ayant pas été soumise aux premiers juges et apparaissant dès lors comme une demande nouvelle.

Il résulte de l'article L245-1 du code de l'action sociale et des familles applicable que «toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (...) et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces ('). Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret ».

Il résulte de l'article L245-3 du code de l'action sociale et des familles applicable que la prestation de compensation peut être affectée, dans les conditions définies par décret, à des charges:1° liées à un besoin d'aides humaines, y compris le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux (...)

L'article D245-4 du code de l'action sociale et des familles applicable dispose qu'a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an » et il résulte de l'article D 245-5 du même code que « La prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.

L'annexe 2-5 définit les activités visées par les précédentes dispositions, lesquelles relèvent de la mobilité, de l'entretien personnel, de la communication, ainsi que des tâches et exigences générales, et des relations avec autrui, étant précisé que la difficulté dans la réalisation de ces activités ainsi listées s'apprécie selon la capacité (fonctionnelle, physique et mentale, cognitive ou psychique) de la personne à effectuer l'activité concernée sans aucune aide de quelque nature que ce soit, dans un environnement standardisé, en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé.

Cette annexe prévoit que pour l'accès à la prestation de compensation du handicap, la personne doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités listées relevant des domaines suivants :

- 1: mobilité,

- 2: entretien personnel,

- 3: communication,

- 4: tâches et exigences générales, relation avec autrui.

La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.) qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours.

La difficulté est qualifiée d'absolue lorsque la réalisation de l'activité est impossible sans aide, y compris la stimulation, chacune des composantes de l'activité ne pouvant 'pas du tout' être réalisée. Elle est en revanche qualifiée de grave lorsque la réalisation est difficile et altérée, par rapport à l'activité habituellement réalisée.

En l'espèce, la situation de M. [R] [F] doit être examinée au jour de sa demande de Prestation compensatoire du handicap, soit en novembre 2018.

Le médecin expert, le Docteur [D], qui a procédé à la consultation médicale de M. [R] [F] le 28 octobre 2020 à la demande des premiers juges, conclut à une évaluation physique en A (réalisé sans difficulté) dans tous les domaines, et pour les actes de la vie quotidienne en A pour la gestion du budget, la prise du traitement médical et en B (réalisé avec difficuté mais sans aide humaine) pour les courses, la préparation des repas, les tâches ménagères, les tâches administratives.

Ces évaluations sont partiellement conformes à celles faites par le Docteur [K] dans le certificat médical joint à la demande de M. [R] [F], ce médecin considérant que le requérant ne peut réaliser la préparation des repas qu'avec une aide humaine et se trouve dans l'incapacité de réaliser les tâches suivantes : tâches ménagères et faire des démarches administratives.

A l'appui de sa contestation et de ses prétentions, M. [R] [F] produit aux débats :

- un compte rendu d'un IRM du rachis cervical du 08 septembre 2003 qui met en évidence une épine calcanéenne,

- un compe rendu d'hospitalisation du 2011 qui conclut à un angor aggravatif, à des lésions coronaires bi-tronculaires et à une angioplastie programmée,

- un compte rendu d'une opération de suture d'une rupture du tendon du sus-épineux de l'épaule gauche du 05 mars 2008,

- un compte rendu d'hospitalisation de 2012 dans lequel il est indiqué que M. [R] [F] présente plusieurs facteurs de risques cardiovasculaires, un tabagisme sévère, une dysllipidémie, une hypertension artérielle et un diabète non insulino-dépendant,

- un compte rendu d'un angioscanner du 06 août 2013,

- plusieurs comptes rendus de coronographie des 20 avril 2012, 10 octobre 2018 (succès de la recanalisation de l'artère droite moyenne, implantation d'un stent actif ) et 20 mars 2020,

- un compte rendu d'un IRM du rachis dorsal du 20 novembre 2020 qui fait état d'une courbure scoliotique dorsale, d'une cyphose et d'une arthrose dorsale étagée,

- un compte rendu d'un IRM du rachis lombaire du 02 avril 2021,

- un compte rendu d'un scanner lombaire du 02 août 2021 qui conclut à un rétrécissement du canal lombaire, d'une légère scoliose lombaire, d'une protrusion discale, d'une discopathie érosive, d'une arthorse inter apophysaire postérieure débutante.

Les productions de M. [R] [F], si elles mettent en évidence l'existence depuis de nombreuses années de plusieurs pathologies pour l'essentiel cardiaques, lombaires et d'une épaule et la réalisation de plusieurs opérations chirurgicales, elles n'établissent pas, cependant, qu'il présenterait une difficulté absolue pour la réalisation d'une des activités mentionnées ci-dessus ni de difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux de ces activités, et ne permettent donc pas de remettre en cause sérieusement l'appréciation de sa situation par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ainsi que les évaluations faites par le médecin expert lors de sa consultation.

Par ailleurs, force est de constater que selon les déclarations faites par M. [R] [F] à l'audience, il bénéfice de l'aide de son épouse pour la réalisation de certaines des tâches ménagères.

Au regard de ces éléments, il apparaît que c'est à juste titre que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a retenu que M. [R] [F] ne présentait pas au jour de la demande une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités au sens de l'article D245-4 du code de l'action sociale et des familles.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. [R] [F] ne réunissait pas les conditions requises pour l'attribution de la prestation compensatoire du handicap, aide humaine.

Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Dit que la demande de M. [R] [F] relative à l'attribution d'une carte invalidité est irrecevable,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 janvier 2021 par le tribunal de grande instance d'Avignon, contentieux de la protection sociale,

Déboute M. [R] [F] de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne M. [R] [F] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/00407
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;21.00407 ?
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