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10/05/2022 | FRANCE | N°19/03573

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 10 mai 2022, 19/03573


ARRÊT N°



R.G : N° RG 19/03573 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HPMP

EM/DO



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

31 juillet 2019





RG:18/00572





[F]



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD









































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 10 MAI 2022









APPELANTE :



Madame [Z] [F] épouse [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



non comparante, non représentée





INTIMÉE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par M. [R] [I] en vertu d'un pouvoir général





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 19/03573 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HPMP

EM/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

31 juillet 2019

RG:18/00572

[F]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 MAI 2022

APPELANTE :

Madame [Z] [F] épouse [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par M. [R] [I] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 08 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [Z] [K] a été indemnisée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard au titre de la maladie du 07 mars au 31 juillet 2016.

Suivant avis du 18 juillet 2016, le médecin conseil près la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard a considéré que l'état de santé de Mme [Z] [K] lui permettait de reprendre une activité professionnelle à la date du 1er août 2016.

Suivant courrier du 20 juillet 2016, la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à Mme [Z] [K] une décision l'informant que son arrêt de travail ne serait plus médicalement justifié à cette date.

Mme [Z] [K] ayant contesté cette décision, la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard a ordonné une expertise technique confiée au Docteur [O] [L] lequel a conclu dans son rapport d'expertise que ' Mme [Z] [K] était apte à la reprise d'une activité salariée quelconque à la date du 01/08/2016".

Par courrier du 30 septembre 2016, la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard a notifié cette décision à Mme [Z] [K].

Par courrier du 05 octobre 2016, Mme [Z] [K] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard d'un recours contre cette décision, laquelle a rejeté sa contestation par décision du 20 octobre 2016.

Suivant courrier du 04 novembre 2016, Mme [Z] [K] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'un recours contre cette décision.

Suivant jugement du 31 juillet 2016, le Tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour statuer sur ce litige, a :

- rejeté la demande de Mme [Z] [K] en contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 20 octobre 2016,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 octobre 2016,

- débouté Mme [Z] [K] de sa demande en paiement des indemnités journalières,

- débouté Mme [Z] [K] de sa demande d'expertise,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné Mme [Z] [K] aux entiers dépens.

Suivant courrier envoyé le 04 septembre 2019, Mme [Z] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé daté du 31 juillet 2019 dont l'accusé de réception correspondant ne figure pas dans le dossier.

L'affaire a été fixée à l'audience du 07 décembre 2021 puis renvoyée à celle du 08 mars 2022 à laquelle elle a été retenue.

Mme [Z] [K] ne comparaît pas ni est représentée à l'audience du 07 décembre 2021 et à celle du 08 mars 2022 bien que régulièrement convoquée à l'adresse mentionnée sur l'acte d'appel, soit au [Adresse 2].

La Caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de constater que l'appel de Mme [Z] [K] n'est pas soutenu et la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS :

En l'absence de l'appelante, non comparante ni représentée, la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré.

Le dossier ne révèle par ailleurs aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office.

L'appel n'étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l'appelant supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Reçoit l'appel formé par Mme [Z] [K],

Confirme le jugement rendu le 31 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale,

Condamne Mme [Z] [K] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 19/03573
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;19.03573 ?
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