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10/05/2022 | FRANCE | N°19/03339

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 10 mai 2022, 19/03339


ARRÊT N°



R.G : N° RG 19/03339 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HOXS

EM/DO



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

11 juillet 2019





RG:19/66





CAF DE L'ARDECHE



C/



[V]









































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 10 MAI 2022









APPELANTE :


>CAF DE L'ARDECHE

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES





INTIMÉ :



Monsieur [S] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



non comparant, non représenté





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 94...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 19/03339 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HOXS

EM/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

11 juillet 2019

RG:19/66

CAF DE L'ARDECHE

C/

[V]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 MAI 2022

APPELANTE :

CAF DE L'ARDECHE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [S] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 08 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [S] [V] a été affilié à la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche à compter de janvier 2011.

En février 2011, M. [S] [V] a déposé auprès de la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche une demande d'aide au logement sociale pour son logement situé à [Localité 4] qu'il occupe depuis le 23 décembre 2010 et a bénéficié du revenu de solidarité active et de l'allocation logement pour la période de février 2011 à septembre 2012.

En novembre 2013, la [3] informe la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche, par courrier du 13 novembre 2013, que M. [S] [V] est pacsé depuis le 02 février 2010 avec M. [F] [X].

Suite à une réévaluation de la situation familiale, la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a notifié à M. [S] [V] des indus de revenu de solidarité active et d'allocation de logement sociale :

- le 06 février 2014 : un indu de 2 119,44 euros au titre de l'allocation de logement sociale pour la période de février à septembre 2012 et un indu de revenu de solidarité active de 109 euros pour février 2012,

- le 08 juillet 2014 : un indu d'allocation logement sociale de 3 150,34 euros pour la période de février 2011 à janvier 2012 et un indu revenu de solidarité active de 218 euros pour la période de décembre 2011 à janvier 2012.

Le directeur de la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a notifié le 07 juillet 2014 à M. [S] [V] la fraude ainsi constatée et une pénalité administrative de 1 200 euros.

M. [S] [V] a formulé ses observations par courrier du 16 juillet 2014.

Le 03 septembre 2014, le directeur de la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a notifié à M. [S] [V] la pénalité administrative de 1 200 euros et en l'absence de remboursement de l'intégralité des indus et de la pénalité, la Caisse d'allocations familiales a adressé à M. [S] [V] deux lettres de mise en demeure datées du 14 novembre 2014 et du 09 janvier 2015.

Les mises en demeure étant restées vaines, la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a décerné à l'encontre de M. [S] [V] deux contraintes datées du 15 avril 2015 portant, l'une sur les indus d'allocation de logement sociale et de revenu de solidarité active, l'autre sur la pénalité administrative.

Contestant devoir ces sommes, M. [S] [V] a formé opposition à ces deux contraintes et a saisi à cet effet le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche le 27 avril 2015.

Suivant jugement du 11 juillet 2019, le Tribunal de grande instance de Privas, contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour statuer sur ce litige :

- a reçu les contestations de M. [S] [V] portant sur les indus d'allocation de logement sociale et de pénalité administrative,

- s'est déclaré incompétent pour connaître de la contestation portant sur les indus du revenu de solidarité active au profit du tribunal administratif,

- a validé partiellement la contrainte émise le 15 avril 2015 et notifiée à M. [S] [V] le 17 avril 2015, portant sur des indus d'allocation de logement social d'un montant total de 5 269,78 euros perçus à tort sur les périodes du 1er février 2011 au 31 janvier 2012 et du 1er février 2012 au 30 septembre 2012,

- a condamné M. [S] [V] à payer à la Caisse d'allocations familiales la somme de 5 269,78 euros, sous réserve des paiements déjà effectués, au titre des allocations de logement social indument perçues sur les périodes du 1er février 2011 au 31 janvier 2012 et du 1er février 2012 au 30 septembre 2012,

- annulé la contrainte émise le 15 avril 2015 et notifiée à M. [S] [V] le 17 avril 2015 portant sur la pénalité administrative d'un montant de 1 200 euros appliquée au titre des manoeuvres frauduleuses,

- condamné la caisse d'allocations familiales aux entiers dépens.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 09 août 2019, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a régulièrement interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a 'a annulé la contrainte émise le 15 avril 2015 et notifiée à M. [S] [V] le 17 avril 2015 portant sur la pénalité administrative d'un montant de 1.200 euros appliquée au titre des manoeuvres frauduleuses'. Enregistrée sous le numéro RG 19/3339, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 16 novembre 2021 puis reporté à l'audience du 08 mars 2022 à laquelle l'affaire a été retenue.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable,

- infirmer le jugement N° RG 19/00066 et N° minute 19/317 du Pôle social du tribunal de grande instance de Privas en ce qu'il a annulé la contrainte émise le 15 avril 2015 et notifiée à M. [S] [V] le 17 avril 2015 portant sur la pénalité administrative d'un montant de 1 200 euros appliquée au titre des manoeuvres frauduleuses,

- et à tous dépens et frais d'exécution, s'il y a lieu, sous toutes réserves et conclusions ( sic ).

Elle fait valoir que le courrier qu'elle a adressé à M. [S] [V] le 07 juillet 2014 ne constitue pas en réalité une décision mais une information de l'intention de son directeur de prononcer à l'encontre de l'allocataire une pénalité administrative, que cette pénalité n'avait aucune existence légale à la date de notification car celle-ci n'était pas créée, qu'aucune demande de remboursement et aucune procédure de recouvrement concernant cette pénalité n'est intervenue comme en atteste la date de 'création' de l'indu de pénalité du 03 septembre 2014. Elle considère qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en ne laissant pas la possibilité à M. [S] [V] de produire des observations, ce qu'il a fait en l'espèce, que la formulation de ses observations constitue justement la preuve du respect du contradictoire. Elle ajoute que les faits à l'origine de la fraude avaient été portés à la connaissance de M. [S] [V] antérieurement au courrier de notification litigieux.

M. [S] [V] ne comparaît pas et n'est pas représenté à l'audience du 08 mars 2022 bien que régulièrement convoqué conformément à l'article 937 du Code de procédure civile, l'accusé de réception de la lettre de convocation datée du 30 novembre 2021 supportant une date de présentation et de distribution au 01 décembre 2021 et une signature.

MOTIFS :

En premier lieu, il convient de constater que le seul litige soumis à la cour est relatif à la validité ou à l'annulation de la contrainte décernée par la Caisse d'allocations familiales à l'encontre de M. [S] [V] au titre de la pénalité administrative. A défaut de comparution et de représentation de M. [S] [V], la cour n'est saisie d'aucune demande incidente.

Selon l'article L114-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007, les directeurs des organismes de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes admis à encaisser des cotisations ou à servir des prestations au titre des régimes obligatoires de base sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'Etat le rapport établi à l'issue des investigations menées.

L'organisme local d'assurance maladie informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article.

Les organismes nationaux des différents régimes suivent les opérations réalisées par les organismes mentionnés au premier alinéa. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration.

Lorsqu'à l'issue des investigations prévues au présent article une fraude est constatée pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les organismes visés au premier alinéa portent plainte en se constituant partie civile. En ce cas, ils sont dispensés de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale.

Les organismes nationaux sont avisés par l'organisme de sécurité sociale de cette fraude et de la suite donnée. A défaut de plainte avec constitution de partie civile de l'organisme lésé, les organismes nationaux peuvent agir, en son nom et pour son compte, à l'expiration d'un délai d'un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse. Les organismes nationaux peuvent aussi déposer plainte avec constitution de partie civile au nom et pour le compte d'un ou plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin.

L'article L114-17 du même code, dans sa version applicable issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations ;

3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire.

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.

La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.

La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles.

En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.

La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L553-2 et L835-3 Du présent code, de l'article L351-11 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L355-2 et L815-10 du présent code.

Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.

Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

L'article R114-11 du même code dans sa version applicable issue de la loi n°2012-1032 du 07 septembre 2012, stipule que lorsqu'il envisage de faire application de l'article L114-17, le directeur de l'organisme le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.

Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.

Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.

La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.

Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.

Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.

Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.

La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé.

La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.

Les dispositions des articles R133-3 et R133-5 à R133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 114-17.

En l'espèce, la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche justifie avoir adressé à M. [S] [V] le :

- 07 juillet 2014 une lettre de notification de fraude dans laquelle elle indique qu'il a fait une fausse déclaration, qu'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses en ne signalant pas sa situation de vie maritale avec M. [F] [X] depuis le 02 février 2010 et qui mentionne par ailleurs : 'vous avez reçu une notification d'indu sous pli séparé; une demande de remboursement complémentaire pour la période de 02/2011 à 11/2012 vous sera adressée prochainement. Si de tels agissements devaient se reproduire nous engagerons immédiatement des poursuites pénales à votre encontre. J'ai décidé de prononcer à votre encontre une pénalité administrative d'un montant de 1 200 euros. Si vous avez des observations écrites ou orales à formuler, vous disposez toutefois d'un délai d'un mois à compter de la réception de la présente pour m'en faire part.',

- 08 juillet 2014, un courrier réceptionné de façon effective par l'allocataire comme en atteste la signature apposée sur l'accusé de réception correspondant, un indu d'allocations d'un montant total de 6 720,54 euros pour la période de février 2011 à janvier 2012,

- le 03 septembre 2014, une lettre de notification de pénalité, réceptionnée le 06 septembre 2014, qui rappelle le précédent courrier du 07 juillet 2014 dans lequel M. [S] [V] s'exposait à une pénalité administrative d'un montant de 1 200 euros, que conformément à l'article L141-17 du Code de la sécurité sociale le montant de la pénalité qui lui est appliqué est de 1 200 euros, et qui mentionne qu'un recours gracieux peut être adressé au directeur de la Caisse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification,

- 09 janvier 2015 une lettre de mise en demeure réceptionnée le 10 janvier 2015, portant sur la somme de 850 euros représentant le solde de la pénalité suite à des manoeuvres frauduleuses et lui accordant le délai d'un mois le règlement de sa dette.

La Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche justifie par ailleurs que M. [S] [V] a formulé ses observations par courrier daté du 16 juillet 2014 dans lequel il ne conteste pas sa 'faute' , il reconnaît avoir omis d'indiquer son changement de situation de vie maritale, il s'engage à rembourser les sommes dues sur la base d'un échelonnement de sa dette qui a été accepté par la Caisse d'allocations familiales à hauteur de 600 euros par mois puis à hauteur de 300 euros par mois compte tenu des difficultés financières exposées par l'allocataire.

La Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a décerné à l'encontre de M. [S] [V] une contrainte (référence : FP1/001) datée du 15 avril 2015, d'un montant de 820 euros au titre de la pénalité administrative après déduction d'un acompte de 30 euros, notifiée par lettre recommandée le 17 avril 2015.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a notifié dans un premier temps à M. [S] [V] les faits qui lui sont reprochés - absence de signalement de sa situation de vie maritale - et le montant d'une pénalité admistrative envisagée, 1 200 euros.

Contrairement à ce que soutiennent les premiers juges, si la lettre de notification mentionne 'j'ai décidé', cependant ce courrier ne peut manifestement pas s'apparenter à une décision dans la mesure où il offre la possibilité à l'allocataire de formuler ses observations oralement ou par écrit, conformément à l'article R114-11 susvisé, la décision relative à la pénalité ayant été notifiée postérieurement à la réception des formulations de M. [S] [V], par courrier du 03 septembre 2014 dans lequel sont précisés la cause, la nature et le montant réclamé et qui mentionne les voie et délai de recours.

Il s'en déduit que la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a respecté le principe du contradictoire, de sorte que la contrainte qui a été précédée d'une lettre de mise en demeure régulièrement notifiée et non contestée par l'allocataire et qui a été elle-même notifiée par lettre recommandée, est régulière.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et la contrainte litigieuse sera donc validée à hauteur de son montant, 820 euros.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Privas, contentieux de la protection sociale, le 11 juillet 2019 en ce qu'il a annulé la contrainte décernée par la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche le 15 avril 2015 à l'encontre de M. [S] [V], d'un montant de 820 euros et relative à la pénalité administrative,

Statuant de nouveau sur la disposition réformée,

Valide la contrainte décernée par la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche le 15 avril 2015 à l'encontre de M. [S] [V], d'un montant de 820 euros et relative à la pénalité administrative,

En conséquence,

Condamne M. [S] [V] à payer à la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche la somme de 820 euros au titre de la contrainte décernée le 15 avril 2015 relative à la pénalité administrative,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Condamne M. [S] [V] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 19/03339
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;19.03339 ?
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