La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2022 | FRANCE | N°19/03193

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 10 mai 2022, 19/03193


ARRÊT N°



R.G : N° RG 19/03193 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HONN

EM/DO



TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES

17 juillet 2019





RG:18/00250





Association [5]



C/



URSSAF DE LANGUEDOC-

ROUSSILLON







































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 10 MAI 2022




>



APPELANTE :



Association [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Guilhem BENEZECH, avocat au barreau de NIMES





INTIMÉE :



URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat a...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 19/03193 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HONN

EM/DO

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES

17 juillet 2019

RG:18/00250

Association [5]

C/

URSSAF DE LANGUEDOC-

ROUSSILLON

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 MAI 2022

APPELANTE :

Association [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Guilhem BENEZECH, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 08 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

L'association [5] qui possède une licence d'entrepreneur de spectacles attribuée le 26 avril 2012 qui a été renouvelée pour une durée de trois ans à compter du 17 juin 2015, organise des soirées régulièrement.

Consécutivement à un contrôle portant sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, l'Urssaf Languedoc Roussillon a notifié à l'association une lettre d'observations datée du 04 août 2017 visant trois chefs de redressement pour un montant total de 6 114 euros et une observation pour l'avenir :

- point n°1 : assujettissement des artistes du spectacle (déclaration et paiements des cotisations en cas d'emploi occasionnel), 5 932 euros,

- point n°2 : attribution FNAL, employeurs affiliés aux caisses de congés payés, 13 euros,

- n°3 : réduction du taux de cotisation des allocations familiales sur les bas salaires, 169 euros,

- n°4 : observation pour l'avenir relative à l'intégration des frais professionnels dans l'assiette des cotisations.

Après l'envoi par l'association [5] de ses observations, l'inspecteur du recouvrement a maintenu dans son intégralité les points de redressement contestés par l'association. Néanmoins, après transmission du contrat de cession concernant le musicien M. [J] [W], le montant de la régularisation afférente au point n°2 a été minoré et porté à la somme de 12 euros.

Le 13 novembre 2017, l'Urssaf Languedoc Roussillon a envoyé à l'association une lettre de mise en demeure de payer le redressement pour un montant total de 6 819 euros correspondant à 6 015 euros de cotisations et 804 euros de majorations de retard.

Contestant certains chefs de redressement, l'association [5] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf qui n'a pas statué dans le délai d'un mois suivant sa saisine.

Par courrier recommandé du 09 mars 2018, l'association [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Suivant jugement du 17 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour statuer sur ce litige, a :

- débouté l'association [5] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 06 avril 2018,

- condamné l'association [5] à payer à l'Urssaf de Languedoc Roussillon la somme de 6 650 euros au titre du redressement dont elle fait l'objet,

- condamné l'association [5] aux entiers dépens de l'instance.

Suivant déclaration envoyée par voie électronique le 1er août 2019, l'association [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 16 novembre 2021 puis renvoyée à celle du 08 mars 2022 à laquelle elle a été retenue.

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, l'association [5] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable,

- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal de grande instance du 17 juillet 2019,

Statuant de nouveau,

- constater qu'elle ne conteste pas devoir à l'Urssaf Languedoc Roussillon la somme de 2 840 euros au titre des cotisations non versées en 2014, 2015 et 2016,

- fixer, éventuellement, les majorations de retard sur cette base,

- rejeter toutes autres demandes de l'Urssaf Languedoc Roussillon au titre des musiciens déclarés en 2014, 2015 et 2016 et au titre des 'apéro-jazz' et par conséquent, annuler le redressement effectué par l'Urssaf Languedoc Roussillon sur ces chefs,

- condamner l'Urssaf Languedoc Roussillon à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que pour les musiciens concernés par le chef de redressement relatif aux musiciens déclarés par Chèque-intermittents, elle a eu recours à un organisme officiel qui a pour mission d'effectuer la déclaration et la paie des intermittents du spectacle ainsi que le règlement des cotisations sociales correspondantes aux organismes auxquels elles sont dues, notamment l'Urssaf, que pour chaque musicien, la déclaration a été faite en ligne, que les attestations qu'elle produit par cet organisme établissent de façon incontestable que tous les musiciens ont été déclarés et que les cotisations qui ont été payées ont bien été reversées à l'Urssaf.

Concernant notamment le musicien M. [R] [G], cité comme exemple, elle indique que le tribunal a mal interprété les chiffres figurant sur les documents établis pour le concert du 25 janvier 2014, alors que par simplicité et en accord avec Chèque-Intermittents, son salaire de 125 euros a été qualifié d'acompte. Concernant les apéros-jazz, elle prétend que la motivation du tribunal est critiquable dans la mesure où il n'y a contrat de travail que lorsque sont remplies cumulativement trois conditions : prestation, lien de subordination et salaire, qu'en l'espèce, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir un quelconque lien de subordination. Elle ajoute que l'Urssaf et le tribunal ont dénaturé la notion de 'cachet' qui est un terme utilisé dans le monde du spectacle et qui ne correspond pas exactement à celui de salaire ou de rémunération.

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf Languedoc Roussillon demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du TGI de Nîmes le 17/07/19 en toutes ses dispositions, soit en ce qu'il a statué en ces termes :

« Déboute l'Association [5] de l'ensemble de ses demandes ;

Confirme la décision de la Cra de l'URSSAF Languedoc-Roussillon en date du 6 avril 2018 ;

Condamne l'association [5] à payer à l'Urssaf Languedoc-Roussillon la somme de 6 650 euros au titre du redressement dont elle fait l'objet (lettre d'observations du 4 août 2017 et mise en demeure du 13 novembre 2017) ;

- condamne l'association [5] est la aux entiers dépens de l'instance. »

En tout état de cause et statuant à nouveau :

-débouter l'association [5] de toutes ses fins, demandes et conclusions,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 mars 2018 notifiée par courrier du 6 avril 2018,

- valider la mise en demeure du 13 novembre 2017, ramenée à la somme de

6 650 euros (correspondant à 5 846 euros en cotisations et 804 euros en majorations de retard),

- condamner l'association [5] à payer :

o la somme de 6 650 euros, objet de la mise en demeure du 13 novembre 2017 et correspondant à 5 846 euros en cotisations et 804 euros en majorations de retard,

o les majorations de retard complémentaires à venir conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans ses anciennes dispositions applicables au présent litige,

o 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens en cause d'appel.

Elle soutient qu'il appartient au cotisant de prouver que le redressement qu'elle a opéré n'est pas fondé, les constatations des inspecteurs du recouvrement, agréés et assermentés, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce.

Concernant le chef de redressement n°1, elle indique que les artistes du spectacle étant rattachés au régime général des salariés, l'ensemble des dispositions applicables en matière de cotisations leur est, en principe, applicable, selon les dispositions de l'article L.311-3,15° du code de la sécurité sociale, que l'association, en tant qu'entrepreneur de spectacle à titre principal, doit déclarer toutes les sommes payées et tous les avantages consentis aux artistes engagés, dans des conditions de droit commun, qu'elle doit notamment compléter, comme pour tout employeur, un bordereau récapitulatif des cotisations à transmettre avec le paiement, que de la même façon, en fin d'année, l'association doit établir une déclaration annuelle des données sociales ainsi qu'un tableau récapitulatif. Elle indique que néanmoins, si les cotisations dues au titre du régime général pour les artistes du spectacle sont fixées à 70 % des taux du régime général, les artistes concernés restent redevables de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et de de la contribution solidarité autonomie. Elle ajoute qu'en l'espèce, l'association a effectué des déclarations concernant la rémunération des artistes qu'elle déclare avoir employés, que les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu'une grande partie des rémunérations n'a pas fait l'objet de déclarations auprès de ses services ou étaient sous déclarées. Elle ajoute qu'il semblerait que l'incompréhension de l'association provient de la lecture des tableaux apportés au soutien du redressement par l'inspecteur, alors qu'elle ne conteste pas, en réalité, le principe du chef de redressement. Elle considère que les documents produits par l'association sont insuffisants à contredire sérieusement les constatations effectuées lors du contrôle, de sorte que ce chef de redressement litigieux est justifié.

S'agissant du chef de redressement n°2, elle indique que l'employeur a omis de déclarer des rémunérations de certains artistes en 2014, 2015 et 2016 de sorte qu'une régularisation concernant le Fnal doit être opérée.

Elle fait observer, par ailleurs, que l'association [5] se contente de prétendre qu'il n'y aurait lieu à aucune régularisation pour tous les musiciens visés par le redressement du seul fait de prétendues erreurs d'appréciation et de calculs concernant le seul cas de M. [G] dont elle se contente d'affirmer qu'elles se « retrouvent pour tous les musiciens dont les noms figurent au tableau ci-joint ». Elle indique que l'association tente de faire croire, notamment et au seul vu de 4 attestations versées tardivement aux débats en voie d'appel établies par quelques-uns de ces musiciens qui ne vont pas dire le contraire, que les cachets perçus lors de 5 « apéros Jazz » en 2014 relèveraient du bénévolat, ce qui n'exclurait pas le remboursement de frais professionnels. Elle ajoute que pas plus que le tribunal, elle n'a dénaturé la notion de «cachet » dont l'association fait une interprétation discrétionnaire erronée. Elle rappelle que la cour n'est pas compétente pour statuer sur une demande d'exonération de paiement de

majorations de retard mises à la charge du cotisant par mise en demeure, et sur des délais de paiement.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS :

En premier lieu, il convient de constater que les contestations de l'association [5] ne portent que sur le point n°1, et plus particulièrement sur les déclarations des artistes faites par l'intermédiaire de l'organisme Chèques-intermittents et les musiciens intervenus dans le cadre d'apéros-jazz en 2014 et sur le montant des majorations de retard.

L'article L311-2 du Code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

L'article L311-3 du Code de la sécurité sociale, dans ses différentes versions applicables, dispose que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires (...) 15° les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L762-1et suivants, L763-1 et L763-2 du code du travail.

Sur le chef de redressement n°1 :

Il résulte de la lettre d'observations datée du 04 août 2017 que l'inspecteur du recouvrement a fait les constatations suivantes concernant ce point : 'les investigations menées ont permis de constater que les rémunérations versées aux artistes n'ont pas été correctement déclarées dans l'assiette des cotisations et contributions. L'employeur a transmis la liste des artistes qui sont intervenus et le montant des rémunérations versées pour les années 2014, 2015 et 2016. Il a été procédé à une comparaison avec les déclarations effectuées. Il ressort de ces investigations qu'une grande partie de ces rémunérations n'a pas fait l'objet de déclarations auprès des services de l'Urssaf. (Voir détails en annexes jointes)...Les contrats sont tacites entre l'association et les artistes. Il a été constaté que les artistes ont perçu des cachets variant de 30 à 300 euros...Les artistes interviennent à la demande de l'association et n'encourent aucun risque économique.'

Il convient de relever, en premier lieu, que l'association [5] ne conteste pas le redressement opéré s'agissant des musiciens non déclarés, pour les années 2014, 2015 et 2016 sur la base plafonnée de 7 609 euros, à l'exclusion des musiciens ayant participé aux soirées apéros-jazz en 2014, en ce compris la rectification intervenue pour le pianiste Tom Mac Clung pour le concert du 18 avril 2016.

L'association [5] soutient que l'Urssaf a commis de nombreuses erreurs dans le calcul de l'assiette de cotisations à retenir pour les musiciens déclarés par Chèques-Intermittents en intégrant non seulement le montant des salaires nets des musiciens, mais également les charges sociales qu'elle dit avoir payées à Chèques-Intermittents et les frais de traitement de dossier, et l'appui de sa contestation, l'association produit aux débats un tableau récapitulatif portant sur la période contrôlée sur lequel sont mentionnés, pour chaque artiste, le salaire net, les charges sociales, les frais de traitement et de dossier, le coût du salaire et, en comparaison, les montants retenus par l'Urssaf dans le cadre du redressement.

A l'examen de ce tableau avec les pièces justificatives produites pour chacun des salariés concernés, bulletin de salaire et la fiche établie par Chèques-Intermittents, il apparaît que :

- des erreurs ont manifestement été commises par l'inspecteur du recouvrement dans le calcul de l'assiette des cotisations et des contributions, dans la mesure où dans la rubrique 'cachet net' qui est mentionnée sur le tableau de régularisations joint à la lettre d'observations, l'Urssaf a retenu en réalité non pas le seul montant du salaire net, mais les montants du salaire net, des cotisations salariales et patronales telles qu'elles figurent sur les bulletins de paie produits par l'association et les frais divers,

- l'association a également commis des erreurs dans la présentation de ses calculs d'assiette pour les artistes dont la rémunération aurait été 'sous évaluée' selon l'inspecteur du recouvrement, en déduisant d'office les frais de traitement et de dossier dont elle ne rapporte pas la preuve qu'ils constituent des frais professionnels conformément à l'arrêté du 20 décembre 2002, comme l'ont justement relevé les premiers juges.

A titre d'exemple :

- le bulletin de salaire de Mme [O] [H], en janvier 2015 mentionne un salaire net de 125 euros, un 'cachet' 156,80 euros correspondant au salaire brut, le montant des charges salariales de 31,80 euros et des charges patronales de 71,62 euros, et le coût total du travail s'est élevé à 262,52 euros en ce compris divers frais,

- le salaire net s'est élevé à 125 euros comme il est mentionné dans la rubrique 'avance sur salaire' mais figure également au titre du 'net à payer' sur la fiche établie par Chèques-Intermittents,

- or, sur le tableau joint à la lettre d'observations, le montant retenu par l'Urssaf au titre du 'cachet net' s'élève à 287,52 euros, alors que ce montant inclut le montant des cotisations sociales et frais, et le montant du cachet brut s'élève à 368 euros ; sur ce même tableau l'Urssaf mentionne un salaire net au titre du TR (tableau récapitulatif annuel qui avait été transmis par l'association) de 125 euros qui correspond finalement à celui figurant sur le bulletin de paie et la fiche de Chèques-Intermittents.

L'Urssaf indique dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, qu'une partie des rémunérations n'a pas fait l'objet de déclarations auprès des services de ses services ou étaient sous déclarées, et que ces sommes ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations, sans pour autant apporter des précisions sur la nature de ces sommes qui seraient constitutives d'éléments de rémunérations, se contentant d'indiquer qu'elles 'correspondent pour la partie 'cachet net' aux sommes que l'association a versées aux artistes, selon les justificatifs transmis par l'association lors du contrôle' ; manifestement, ces sommes complémentaires ne peuvent pas s'expliquer par la prise en compte des seuls frais de dossier et du 'forfait boisson' qui s'élèvent tout au plus à 60 euros.

S'il est incontestable que les constatations faites par les inspecteurs de l'Urssaf font foi jusqu'à preuve contraire, force est de constater que l'Urssaf ne donne aucune explication convaincante sur les éléments de preuve apportés par l'association, sur ce point.

Les seules constatations faites par l'inspecteur de recouvrement et le tableau joint en annexe de la lettre d'observations ne permettent pas de déterminer comment des sommes complémentaires ont été retenues par l'Urssaf au titre du 'cachet net' en comparaison avec le tableau récapitulatif annuel transmis par l'association.

Contrairement à ce que soutient l'Urssaf, la contestation de l'association [5] ne se résume pas à une simple 'incompréhension' dans la lecture des tableaux apportés au soutien du redressement par l'inspecteur du recouvrement, mais concerne les sommes retenues par l'Urssaf au titre du salaire net des musiciens déclarés.

Il se déduit des éléments qui précèdent, que ce chef de redressement n'est pas fondé dans son intégralité ; la cour n'est pas en capacité de distinguer les sommes dues par l'association [5] au titre du redressement des cotisations résultant de l'absence de déclaration d'artistes de celles dues au titre des déclarations sous évaluées d'artistes, sans qu'il y ait lieu dés lors de se prononcer sur l'existence ou non d'un contrat de travail entre l'association [5] et les musiciens qui sont intervenus dans le cadre de soirées 'apéros jazz' en 2014.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et, statuant de nouveau, il y a lieu de retenir la seule somme dont l'association [5] reconnaît être redevable au titre de ce chef de redressement, soit la somme de 2 840 euros.

Sur les majorations de retard :

L'association [5] conteste devoir la somme de 804 euros au titre des majorations de retard et soutient que ces majorations doivent être recalculées sur la base des seules cotisations qu'elle reconnaît devoir à l'Urssaf.

Compte tenu des éléments qui précèdent, il convient de constater que les majorations de retard réclamées par l'Urssaf à hauteur de 804 euros ne sont pas fondées en leur totalité et qu'elles ne sont dues que sur la base des cotisations reconnues par l'association [5] au titre du chef de redressement n°1 et sur les autres chefs de redressement non contestés, et qu'elles devront donc être calculées conformément aux dispositions de l'article R243-18 du code de la sécurité sociale.

Au vu de l'esemble de ces considérations, le jugement entrepris sera infirmé, et, statuant de nouveau, il y a lieu de valider le chef de redressement n°1 à hauteur de 2 840 euros au titre des cotisations non versées en 2014, 2015 et 2016, de valider les chefs de redressement n°2 et n°3 en leur entier montant à défaut d'avoir été contestés, et de dire que l'association reste redevable des majorations de retard qui seront calculées, sur cette base, conformément à l'article R243-18 du code de la sécurité sociale, de valider la mise en demeure à hauteur de la somme totale de 3021 euros (2 840 euros + 12 euros + 169 euros) et de condamner l'association à verser à l'Urssaf Languedoc Roussillon cette somme.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Infirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale, le 17 juillet 2019,

Statuant de nouveau,

Valide le chef de redressement n°1 relatif à l'assujettissement des artistes du spectacle -déclaration et paiements des cotisations en cas d'emploi occasionnel, consécutif au contrôle opéré par l'Urssaf Languedoc Roussillon à l'encontre de l'association [5] sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à hauteur de la somme de 2 840 euros,

Valide le chef de redressement n°2 relatif à l'attribution Fnal - employeurs affiliés aux caisses de congés payés - à hauteur de la somme de 12 euros et le chef de redressement n°3 relatif à la réduction du taux de cotisation des allocations familiales sur les bas salaires, à hauteur de la somme de 169 euros,

Valide l'observation pour l'avenir relative à l'intégration des frais professionnels dans l'assiette des cotisations,

Valide la mise en demeure envoyée par l'Urssaf Languedoc Roussillon à l'association [5] au titre des cotisations redressées, datée du 13 novembre 2017, à hauteur de la somme totale de 3 021 euros,

Condamne en conséquence l'association [5] à payer à l'Urssaf Languedoc Roussillon la somme de 2 840 euros au titre du chef de redressement n°1, celle de 12 euros au titre du chef de redressement n°2 et celle de 169 euros au titre du chef de redressement n°3, soit la somme totale de 30 21 euros, outre les majorations de retard qui seront calculées conformément à l'article R243-18 du Code de la sécurité sociale jusqu'à complet paiement,

Condamne l'Urssaf Languedoc Roussillon à payer à l'association [5] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne l'Urssaf Languedoc Roussillon aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 19/03193
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;19.03193 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award