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10/05/2022 | FRANCE | N°19/03092

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 10 mai 2022, 19/03092


ARRÊT N°



R.G : N° RG 19/03092 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HOFW

EM/DO



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

05 juillet 2019





RG:19/00222





S.A.S. FABRICATION CHIMIQUE ARDECHOISE (FCA)



C/



CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA DROME









































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 10

MAI 2022









APPELANTE :



SAS FABRICATION CHIMIQUE ARDECHOISE (FCA),

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]



représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON





INTIMÉE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME

[Adress...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 19/03092 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HOFW

EM/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

05 juillet 2019

RG:19/00222

S.A.S. FABRICATION CHIMIQUE ARDECHOISE (FCA)

C/

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA DROME

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 MAI 2022

APPELANTE :

SAS FABRICATION CHIMIQUE ARDECHOISE (FCA),

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par M. [I] [N] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 08 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 24 novembre 2017, Mme [G] [D], salariée de la société la Sas Fabrication Chimique ardéchoise, a été victime d'un accident pour lequel l'employeur a établi une déclaration d'accident de trajet le même jour qui mentionnait : 'elle se rendait sur son lieu de travail. A glissé sur le passage piéton.'.

Le certificat médical initial établi le 24 novembre 2017 par le Docteur [H], mentionnait : 'genou droit, entorse du ligament latéral interne' et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 04 décembre 2017.

Le 11 décembre 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a notifié à la Sas Fabrication Chimique ardéchoise une décision de prise en charge de l'accident de trajet au titre de la législation sur les risques professionnels.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a notifié à Mme [G] [D] un taux d'incapacité permanente de 10% à compter du 09 octobre 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2019, la Sas Fabrication Chimique ardéchoise a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Privas d'un recours contre cette décision, lequel, suivant décision du 05 juillet 2019, a :

- débouté la Sas Fabrication Chimique ardéchoise de ses demandes,

- confirmé la décision du médecin conseil du 08 octobre 2018 fixant à 10% le taux d'incapacité permanente partielle,

- condamné la Sas Fabrication Chimique ardéchoise aux dépens.

Suivant courrier envoyé le 23 juillet 2019, la Sas Fabrication Chimique ardéchoise a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 09 novembre 2021 puis renvoyée à celle du 08 mars 2022 à laquelle elle a été retenue.

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la Sas Fabrication Chimique ardéchoise demande à la cour de :

- déclarer son recours recevable,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Privas, contentieux de la protection sociale, du 05 juillet 2019,

A titre principal,

- lui déclarer inopposable le taux d'incapacité permanente partielle de 10% ou à tout le moins l'abaisser à 5%,

A titre subsidiaire,

- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur le taux d'incapacité attribué à Mme [G] [D],

- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'incapacité attribué à Mme [G] [D],

- nommer tel expert avec pour mission de :

- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [G] [D] ayant permis la fixation de son taux d'incapacité,

- déterminer exactement les séquelles,

- fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d'invalidité,

- rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,

- intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,

- transmettre le rapport d'expertise au Docteur [E], qu'elle a mandaté,

- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et rectifier le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [G] [D]

En tout état de cause,

- rejeter les prétentions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme.

Elle fait valoir que l'argumentaire du Docteur [E] qu'elle a mandaté pour réaliser un rapport d'analyse médicale de la situation de Mme [G] [D] démontre que le taux d'incapacité permanente partielle de 10% est surévalué dans la mesure où le choc rotulien qui a été constaté suite à une IRM ne peut pas être rattaché au fait accidentel du fait de l'existence d'une dysplasie-patellaire avec ébauche d'arthrose qui est une anomalie du développement affectant le genou et plus particulièrement l'articulation de la rotule et qui vient accentuer la luxation du genou, de sorte qu'en écartant cet état pathologique antérieur, le taux d'incapacité permanente doit être fixé à 5%.

Subsidiairement, elle demande qu'il soit constaté l'existence d'un différend d'ordre médical et sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces, considèrant que le tribunal n'a pas eu d'avis contradictoire sur ce dossier, ce qui est contraire au principe fondamental du contradictoire.

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme demande à la cour de :

A titre principal,

- maintenir et déclarer opposable à l'employeur la décision du 10 décembre 2018 en ce qu'elle a fixé à 10% le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident du travail dont Mme [G] [D] a été victime le 24 novembre 2017,

- confirmer le jugement entrepris,

A titre subsidiaire,

- constater qu'elle ne s'opposerait pas à la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise si la cour estimait nécessaire d'y recourir,

En tout état de cause,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle fait valoir, au visa de l'article L434-2 du Code de la sécurité sociale, qu'elle justifie de l'existence de séquelles et du quantum qu'elle a retenu, soit 10%, que c'est parce que le tribunal a estimé qu'il disposait d'éléments suffisants pour maintenir le taux médical, qu'aucune mesure d'instruction n'a été ordonnée et qu'il a confirmé le quantum de 10%.

Sur l'avis donné par le médecin mandaté par la Sas Fabrication Chimique ardéchoise, le Docteur [E], elle soutient que l'aggravation d'un état antérieur qui ne s'est jamais manifesté avant l'accident sur le plan clinique et fonctionnel doit être totalement prise en charge dans l'indemnisation des séquelles qui résultent de cet accident, que dans ces conditions, il importe peu que le choc rotulien soit imputable à l'accident ou à la dysplasie fémoro-patellaire relevée par l'employeur, alors qu'il n'est pas contestable que la flexion n'était pas réalisable au-delà de 110°.

A titre subsidiaire, elle prétend, au visa de l'article R142-16 du Code de la sécurité sociale, qu'elle ne s'oppose pas à une mesure d'expertise si la cour estimait nécessaire d'y recourir.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS :

L'article L434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L161-25.

En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.

Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.

L'article R434-32 du même code prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.

La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R434-31.

La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.

Selon l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d'un barème d'invalidité.

Ce taux d'incapacité permanente est déterminé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation.

Selon le barème 2.2.4 , en cas de limitation des mouvements du genou,

lorsque la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110°, le taux d'incapacité est évalué à 5%, le taux d'incapacité concernant une hydarthrose chronique légère est évalué à 5%.

En l'espèce, il est constant que la date de consolidation de l'état de Mme [G] [D] a été fixé par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme le 08 octobre 2018 et que cette date est définitive à défaut d'avoir fait l'objet d'une contestation.

Par ailleurs, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a fixé le 22 novembre 2018 le taux d'incapacité permanente partielle dont est atteint Mme [G] [D], à 10% à compter du 09 octobre 2018, lequel a été notifié à la Sas Fabrication Chimique ardéchoise par courrier du 10 décembre 2018 et qui repose sur l'argumentation médicale suivante :

'Mme [D] [G], ouvrière, a été victime d'un accident de travail du 24 novembre 2017, entorse du genou droit. DAT du 24/11/2017 Fabrication chimique ardéchoise responsable de ligne, circonstances 'elle se rendait sur son lieu de travail . A glissé sur le passage piéton'.

certificat médical initial Dr [H] du 24/11/2017 ' genou droit : entorse ligament latéral interne'.

Le bilan par IRM fait état d'une probable luxation de rotule. Elle a bénéficié d'une prise en charge médicale par kinésithérapie plusieurs mois. L'accident du travail est consolidé par le médecin généraliste par certificat médical final du Dr [F] en date du 08/10/2018 : suite luxation de rotule droite et trauma du Lli du genou droit'.

L'examen clinique réalisé au service médical le 22/11/2018 retrouve une limitation de la flexion du genou droit à 110° et une hydarthrose légère avec choc rotulien. Selon le barème indicatif AT/MP...atteinte des fonctions articulaires du genou, la limitation de la flexion du genou ne s'effectuant pas au-delà de 110°, relève d'un taux d'IPP de 5% et l'hydarthrose chronique légère relève d'un taux d'IPP de 5%. Les deux taux partiels s'additionnent car ils concourent à une même fonction, et font porter le taux de séquelles à 10%'.

La Sas Fabrication Chimique ardéchoise conteste le taux ainsi fixé et sollicite qu'il soit réduit à 5% au vu de l'analyse médicale proposée par le médecin qu'elle mandaté, le Docteur [E] dans un rapport établi le 24 novembre 2021 dans lequel il mentionne que:

'Mme [D]...présente suite à son accident du travail du 24/11/2017 un traumatisme du lilgament latéral interne du genou droit, une luxation spontanément résolutive de la rotule droite. L'imagerie va mettre en évidence une dysplasie fémoro-patellaire avec une ébauche d'arthrose patellaire externe. L'IRM de contrôle ne montre plus de signe de contusion condylienne et patellaire, la disparition de l'épanchement articulaire ou quadricipital. Au jour de la consolidation, Mme [D] garde des douleurs, une raideur et gêne au niveau du genou droit. L'examen clinique retrouve une discrète raideur avec une flexion du genou à 110°, un discret choc rotulien mais aussi l'absence d'amyotrophie quadricipitale. La dernière IRM ne montant plus de signe de contusion ou d'épanchement, il est difficile de pouvoir imputer le choc rotulien au fait accidentel sachant que Mme [D] présente une dysplasie fémoro-patellaire avec ébauche d'arthrose. Dans ces conditions, il ne semble pas possible de pouvoir imputer au fait accidentel un taux incapacité permanente partielle de plus de 5% opposable à l'employeur.'.

L'argument développé par la Sas Fabrication Chimique ardéchoise à l'appui de sa contestation du taux d'incapacité permanente partielle, selon lequel les éléments du dossier médical de Mme [G] [D] auraient mis en évidence l'existence d'un état pathologique antérieur qui ne peut pas être imputable à l'accident de trajet, une dysplasie fémoro-patellaire, est inopérant dans la mesure où :

- d'une part, le litige ne porte pas sur le caractère professionnel ou non des lésions apparues des suites de l'accident du trajet mais sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, étant rappelé que les soins et arrêts de travail bénéficient de la présomption d'imputabilité au travail jusqu'à la date de consolidation de l'état de la victime, soit en l'espèce, jusqu'au 08 octobre 2018,

- d'autre part, l'évaluation faite par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme correspond exactement à l'évaluation indiquée dans le barème indicatif AT/MO chapitre 2.2.4 concernant les atteintes du genou,

- enfin, quand bien même la dysplasie fémoro-patellaire correspondrait à un état pathologique antérieur, la jurisprudence de la Cour de cassation précise que l'aggravation entièrement due à un accident du travail d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, ce qui est bien le cas en l'espèce, doit être indemnisé dans sa totalité.

Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la Sas Fabrication Chimique ardéchoise ne rapporte pas la preuve que le taux d'incapacité permanente partielle évalué par le médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme doit être ramené de 10% à 5%.

A défaut d'apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement cette évaluation, la demande d'expertise médicale présentée subsidiairement par la Sas Fabrication Chimique ardéchoise n'est pas justifiée et sera rejetée.

En conséquence, au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Privas, contentieux de la protection sociale, le 05 juillet 2019,

Déboute la Sas Fabrication Chimique ardéchoise de l'intégralité de ses prétentions,

Condamne la Sas Fabrication Chimique ardéchoise aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 19/03092
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;19.03092 ?
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