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10/05/2022 | FRANCE | N°19/02085

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 10 mai 2022, 19/02085


ARRÊT N°



N° RG 19/02085 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HLTS



MLG/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

24 avril 2019



RG :F17/00662





[H]





C/



S.A.R.L. AXIO





























COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 10 MAI 2022







APPELANT :



Mon

sieur [D] [H]

né le 12 Janvier 1977 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, avocat au barreau d'AVIGNON





INTIMÉE :



SARL AXIO VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE PC2M,



[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par Me Emmanuel...

ARRÊT N°

N° RG 19/02085 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HLTS

MLG/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

24 avril 2019

RG :F17/00662

[H]

C/

S.A.R.L. AXIO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 10 MAI 2022

APPELANT :

Monsieur [D] [H]

né le 12 Janvier 1977 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

SARL AXIO VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE PC2M,

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Chrystelle MICHEL, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 03 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M.[D] [H] a été engagé à compter du 1er juillet 2008 en qualité de conducteur grand régional par la société PC2M en contrat à durée indéterminée.

A compter du 1er octobre 2011, M.[D] [H] a évolué au poste de responsable d'exploitation, statut agent de maîtrise, coef 185 groupe 5 après une période probatoire de 2 mois renouvelable une fois.

Le 21 novembre 2011, M.[H] a mis un terme à son contrat de travail en présentant sa démission, à la suite de quoi il a sollicité le paiement de ses heures supplémentaires.

Le 9 décembre 2016, un protocole transactionnel a été conclu entre les parties, lequel a prévu une indemnité de 2200 euros au profit de M.[H].

Le 1er juillet 2018, la société PC2M est devenue la société Axio.

Contestant le montant de l'indemnité transactionnelle, M.[H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement de sommes supplémentaires, lequel par jugement contradictoire du 24 avril 2019 a :

- dit que la transaction est conforme et mis un terme au litige entre les parties,

- débouté M.[H] de l'ensemble de ses demandes et prétentions qui en découlent,

- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société PC2M de sa demande reconventionnelle,

- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de chaque partie.

Par acte du 22 mai 2019, M.[H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 février 2022, M.[H] demande à la cour de :

I - dire et juger recevables et bien fondés l'appel et les demandes.

II- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que la transaction est conforme et mis un terme au litige ;

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et prétentions qui en découlent ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

III - Statuant à nouveau :

A titre principal

Dire et juger nulle et de nul effet la transaction du 9 décembre 2016.

A titre subsidiaire

Dire et juger que l'objet de la transaction du 9 décembre 2016 ne pouvait inclure les sommes dues par l'employeur au titre des heures supplémentaires, maintien de salaire en maladie et heures de nuits non réglées.

Constater qu'il rapporte la preuve des sommes sollicitées, qui ne sont pas prescrites au regard de la date à laquelle les informations ont été portées à sa connaissance.

En tout état de cause,

Condamner la société AXIO, venant aux droits de la société PC2M à lui payer :

' 8 132.68 euros bruts pour les heures supplémentaires de 2014, outre 813.27 euros au titre des congés payés afférents,

' 12 489.87 euros pour les heures supplémentaires en 2015, outre 1 249 euros de congés payés,

' 3 546.89 euros pour les heures de 2016, et 355 euros de congés payés,

' 1 623.55 euros bruts, outre congés payés, pour le maintien de salaire pendant une maladie,

' 561.24 euros, outre congés payés, des heures de nuit pour les années 2014 et 2015,

' 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

' 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

IV- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la

société PC2M, devenue Axio.

V - Condamner la société Axio, venant aux droits de la société PC2M, à lui remettre sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document manquant les bulletins de salaires rectifiés pour la période de février 2014 à novembre 2016.

Il soutient que :

- la transaction est nulle en raison du vice du consentement s'illustrant par une violence morale qu'il dit avoir subie depuis des années.

- l'indemnité transactionnelle ne peut être qualifiée de concession véritable au regard de la faible somme versée par l'employeur et du litige relatif au harcèlement.

- l'objet de la transaction est limité à l'indemnisation du préjudice moral et exclut l'abandon du paiement des heures supplémentaires.

En l'état de ses dernières écritures en date du 17 février 2022 contenant appel incident la société Axio venant aux droits de la société PC2M sollicite de :

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon, en ce qu'il a :

- dit que la transaction est conforme et mis un terme au litige entre les parties.

- Débouté M.[H] de l'ensemble de ses demandes et prétentions qui en découlent.

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Dit qu'il n'y a lieu à l'application de l'article 700 du CPC au profit de la société Axio.

- Débouté la société Axio de sa demande reconventionnelle.

-Mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de chaque

partie.

Et statuant à nouveau

- Dire et juger irrecevables toutes les demandes de M.[H].

- Débouter M.[H] de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire, déclarer prescrites les demandes de M.[H] antérieures au 29 décembre 2015 et l'en débouter.

- Dire et juger irrecevables les demandes de M.[H] d'heures supplémentaires et primes de nuit en raison de l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte non dénoncé.

- Constater qu'elle a maintenu le salaire de M.[H] en maladie.

En tout état de cause,

- Débouter M.[H], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.

- Condamner M.[H], à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel.

Elle fait valoir que :

- les demandes du salarié sont irrecevables en raison de la signature du protocole transactionnel en date du 9 décembre 2016 mettant fin à tout litige lié à la conclusion, l'exécution et la rupture du contrat de travail,

- il n'apporte aucune preuve de la violence qu'il dit avoir subie et qui aurait vicié son consentement,

- la démission n'ouvre droit à aucune indemnité de départ,

- la transaction a une portée générale et ne vise aucun harcèlement moral,

- la transaction a été signée après la rupture du contrat de travail.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 21 décembre 2021 , le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 février 2022.

MOTIFS

Sur la validité de la transaction

Selon les dispositions de l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

L'article 2052 du Code civil dispose que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

Le protocole transactionnel signé entre les parties le 9 décembre 2016 est ainsi rédigé :

' M.[D] [H] est entré en service de la société PC2M le 01/07/2008 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et occupait le poste de gestionnaire des opérations transport.

M.[D] [H] a démissionné en date du 24 octobre dernier, à effet au 21 novembre 2016.

M.[D] [H], s'il ne revient pas sur sa décision estime que sa démission est due au contexte dans lequel il travaille et que dans ces conditions, il estime subir un préjudice qu'il convient de réparer.

C'est dans ce contexte qu'une discussion s'est engagée entre la société PC2M et M.[D] [H]. Les parties, après discussion et concessions réciproques, ont alors décidé de convenir par écrit des conséquences de la passation de l'exécution et de la rupture du contrat de M.[D] [H], ceci dans le but de s'interdire réciproquement tout litige susceptible de naître suite à la passation, l'exécution et de la rupture du contrat.

Article 1

Au jour des présentes, la société PC2M verse à M.[D] [H] la somme globale et forfaitaire d'un montant net de 2200 euros à titre d'indemnité transactionnelle.

La concession de M.[D] [H] est de se considérer rempli de ses droits pour la passation, l'exécution et la rupture du contrat .

La concession de la société PC2M est d'allouer une indemnité transactionnelle.

Article 2

M.[D] [H] se déclare rempli de l'intégralité des droits pouvant résulter de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail. En conséquence de quoi les parties renoncent, sous réserve de l'exécution du présent protocole, à toute action ou instance de quelque nature que ce soit qui pourrait résulter de la passation, de l'exécution et de la rupture du contrat.

Article 4: clause de confidentialité

Les parties s'interdisent de faire état de la présente transaction sous peine de dommages et intérêts. Le présent protocole pourra cependant être remis aux différentes administrations ( fiscales ou autres) qui en feraient la demande.

Article 5

Les parties renoncent réciproquement à toute procédure notamment prud'homale qui pourrait naître du contrat les ayant liées.

Le présent accord vaut transaction conformément aux article 2044 et suivants du code civil.

Il est rappelé que l'article 2052 du code civil dispose que les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit ou pour cause de lésion.'

Sur le vice du consentement

Outre le fait que M.[H] ne rapporte aucun élément démontrant qu'il a subi des violences au moment de la signature du protocole transactionnel, il convient de relever qu'il a démissionné le 24 octobre 2016 avec un effet au 21 novembre 2016, et que le dit protocole a été signé le 9 décembre 2016 soit postérieurement à sa démission de sorte qu'il n'existait même plus de contrainte économique étant précisé que M.[H] indique qu'il a démissionné pour être libéré et pouvoir accepter un nouveau poste sans avoir à exécuter son préavis.

Dès lors aucun vice du consentement n'est démontré et ne peut être retenu lors de la signature du protocole transactionnel.

Sur les concessions réciproques

M.[H] ne remet pas en cause sa démission mais allègue que la concession faite par l'employeur est dérisoire.

Cet argument est inopérant pour retenir la nullité de la transaction qui rappelle expressément dans l'article 1 la concession de chacune des parties, étant relevé que la jurisprudence citée par M.[H] s'inscrit dans le cadre d'un licenciement et non d'une démission et ne trouve donc pas à s'appliquer dans son cas.

En outre, M.[H] ne conteste pas avoir reçu l'intégralité de la somme prévue au protocole de sorte que l'accord a été respecté par l'employeur et a pris son plein effet.

Dès lors la nullité du licenciement sur ce fondement ne peut être retenue.

Sur la portée de la transaction

Il résulte du protocole d'accord transactionnel que son objet qui limite la transaction prévoit que 'M.[D] [H] se déclare rempli de l'intégralité des droits pouvant résulter de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail. En conséquence de quoi les parties renoncent, sous réserve de l'exécution du présent protocole, à toute action ou instance de quelque nature que ce soit qui pourrait résulter de la passation, de l'exécution et de la rupture du contrat.'

Or le préjudice de harcèlement moral non démontré, les heures supplémentaires, les heures de nuit et le maintien de salaire pour maladie relèvent de l'exécution du contrat de travail prévus par l'objet du protocole qui a ainsi réglé les différents avec le salarié qui a déclaré se trouver rempli de ses droits.

Aucune nullité n'ayant été retenue, les demandes indemnitaires de M.[H] sont irrecevables, la transaction ayant mis fin au litige lié à l'exécution et la rupture du contrat de travail.

En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la transaction est conforme et a mis un terme au litige entre les parties, et qu'il a débouté M.[H] de l'ensemble de ses demandes et prétentions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions.

Sur les dépens

La cour condamne M.[H] aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

Confirme le jugement rendu le 24 avril 2019 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en toutes ses dispositions.

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M.[H] aux dépens de la procédure d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame BERGERAS, Greffière.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 19/02085
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;19.02085 ?
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