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10/05/2022 | FRANCE | N°19/02065

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 10 mai 2022, 19/02065


ARRÊT N°



N° RG 19/02065 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HLRN



MLG/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES

16 avril 2019



RG :17/00680





[C]





C/



S.A.R.L. AUTOMOBILE CLUB SERVICE































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 10 MAI 2022







APP

ELANT :



Monsieur [Z] [C]

né le 04 Mai 1985 à [Localité 1]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Stephanie FALZONE-SOLER de la SELAS CIRCE, avocat au barreau d'AVIGNON





INTIMÉE :



SARL AUTOMOBILE CLUB SERVICE

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL GU...

ARRÊT N°

N° RG 19/02065 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HLRN

MLG/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES

16 avril 2019

RG :17/00680

[C]

C/

S.A.R.L. AUTOMOBILE CLUB SERVICE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 10 MAI 2022

APPELANT :

Monsieur [Z] [C]

né le 04 Mai 1985 à [Localité 1]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Stephanie FALZONE-SOLER de la SELAS CIRCE, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

SARL AUTOMOBILE CLUB SERVICE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 03 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M.[Z] [C] a été engagé à compter du 1er septembre 2008 en qualité de contrôleur technique par la société Automobile Club service.

Le 8 avril 2016, M.[C] a été victime d'un accident du travail qui a conduit à son arrêt jusqu'au 23 juillet 2016.

M.[C] a par la suite fait l'objet de plusieurs arrêts pour maladie.

Par courrier recommandé en date du 22 février 2017, l'employeur a convoqué M.[C] à un entretien préalable avant un éventuel licenciement fixé au 3 mars 2017 auquel il ne se présentera pas.

Par courrier recommandé en date du 7 mars 2017, M.[C] a été licencié pour faute.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre il a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel par jugement contradictoire du 16 avril 2019 a :

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- condamné la société Automobile Club sécurité à payer à M.[C] les sommes suivantes :

$gt; 6500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

$gt; 527 euros au titre des indemnités de déplacements,

$gt; 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M.[C] du surplus de ses demandes,

- débouté la société ACS de sa demande reconventionnelle,

- constaté l'exécution provisoire de droit,

- constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevait à 2081,80 euros,

- dit que les dépens seront supportés par le défendeur.

Par acte du 20 mai 2019, M.[C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 février 2022, M.[C] demande à la cour de :

Sur l'appel principal

- Recevoir son appel limité et l'en déclarer bien fondé ;

En conséquence,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées et statuant à nouveau :

Sur le licenciement :

- prononcer la nullité du licenciement pour non-respect de l'article L1226-13 du code du travail.

- condamner la société ACS au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul de 35.000 euros et en tout état de cause ne pouvant être inférieur à 6 mois de salaires

Sur les autres demandes :

Les congés payés :

- dire et juger que la société ACS a violé la réglementation en matière de fixation de congés payés

- condamner la société ACS au paiement de dommages et intérêts de 2347,59 euros.

Les frais de formation :

- dire et juger que la société ACS n'a pas respecté son obligation de formation.

- condamner la société ACS à lui rembourser des frais engagés au maintien de sa qualification 2146,78 euros

- condamner la société ACS au paiement de dommages et intérêts pour non respect de son obligation de formation à la somme de 482 euros

Sur l'appel incident :

Il est demandé à la cour à défaut de considérer le licenciement comme nul de confirmer le jugement entrepris et :

- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société ACS au paiement de la somme de 35.000 euros à titre de dommages et

intérêts pour licenciement abusif.

Et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamner la société ACS à payer la somme de 527 euros correspondant aux frais de déplacement sur chacun des sites.

En tout état de cause :

- condamner la société ACS à la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient que :

- la procédure de licenciement est intervenue alors qu'il se trouvait en accident du travail, ce que l'employeur ne pouvait ignorer de sorte que le licenciement est nul,

- subsidiairement le licenciement est abusif car sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il n'a commis aucune faute,

- l'employeur a par ailleurs violé la réglementation en matière de congés payés,

- l'employeur n'a pas respecté son obligation de formation pour maintenir la qualification de contrôleur technique,

- l'employeur n'a jamais indemnisé les temps de déplacement supplémentaire prévus à la convention collective en son article 1.09ter.

En l'état de ses dernières écritures en date du 10 février 2022 contenant appel incident la société Automobile Club Sécurité ( ACS) a sollicité :

- Déclarer l'appel de M.[C] recevable mais infondé,

- Accueillir son appel incident et ce faisant,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M.[C] ne peut pas être déclaré nul, la société ACS n'étant pas informée au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, de l'arrêt de travail pour rechute d'accident du travail communiqué uniquement à la CPAM du Gard,

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'employeur a parfaitement respecté l'obligation de formation mise à sa charge.

- L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau.

- Juger fondé sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement prononcé à l'encontre de

M.[C].

- Juger que la réglementation en matière de congés payés a été respectée par l'employeur.

- Juger que les frais de déplacement réclamés ne sont pas justifiés.

Et en conséquence,

-Débouter M.[C] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions.

- Le condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2500 euros au titre de

l'article 700 du CPC

Elle fait valoir que :

-le licenciement n'est pas nul, l'employeur n'ayant pas eu connaissance de l'origine professionnelle de la maladie au moment du licenciement,

- le licenciement pour faute n'est pas abusif, le salarié ayant fait l'objet de plusieurs mesures disciplinaires avant d'être licencié,

-les congés payés de M.[C] ont été fixés pendant son arrêt maladie et ont pris en considération la compatibilité avec les congés des autres salariés,

- l'obligation de formation a été respectée comme le démontre les deux commandes de stage à son intention que M.[C] n'a pas honoré parce qu'il était en arrêt maladie pour le premier et a refusé le second pour délai de prévenance trop court. Un troisième stage a été commandé le 7 février 2017 pour un passage le 13 mars et 14 mars 2017.

- il a finalement réalisé une téléformation de recyclage le 13 décembre 2016

- les frais de déplacement ne sont pas dus puisque M.[C] a bénéficié de RTT supplémentaires.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 21 décembre 2021 , le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 février 2022.

MOTIFS

Sur la nullité du licenciement

L'article L1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

L'article L1226-13 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.

En l'espèce M.[C] prétend qu'il aurait envoyé son arrêt de travail en même temps à la sécurité sociale et à son employeur.

Il produit le certificat médical envoyé à la CPAM avec un tampon de réception daté du 3 mars 2017.

Il affirme par ailleurs qu'il se serait rendu chez son employeur le 4 mars 2017 pour rencontrer son employeur et récupérer le rapport d'activité sur une clé USB. Il produit le fichier récupéré indiquant la date du 4 mars 2017.

L'employeur soutient qu'il n'a eu connaissance de ce certificat médical que le 24 mars 2017, date à laquelle la CPAM lui a envoyé un courrier pour l'informer du certificat médical mentionnant une rechute d'accident du travail.

Il produit le courrier de la CPAM en date du 29 mars 2017 l'informant de la rechute.

M.[C] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a transmis l'arrêt de travail à son employeur ou qu'il l'a informé de cet arrêt lorsqu'il se serait rendu dans les locaux de la société le 4 mars 2017.

Il est par ailleurs étonnant que M.[C] n'ait pas pris soin d'envoyer son arrêt de travail en recommandé alors qu'il ressort des pièces qu'il produit qu'il est un coutumier des courriers recommandés à son employeur, et ce bien antérieurement à cet arrêt de travail à l'instar notamment des courriers du 18 décembre 2016, du 2 janvier 2017 ou du 21 février 2017.

En l'absence d'élément démontrant que l'employeur a eu connaissance de l'arrêt du médecin pour rechute d'accident du travail avant le 24 mars 2017, il ne peut être retenu la nullité du licenciement qui est intervenu par courrier recommandé le 7 mars 2017.

En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de nullité.

Sur le licenciement

Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.

Il ressort de la lettre de licenciement en date du 7 mars 2017 qui fixe les limites du litige que M.[C] a été licencié pour les faits suivants : ' vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien fixé le 3 mars 2017 et n'avez sollicité aucun report.

Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de vos retards répétés qui mettent en cause la bonne marche de l'entreprise.

Ainsi le mercredi 15 février 2017, vous avez été absent à votre poste de travail pour cause de maladie.

Alors que votre horaire de travail débute à 10h, vous nous avez prévenu de votre absence seulement un quart d'heure avant soit à 9h45 alors que par définition, vous ne pouviez ignorer que vous n'étiez pas en état de prendre votre poste depuis le début de la matinée.

En conséquence, nous avons dû nous réorganiser en urgence en affectant vos tâches pour la semaine à M.[M] et [L].

Nous avons effectivement reçu par la suite à votre arrêt de travail initial qui s'étalait jusqu'au vendredi 17 février inclus.

En conséquence, vous deviez reprendre en principe votre poste le lundi suivant soit le 20 février à 10 h.

A cette date vous n'étiez pas présent à votre poste à 10heures et nous en avons donc déduit que votre arrêt de travail serait une nouvelle fois prolongé.

Le lundi 20 février, vous êtes finalement arrivé au centre de [Localité 1] à 11 h soit avec une heure de retard sans la moindre explication ni la moindre excuse.

Vous m'avez personnellement reproché de vous faire remarquer votre retard alors que rappelons-le vous n'aviez pas jugé utile de téléphoner à moi-même ou l'un de vos collègues pour nous prévenir de ce retard inexpliqué.

Tenant la réorganisation qui avait été effectuée en votre absence, nous avons proposé de prendre un jour de congé ce que vous avez refusé.

Votre attitude dénote un manque de respect flagrant tant de l'entreprise que de vos collègues de travail qui subissent vos manquements.

Cette attitude est d'autant moins acceptable que vous avez fait l'objet le 21 avril 2015 d'un avertissement pour 'retards répétés'.

Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la date de présentation de cette lettre.

Le jour de votre départ de l'entreprise, vous pouvez vous présenter à l'entreprise pour retirer votre certificat de travail, votre reçu pour solde e tout compte de votre attestation pour l'emploi.'

Sur le grief relatif au retard pour prévenir de l'arrêt maladie du 15 février 2017

Il ressort des pièces versées au débat par le salarié qu'il a prévenu l'employeur de son arrêt maladie à 9h21 soit avant sa prise de poste .

Ce grief ne sera pas retenu.

Sur le grief relatif au retard de 1h le 20 février 2017

Il n'est pas contesté par M.[C] qu'il est arrivé à 11 h à son travail à la suite de son arrêt maladie considérant qu'il débutait à la même heure que les deux lundis précédents.

Toutefois il ressort des plannings versés au débat par l'employeur mais également des conclusions du salarié que M.[C] avait des horaires qui pouvaient varier conformément à son contrat de travail indiquant que les horaires peuvent être fixes ou à la carte.

En outre, M.[C] ne pouvait méconnaître l'organisation de l'entreprise selon laquelle :

- soit lorsque l'un des trois salariés n'est pas présent pour quelque cause que ce soit et dans ces conditions, les deux contrôleurs débutent leur activité l'un à 8h et l'autre à 11h selon un planning établi pour la semaine.

- soit les trois contrôleurs sont présents pour la semaine et ils débutent à 8 h, 11h et 10 h pour le troisième.

Il appartenait donc à M.[C] de s'enquérir de l'heure à laquelle il devait reprendre sans en décider de sa seule initiative sachant qu'il risquait de perturber l'organisation de l'entreprise, ce dont il avait parfaitement connaissance compte tenu de son ancienneté et des avertissements dont il avait fait déjà fait l'objet à plusieurs reprises.

Ce grief sera retenu.

Sur le grief relatif au comportement fautif de retards répétés

Il ressort des pièces versées au débat par l'employeur que M.[C] a fait l'objet de plusieurs avertissements depuis son embauche relevant du même comportement fautif qui a conduit à son licenciement à savoir des retards répétés de sorte que la prescription ne trouve pas à s'appliquer.

Ainsi l'avertissement en date du 23 septembre 2013 relève qu 'en date du 23 septembre 2013, le gérant de la société ACS s'est retrouvé tout seul au centre de contrôle technique du [Adresse 3]. Effectivement vous revenant d'arrêt maladie et votre collègue revenant de trois semaines de vacances aucun des deux n'a été présent de 8 heures à 11 heures jusqu'à ce que vous arriviez tous les deux à 11 heures.'

Par courrier en date du 9 avril 2015, M.[C] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, suivi d'un courrier le sanctionnant d'un avertissement pour 'des retards répétés notamment le samedi 4 avril 2015"

Ce grief sera retenu.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que ces faits caractérisent une cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement au sens de l'article L. 1235-1 du Code du travail au motif que les retards réitérés ont inévitablement eu une incidence sur l'organisation de l'entreprise qui a pourtant pris soin de l'avertir à plusieurs reprises avant de procéder à son licenciement.

En conséquence le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M.[C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dira que le licenciement de M.[C] est justifié par une cause réelle et sérieuse et le déboutera de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur la violation de la réglementation en matière de congés payés

Le contrat de travail signé entre les parties le 14 août 2008 stipule dans l'article 5 relatif aux congés payés que 'le salarié bénéficiera des congés payés annuels conformément aux dispositions de la convention collective applicable.'

L'article 1.15 de la convention collective de l'automobile prévoit pour les congés de 4 semaines que 'le congé principal de 4 semaines est attribué soit par fermeture de l'établissement, soit par roulement, sur décision de l'employeur prise après consultation du comité social et économique.

En cas de congé par roulement, l'ordre des départs est fixé et affiché le plus tôt possible par l'employeur après avis des délégués du personnel. Il sera tenu compte de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public, et de la durée de leur service chez l'employeur ainsi que, le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs. Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

En règle générale, le salarié devra avoir connaissance de ses dates de congé au moins 3 mois à l'avance.

Dans le cas où le salarié désirerait bénéficier d'un délai plus long, il pourra, 6 mois à l'avance, faire connaître la période pendant laquelle il désire prendre ses congés ; l'entreprise devra alors s'efforcer de répondre sous quinzaine à cette demande.

L'entreprise conserve le droit de modifier exceptionnellement ces dates en cas de nécessité.

Ce congé principal, quand il est d'une durée supérieure à 18 jours, peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié, en 2 ou plusieurs tranches, l'une d'entre elles devant être supérieure ou égale à 18 jours ouvrables.

Dans ce cas, il sera attribué 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours restant dus sera au moins égal à 5 et 1 seul lorsqu'il sera inférieur.

Le salarié peut exiger de prendre la tranche de 18 jours entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année en cours.'

En l'espèce M.[C] reproche à son employeur d'avoir découvert sur le planning 2017 au cours d'une réunion en décembre 2016 qu'il lui était imposé des congés du 2 janvier au 2 février 2017 en violation de la convention collective précitée.

Il convient de souligner que si la convention collective rappelle qu' 'en règle générale, le salarié devra avoir connaissance de ses dates de congé au moins 3 mois à l'avance', elle prévoit également que 'l'entreprise conserve le droit de modifier exceptionnellement ces dates en cas de nécessité', ce qui est la cas en l'espèce.

En effet, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que M.[C] avait été absent la majeure partie de l'année 2016 de sorte que le retour dans l'entreprise ne pouvait pas être anticipé par l'employeur qui devait organiser les plannings jusqu'au mois de décembre. L'employeur a ainsi fixé des congés compatibles avec ceux déjà bloqués par les salariés présents au moment des choix étant remarqué que les congés ont été fixés au mois de septembre 2016 et que M.[C] les a seulement contestés en décembre 2016 période où il dit en avoir eu connaissance en découvrant le planning 2017, ce qui n'est corroboré par aucun élément.

En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[C] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur l'obligation de formation

Le contrat de travail signé entre les parties le 14 août 2008 stipule dans son article 6 relatif aux obligations du salarié qu'il 's'engage à se soumettre à l'obligation de formation nécessaire pour l'exercice de son activité et notamment à l'obligation légale de formation annuelle dite 'maintien de la qualification' d'une durée de 20 heures par an. Le refus de se soumettre à cette obligation entraînera la rupture du présent contrat aux torts du salarié.'

M.[C] reproche à son employeur de ne pas lui avoir permis de suivre la formation nécessaire à sa qualification professionnelle au cours de l'année 2016 et 2017.

Il ressort des pièces versées au débat par l'employeur que :

- un premier stage a été commandé pour M.[C] le 30 décembre 2015 pour la période du 18 au 19 mai 2016, dates auxquelles il était en arrêt de travail,

- un second stage a été commandé en novembre 2016 en raison d'une annulation faite 4 jours avant qui devait se dérouler du 24 au 25 novembre 2016 et que M.[C] a refusé en raison d'un délai de prévenance trop court,

- M.[C] a bénéficié d'un stage en recyclage le 13 décembre 2016,

- un troisième stage a été commandé le 7 février 2017 pour la période du 13 au 14 mars 2017 que M.[C] n'a pas exécuté pour avoir été licencié le 7 mars 2017.

Il convient de constater que l'employeur a multiplié les démarches pour permettre à M.[C] d'effectuer sa formation et a ainsi rempli l'obligation mise à sa charge.

En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[C] de sa demande de remboursement de frais liés au stage qu'il a effectué de sa propre initiative.

Sur les frais de déplacements

La cour constate que les parties ne font que reprendre devant la cour les arguments de première instance.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M.[C] la somme de 527 euros au titre des indemnités de déplacements.

Sur les dépens

La cour condamne M.[C] aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur l'article 700 du CPC

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

Confirme le jugement rendu le 16 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :

- dit que le licenciement est dépourvu de nullité,

- débouté M.[Z] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de la réglementation des congés payés,

- débouté M.[Z] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de formation,

- condamné l'employeur à payer à M.[C] la somme de 527 euros au titre des indemnités de déplacements.

L'infirme pour le surplus.

Statuant de nouveau

Dit que le licenciement de M.[Z] [C] est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Déboute M.[Z] [C] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire.

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.[Z] [C] aux dépens d'appel.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame BERGERAS, Greffière.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 19/02065
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;19.02065 ?
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