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10/05/2022 | FRANCE | N°19/02064

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 10 mai 2022, 19/02064


ARRÊT N°



N° RG 19/02064 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HLRK



MLG/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

18 avril 2019



RG :17/00791





Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE





C/



[B]

[H]



































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU

10 MAI 2022







APPELANTE :



UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE

[Adresse 1]

[Localité 7]



Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES





INTIMÉS :



Monsieur [Z] [B]

né le 13 Août 1974 à [Localité 6] MAROC

[Ad...

ARRÊT N°

N° RG 19/02064 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HLRK

MLG/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

18 avril 2019

RG :17/00791

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE

C/

[B]

[H]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 10 MAI 2022

APPELANTE :

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [Z] [B]

né le 13 Août 1974 à [Localité 6] MAROC

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Loubna HASSANALY, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [X] [H] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU YAAKOUBAT »

[Adresse 2]

[Localité 5]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 03 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La Société Yaakoubat a embauché Mr [K] [B] le 15 mars 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée sur la base d'un règlement mensuel brut de 1 516.67euros pour 151.67 heures de travail mensuel.

Mr [K] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 2 novembre 2017.

Le 30 janvier 2018, la Société Yaakoubat a été placée en redressement judiciaire.

Par jugement en date du 27 mars 2018, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la Société Yaakoubat.

Par jugement en date du 18 Avril 2019, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mr [K] [B] aux torts de l'employeur au 28 Février 2019 et a fixé la créance salariale de la façon suivante :

$gt;1 516,67 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

$gt;1 516,67 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,

$gt; 151,67 euros au titre des congés payés y afférent,

$gt; 379,17 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,

$gt;13 849,35 euros bruts au titre des rappels de salaire,

$gt; 1 384,94 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire.

Le conseil de prud'hommes a également :

- dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur les dommages et intérêts

- dit que le jugement serait commun et opposable aux AGS ' CGEA de Toulouse et que la garantie de cet organisme interviendrait dans les limites et plafonds applicables en la matière, au vu du relevé qui serait produit et du justificatif de l'absence de fonds disponibles au titre de la dite procédure collective.

- débouté Mr [K] [B] du surplus de ses demandes fins et conclusions

Par déclaration en date du 18 avril 2019, l'AGS-CGEA de Toulouse a régulièrement fait appel de cette décision.

Par conclusions transmises le 26 octobre 2021 , l'AGS-CGEA de Toulouse demande à la Cour de :

- réformer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Nîmes du 18 Février 2019.

- dire et juger que la créance salariale de Mr [K] [B] au titre de la rupture du

contrat de travail est hors garantie AGS, en application de l'article L.3253-8 du Code du

Travail :

- dire et juger que l'AGS ne garantira pas la créance salariale de Mr [K] [B] ainsi

fixée :

$gt; 1 516,67 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

$gt; 1 516,67 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

$gt; 151,67 euros au titre des congés payés sur préavis,

$gt; 379,17 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement .

- dire et juger que quelles que soient les sommes qui seraient allouées à Mr [K] [B] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ces sommes seront hors garantie AGS.

- faire application des dispositions législatives et réglementaires du Code de Commerce.

- donner acte à la Délégation UNEDIC et l'AGS de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du Code du Travail.

En réplique, par conclusions transmises le 2 octobre 2019, Mr [K] [B] sollicite de la cour de :

- confirmer le jugement rendu en 1 ère instance le 18 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,

- constater les manquements graves commis par la société Yaakoubat à l'encontre de son salarié,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts exclusifs de la société Yaakoubat,

En conséquence,

- faire produire à la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer au passif de la SASU Yaakoubat les sommes suivantes :

$gt; 1 516,67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois de salaire),

$gt; 1 516,67 euros au titre de l'indemnité de préavis (1 mois) outre la somme de 151,67 euros correspondant aux congés payés afférents,

$gt; 18 379,17 euros à titre d'indemnité de licenciement,

$gt; 1 516,67 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral (1 mois de salaire),

$gt; 13 849,35 euros à titres de rappels de salaires outres la somme de 1384,94 euros au titres des congés payés y afférents,

En tout état de cause,

- fixer au passif de la SASU Yaakoubat au paiement de la somme de 1 560,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 21 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 février 2022.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 3 mars 2022.

MOTIFS

A titre liminaire il convient de rappeler que l'appel est limité à la garantie des créances fixées dans le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 18 avril 2019 par l'AGS CGEA de Toulouse sans que les dites créances ne soient contestées de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et le montant des sommes allouées.

Sur la garantie des AGS CGEA

L'article L3253-8 du code du travail dispose que l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :

1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

a) Pendant la période d'observation ;

b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;

3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;

4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues

a) Au cours de la période d'observation ;

b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.

La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi.

Le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 18 avril 2019 a fixé la date de résiliation judiciaire du contrat de travail au 28 février 2019, date non contestée par les parties.

En retenant la date du 28 février 2019 comme point de départ de la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'AGS-CGEA de Toulouse ne peut garantir les créances prévues à l'article L.3258-3 du code du travail, la liquidation judiciaire étant intervenue par jugement du tribunal de commerce le 27 mars 2018 soit dans un délai supérieur à 1 mois suivant la décision prononçant la liquidation judiciaire de l'employeur.

Si comme M.[B] l'affirme dans ses écritures, il n'est pas responsable des carences du mandataire liquidateur, l'AGS-CGEA de [Localité 7] ne l'est pas davantage et ne peut couvrir des créances au delà du délai légal prévu à l'article L.3253-8 du code du travail, pas plus qu'elle ne peut garantir les sommes accordées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui sont hors garantie pour ne pas être liées à l'exécution du contrat de travail.

En conséquence le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que le jugement serait commun et opposable aux AGS ' CGEA de Toulouse et que la garantie de cet organisme interviendrait dans les limites et plafonds applicables en la matière, au vu du relevé qui serait produit et du justificatif de l'absence de fonds disponibles au titre de la dite procédure collective et statuant de nouveau la cour exclura de la garantie de l'AGS-CGEA Toulouse la créance salariale de M.[K] [B].

Sur les dépens

La cour condamnera M. [B] aux dépens de la procédure d'appel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Pour des raisons d'équité il n'y a pas lieu à l' application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes et date du 18 avril 2019 en ce qu'il a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mr [K] [B] aux torts de l'employeur au 28 Février 2019

- fixé la créance salariale de la façon suivante :

-1 516,67 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1 516,67 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,

- 151,67 euros au titre des congés payés y afférent,

- 379,17 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,

-13 849,35 euros bruts au titre des rappels de salaire,

-1 384,94 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire.

- débouté Mr [K] [B] du surplus de ses demandes fins et conclusions.

L'infirme pour le surplus.

Statuant de nouveau

Dit que la créance salariale de M.[K] [B] au titre de la rupture du contrat de travail est hors garantie AGS conformément aux dispositions de l'article L3253-8 du code du travail

Dit que l'AGS-CEA de [Localité 7] ne garantira pas les créances salariales de M.[K] [B].

Dit que les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont hors garanties de l'AGS-CEA [Localité 7].

Donne acte à l'AGS - CGEA de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M.[K] [B] aux dépens de la procédure d'appel.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame BERGERAS, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 19/02064
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;19.02064 ?
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