ARRÊT N°
N° RG 18/03866 - N° Portalis DBVH-V-B7C-HEOD
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
27 septembre 2018
RG :17/00096
[C]
C/
S.A.R.L. YSIOD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 MAI 2022
APPELANTE :
Madame [J] [C] divorcée EPOUSE [E]
née le 28 Juillet 1965 à [Localité 5] (41)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A.R.L. YSIOD
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Aude-sarah BOLZAN, avocat au barreau D'AVIGNON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA,avocat au barreau de NIMES
Monsieur [L] [U] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL YSIOD assigné à étude le 28.01.2022
né en à
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Virginie HUET, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 20 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [J] [C] épouse [E] a été engagée en qualité de vendeuse par contrats à durée déterminée du 28 mars 2015 au 31 janvier 2016 puis du 1er avril 2016 au 29 janvier 2017 par la société Ysiod exploitant un magasin de vente de vêtements.
La relation se poursuivait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et prenait fin par l'effet d'une rupture conventionnelle homologuée par la DIRECCTE le 26 avril 2017.
Mme [J] [C] épouse [E] saisissait le conseil de prud'hommes d'Orange en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 27 septembre 2018, a débouté les parties de toutes leurs demandes et condamné la demanderesse aux dépens.
Par acte du 30 octobre 2018 Mme [J] [C] épouse [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé le redressement judiciaire de la Société YSIOD le 31 mai 2017, le 18 mai 2018, le tribunal arrêtait un plan de redressement et, le 29 janvier 2021, prononçait la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actifs.
Le président du tribunal de commerce d'Avignon a désigné le 4 août 2021 M. [L] [U], ancien gérant de la société, en qualité d'administrateur ad'hoc.
Par acte du 2 novembre 2021 déposé en l'étude d'huissier, Mme [C] épouse [E] a fait assigner en intervention forcée M. [L] [U] ès qualité.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 janvier 2019, Mme [E] née [C] demande à la cour de :
Infirmant le jugement dont appel ;
Dire et juger la rupture conventionnelle intervenue entre la société YSIOD et Mme [C] nulle et que celle-ci s'analyse en licenciement nul et en tout cas sans cause réelle et sérieuse.
Dire et juger que les contrats à durée déterminée conclus à compter du 27 mars 2015 doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée,
En conséquence,
Condamner la société YSIOD à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
- 4.441 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 2.960,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 296,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 675,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 10.000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de surveillance médicale et de sécurité ;
- 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner enfin, la société YSIOD aux entiers dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile.
Elle soutient que :
- son contrat de travail avait pour objet de pourvoir durablement un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de la boutique,
- elle a signé la convention de rupture sous l'effet d'un harcèlement moral et d'une violence exercée par son employeur.
En l'état de ses dernières écritures en date du 23 avril 2019, contenant appel incident la société Ysiod, représentée par M. [L] [U], pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société désigné à cette fin par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Avignon du 4 août 2021 demande à la cour de :
- Déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par Mme [E] née [C]
- Déclarer recevable et fondé l'appel incident formé par la sarl Ysiod
- A titre principal :
- Constater que Mme [E] née [C] ne justifie pas d'un vice de son consentement à la rupture conventionnelle régularisée le 5 avril 2017 et homologuée le 26 avril 2017,
- Confirmer la parfaite validité de la rupture conventionnelle signée le 5 avril 2017 et homologuée le 26 avril 2017,
- Confirmer que la rupture du contrat de travail a valablement été rompu au 9 mai 2017 du fait de la rupture conventionnelle intervenue, et que Mme [E] a pleinement été remplie de ses droits de ce chef,
- En conséquence :
- Débouter Mme [E] née [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- A titre subsidiaire :
- Constater que le salaire de référence s'établit à 1.371,42 euros,
- Constater qu'au jour de la rupture du contrat de travail Mme [E] née [C] ne justifiait que d'un an d'ancienneté,
- En conséquence :
- Ramener à de plus justes proportions les demandes de la salariée, et notamment :
- constater que l'indemnité compensatrice ne saurait être supérieure à un mois de salaire, soit 1.371,42 euros,
- constater que l'indemnité légale de licenciement ne saurait excéder la somme de 274,28 euros, somme dont Mme [E] née [C] a d'ores et déjà été réglée en sorte qu'il n'y a pas lieu à condamnation à ce titre, sauf à en ordonner la compensation avec la somme déjà perçue par Mme [E] née [C] ,
- constater que le surplus des demandes indemnitaires n'est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum, en sorte qu'elles ne pourront qu'être réduite à leur strict minimum, sauf pour Mme [E] née [C] à en être purement et simplement déboutée.
- En tout état de cause :
- Réformer la décision entreprise, en ce qu'elle a débouté la sarl Ysiod de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Condamner Mme [E] née [C] au paiement de la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [E] née [C] au paiement de la somme de 4.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [E] née [C] aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse, reprenant ses conclusions transmises le 12 janvier 2022, demande à la cour de :
En application des articles 901 et 954 du Code de Procédure Civile, la Cour en l'absence dans le cadre de la déclaration d'appel et des conclusions au titre de des chefs du jugement critiqué d'une contestation relative au rejet par le Conseil de Prud'hommes des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité, se considèrera non saisi sur ce point et confirmera la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes qui a rejeté la demande de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité.
Confirmer la décision rendue dès lors qu'il n'y a pas lieu à ordonner la nullité de la rupture conventionnelle signée.
Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Rejeter la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Débouter Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur de son obligation de sécurité.
Subsidiairement, faire droit à la demande de Mme [C] tendant au règlement de dommages et intérêts pour requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Apprécier le bien fondé des demandes de Mme [C] tendant au règlement d'une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement.
Apprécier le préjudice subi par Mme [C] du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de sa demande.
Apprécier le préjudice subi par Mme [C] en raison du manquement de l'employeur à son obligation de surveillance médicale et de sécurité.
Déduire des sommes accordées, les sommes réglées par la Société YSIOD à Mme [C] lors de la signature de la rupture conventionnelle.
Dire et juger que la somme qui pourrait être allouée à Mme [C] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile est hors garantie AGS.
Faire application des dispositions législatives et réglementaires du Code de Commerce.
Donner acte à la Délégation UNEDIC et l'AGS de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du Code du Travail
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 10 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 7 avril 2022 à 16h00.
MOTIFS
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Mme [E] née [C] a été embauchée selon deux contrats à durée déterminée conclus au motif d'un « surcroît temporaire d'activité » pour la période du 28 mars 2015 au 31 janvier 2016 puis du 1er avril 2016 au 29 janvier 2017.
L'employeur est défaillant à démontrer l'existence d'un tel surcroît d'activité en sorte que les contrats à durée déterminée encourent la requalification en contrat à durée indéterminée.
Mme [E] née [C] est donc en droit de prétendre à une indemnité de requalification d'un montant de 1.480,33 euros.
Sur la nullité de la convention de rupture
Mme [E] née [C] fait état de violences verbales du représentant de la société YSIOD à son retour, le 17 mars 2017, consécutif à son arrêt de travail, qui seraient toujours selon elle constitutives sur cette très courte période d'agissements de harcèlement moral à l'égard de la salariée, à un moment où le contrat de travail cette dernière, handicapée, était toujours suspendu pour accident du travail en l'absence de visite médicale de reprise, et où son état de santé était donc fragilisé.
Le contexte décrit par Mme [E] née [C] résulte des éléments produits aux débats à savoir :
- la circonstance que Mme [E] née [C] s'était vue reconnaître le 3 mars 2015 par la CDAPH de Vaucluse la qualité de travailleur handicapé,
- elle avait été victime d'un accident du travail le 10 février 2017, qui a donné lieu à un arrêt de travail de 34 jours jusqu'au 16 mars 2017 sans qu'aucune visite de reprise ne soit organisée,
- la reprise le 17 mars 2017 s'est déroulée dans des conditions houleuses ayant justifié l'intervention de la police municipale,
- ces événements ont amené Mme [E] née [C] à prendre des congés du 18 mars 2017 au 19 avril 2017,
- alors qu'elle se trouvait en congés, Mme [E] née [C] faisait l'objet d'un avertissement, daté du 23 mars 2017 lui reprochant son « attitude » à savoir un refus d'obtempérer suite à la demande d'une autre employée lui demandant de « faire un peu de nettoyage », pour avoir « filmé » son employeur « pour le provoquer » et également pour avoir « appelé la police municipale pour agression »,
- le conseiller de la salariée, M. [X] [N], présent lors de l'entretien préalable à la rupture conventionnelle, atteste, en parlant de l'employeur, du « comportement loin d'être professionnel, tant à l'égard de son employée que de moi-même » et relate « Mme [C], toujours en ma présence, a été traitée d'abrutie, qu'il fallait la laisser dans sa merde » l'employeur « mimait des insultes à Mme [C] », ce conseiller indique que la rupture conventionnelle était pour Mme [E] née [C] « la seule issue favorable pour mettre un terme à son calvaire ».
Ce contexte empreint de violence était de nature à altérer le consentement de la salariée en sorte que la convention de rupture s'en trouve viciée. Elle encourt donc l'annulation. Cette annulation entraîne par voie de conséquence l'annulation de la rupture du contrat de travail, celui-ci étant toujours suspendu en l'absence de visite de reprise suite à un arrêt de travail de plus d'un mois pour cause d' accident du travail en application des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail.
Du fait de la requalification en contrat à durée indéterminée intervenue, l'ancienneté de Mme [E] née [C] est de plus de deux ans.
Mme [E] née [C] est donc en droit de prétendre au paiement de la somme de 8.881,00 euros représentant six mois de salaire à titre de dommages et intérêts outre l' indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2960,60 euros, majorée des congés payés correspondants. Mme [E] née [C] peut prétendre à 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté, soit pour 2,28 mois d'ancienneté à l'issue de ce qui aurait dû être son préavis, le 9 juillet 2017, une somme de 675,18 euros.
Mme [E] née [C] ne justifie d'aucun autre préjudice que ceux précédemment réparés.
Sur le non-respect par la société YSIOD de son obligation de sécurité
L'UNEDIC oppose à Mme [E] née [C] l'absence d'effet dévolutif de son appel de ce chef au motif que dans le cadre de la déclaration d'appel et dans le cadre des dernières conclusions elle n'a jamais contesté la décision du conseil de Prud'hommes la déboutant de cette demande.
La déclaration d'appel de Mme [E] née [C] était ainsi rédigée :
Appel total Appel du jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] [C] de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande en nullité pour violence de la signature de l'acte de rupture conventionnelle, de sa demande en requalification de son CDD en CDI et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires en dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse, en indemnité de requalification , en dommages et intérêts pour recours abusif au CDD, en indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, en indemnité de licenciement et au titre des frais irrépétibles.
En limitant ainsi son appel, Mme [E] née [C] a entendu ne pas relever appel des dispositions du jugement rejetant ses demandes au titre du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité. La cour n'est donc pas saisie de ce chef de demande.
En outre, il résulte des mentions du jugement que les demandes de Mme [E] née [C] étaient celles-ci :
- dire et juger la rupture conventionnelle nulle
- Requalification du contrat de travail requalifier les contrats en contrat à durée indéterminée
- Fixer le salaire moyen à 1 480,30 €
- Indemnité de requalification 4 441,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 2 960,60 €
- Congés payés sur indemnité compensatrice de préavis 296,06 €
- Indemnité de licenciement 616,80 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10 000,00 €
- Di pour recours abusif au contrat à durée déterminée 5000,00 €
- Article 700 du cpc 2 000,100 €
- Exécution provisoire totale conformément a l'article 515 du CPC
-Article 11 al 2 du décret du 8 mars 2001
Aussi, comme le relève justement l'UNEDIC cette demande serait nouvelle en cause d'appel et, partant, irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la demande en paiement de la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile n'est pas fondée,
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer la dette de la société Ysiod à l'égard de Mme [E] née [C] à la somme de 2.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
- Constate que la cour n'est pas saisie de la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de surveillance médicale et de sécurité ,
- Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
- Fixe ainsi que suit la créance de Mme [E] née [C] à la liquidation de la société Ysiod :
- 1.480,33 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 2.960,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 296,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 675,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 8.881,00 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse [ en réalité pour licenciement nul],
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Dit que les sommes versées dans le cadre de la rupture conventionnelle devront être déduites des sommes qui précèdent,
- Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société,
- Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
- Donne acte à l'AGS - CGEA de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
- Déboute Mme [C] épouse [E] du surplus de ses demandes,
- Déboute la société Ysiod de sa demande en paiement de la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
-Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,