ARRÊT N°
N° RG 18/03412 - N° Portalis DBVH-V-B7C-HDJ4
VH/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
25 juillet 2018
RG :F17/00483
[J]
C/
[H]
AGS / CGEA DE [Localité 3]
S.A.R.L. LE TREFLE
Association CGEA DE [Localité 5]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [B] [J]
né le 18 Avril 1977 à [Localité 10] (ITALIE)
[Adresse 7]
[Localité 9] UK
Représenté par Me Jean-gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Maître [N] [H], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE TREFLE
[Adresse 4]
[Localité 8]
AGS / CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau D'AVIGNON
S.A.R.L. LE TREFLE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Association CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 02 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
En mars 2013, les dirigeants de la SARL Le TREFLE, nouvellement propriétaires d'un restaurant « IL NONO » passaient une annonce pour recruter un chef spécialisé dans la cuisine italienne.
M. [J] était recruté en avril 2013, en qualité de chef de cuisine, par contrat à durée indéterminée, à temps complet, pour une rémunération de 2 000 euros net par mois outre une prime exceptionnelle de 2 000 euros versée pour le mois de juillet.
En octobre 2013, le restaurant fermait.
Les dirigeants de la SARL Le TREFLE, aussi dirigeants de la société LES BONS AMIS, exploitant à [Localité 8], d'un restaurant'Le Zinzolin', proposaient à M. [J] de devenir leur chef de cuisine.
M. [J] a donc été engagé à compter du 1er septembre 2013, trente-neuf heures par semaine et à durée indéterminée comme « chef de cuisine '' par la SARL LES BONS AMIS.
Une rupture conventionnelle a été signée par les parties le 30 septembre 2014, elle a été homologuée le 27 octobre 2014.
Le contrat a pris fin le 8 novembre 2014.
* * *
M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon le 1er septembre 2015 afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes notamment au titre de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos, de travail dissimulé.
Par jugement contradictoire du 25 juillet 2018, le conseil de prud'hommes d'Avignon, a :
'- Dit que les demandes de M. [J] à titre de différents rappels de salaire sont recevables.
- Condamnne la SARL LE TREFLE en la personne de son représentant légal à payer à M. [B] [J] les sommes suivantes :
- 4 484,65 euros à titre de paiement d'heures supplémentaires.
- 484,86 euros à titre de conges payes sur paiement cl'heures supplémentaires.
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des repos journaliers et hebdomadaires et de la durée maximale des temps de travail pour le mois de juillet 2014.
- 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Deboute M. [J] du surplus de ses demandes
- Deboute la SARL LE TREFLE de sa demande reconventionnelle.
- Condarnne la SARL LE TREFLE aux entiers dépens de l'instance'
Par acte du 24 septembre 2018, M. [B] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la liquidation judiciaire sur résolution de plan de sauvegarde de la SARL Le TREFLE.
Par jugement du tribunal de commerce d'Avignon en date du 26 octobre 2020, la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif et il a été mis fin aux missions de Me [H], es qualité.
Le 23 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Avignon a désigné par ordonnance Mme [C] [V], en qualité de mandataire ad hoc à effet de représenter la SARL Le TREFLE.
Par acte en date 13 décembre 2021, délivrée à étude, M. [J] a assigné en intervention forcée Mme [V] es qualité.
Cette dernière n'a pas constitué avocat.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2019, M. [B] [J] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 25 juillet 2018 n°RG F 17/00483 en ce qu'il a dit les demandes de M. [J] à titre de différents rappels de salaire sont recevables,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 25juillet 2018 n° RG F 17/00483 en ce qu'il a condamné la SARL LE TREFLE à lui payer la somme de 4.848,65 euros à titre de paiement d'heures supplémentaires, et la somme de 484,86 euros bruts à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
Statuant de nouveau,
Condamner la SARL LE TREFLE à lui payer la somme de 22.651,29 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 2.265,12 euros bruts de congés payés y afférents,
Fixer sa créance à l'encontre de la procédure collective de la SARL LE TREFLE à la somme de 22.651,29 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 2.265,12 euros bruts de congés payés y afférents,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 25 juillet 2018 n° RG F 17/00483 en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé,
Statuant de nouveau,
Juger qu'il a fait l'objet de travail dissimulé et condamner la SARL LE TREFLE à lui payer la somme de 51.292,74 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Fixer sa créance à l'encontre de la procédure collective de la SARL LE TREFLE à la somme de 51.292,74 euros bruts à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 25juillet 2018 n° RG F 17/00483 en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos et condamner la SARL LE TREFLE à lui payer la somme de 5.326,99 euros bruts outre la somme de 532,69
euros bruts de congés payés y afférents,
Fixer sa créance à l'encontre de la procédure collective de la SARL LE TREFLE à la somme de 5.326,99 euros bruts à titre de rémunération qu'il aurait perçue s'il avait bénéficié de ses contreparties obligatoires en repos outre la somme de 532,69 euros bruts de congés payés y afférents,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 25juillet 2018 n° RG F 17/00483 en ce qu'il a condamné la SARL LE TREFLE à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l'employeur des dispositions légales et réglementaires afférentes au repos quotidien, au repos hebdomadaire, à la durée maximale hebdomadaire et quotidienne du travail
Statuant de nouveau,
Condamner la SARL LE TREFLE à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
Fixer sa créance à l'encontre de la procédure collective de la SARL LE TREFLEâ la somme de 10.000 euros bruts à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 25 juillet 2018 n° RG F 17/00483 en ce qu'il a condamné la SARL LE TREFLE à lui payer la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant de nouveau condamner la SARL LE TREFLE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamner la SARL LE TREFLE à lui payer la somme de 1 .500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
Condamner la SARL LE TREFLE à lui délivrer des documents sociaux conformément aux dispositions de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires
- que ces heures supplémentaires entraînent un repos compensateur
- qu'en tout état de cause, l'employeur reconnaît des heures supplémentaires pendant le festival d'[Localité 8]
- que ces heures supplémentaires n'ont pas été compensées par des primes exceptionnelles
- qu'il a dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires
- qu'en conséquence, l'employeur doit être condamné au paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé
En l'état de ses dernières écritures en date du 1er septembre 2021, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] et l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille demandent à la cour de :
VU l'article L625-3 du code de commerce,
VU les dispositions du code de procédure civile,
VU le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 25 juillet 2018,
VU les pièces produites aux débats,
Ordonner la mise hors de cause de |'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5],
Donner acte à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille de son intervention volontaire,
Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture en l'état du jugement du tribunal de commerce d'Avignon qui a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif le 26.10.2020,
Constater que la SARL LE TREFLE n'est plus représentée en l'état de la fin de la mission de Me [H], es qualité de mandataire liquidateur,
Ordonner la régularisation dela procédure à l'égard de la société LE TREFLE PRINCIPAL,
Confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes d'Avignon en date du 25.07.2018 en toutes ses dispositions,
Dire et juger que l'appel de M. [J] était cantonné et limité aux chefs du jugement critiqué, à savoir au titre de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ainsi qu'au titre des contreparties obligatoires en repos,
Déclarer irrecevable les demandes de M. [J] au titre des heures supplémentaires alléguées ainsi que ses demandes à titre de dommages et intérêts,
Débouter M. [J] de ses demandes d'indemnité au titre des heures supplémentaires alléguées,
Débouter M. [J] de ses demandes à titre de dommages et intérêts non justifiés par un préjudice
Débouter M. [J] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé non démontré
débouter M. [J] de sa demande d'indemnité au titre des contreparties obligatoires en repos
Dire et juger que I'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ne garantit ni les créances au titre des frais irrépétibles ni au titre d'une astreinte,
En tout état de cause,
Déclarer le jugement opposable au CGEA de [Localité 5] dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L3253-17 et D 3253-5 du même code,
Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-15 du code du travail,
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par Mandataire Judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Mettre hors de cause le CGEA de [Localité 5] pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d'une action en responsabilité,
Arrêter le cours des intérêts au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir :
- que le salarié mélange les heures supplémentaires effectuées dans les deux restaurants et qu'en l'espèce, il n'a travaillé dans ce restaurant que cinq mois, que l'activité du restaurant placé en procédure de sauvegarde dès le 16.10.2013 était déjà particulièrement réduite
- que le salarié était réglé des heures supplémentaires effectuées entre le 36ème heure et la 39ème
- qu'il ne verse pas d'éléments suffisamment précis
- qu'il ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel du travail dissimulé
- que les heures annuelles n'excédent pas le contingent annuel
- que concernant l'acte d'appel, le salarié ne demandait pas la réformation du jugement de première instance sur la demande relative aux dommages et intérêts et qu'en tout état de cause, il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice
* * *
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 7 mai 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 août 2021.
A l'audience en date du 8 septembre 2021, l'affaire a été renvoyée à la demande de l'une des parties.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 16 février 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience en date du 2 mars 2022. Le dossier a été mis en délibéré par mise à disposition au 10 mai 2022.
MOTIFS
La cour constate que l'ordonnance de clôture a déjà été rabattue par le conseiller de la mise en état.
- sur les heures supplémentaires :
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié, sur qui ne pèse pas spécialement la charge de la preuve, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
* * *
Le salarié allègue qu'il aurait dû percevoir la somme de 24 517,29 euros bruts en raison des 862 heures supplémentaires effectuées entre le 2 avril et le 31 août 2013.
Il verse à l'appui de ses allégations :
- l'attestation de Mme [I] qui indique : ' J'ai travaillé au restaurant le ZINZOLIN d'octobre 2012 à octobre 2014 en CDI. Suite au départ du chef fin juillet, [B] [J] à ce moment là le chef d'IL NONO a du endosser pour la rentré le rôle de chef pour les deux restaurants. C'est à partir de septembre que nous avons commencé à travailler ensemble. Ce double poste était rythmé par des allers retours incessants entre les deux établissement, la formation d'un cuisinier à la cuisine italienne pour le poste de second, les plannings pour les deux équipes, sans compter toute la gestion qu'implique le rôle de chef. Les jours de métro, c'est à dire deux jours par semaine nous nous retrouvions aux environs de 7H30 pour le réapprovisionnement des stocks que nous faisons avec son propre véhicule. Le reste de la semaine nous commencions à 8H30 mais je trouvais régulièrement [B] déjà en cuisine à mon arrivé. C'est des horaires avec 2 à 3 heures de pause l'après-midi et parfois aucune. Les soirs d'ouverture nous ne quittions que rarement avant minuit. Lors de la fermeture d'IL NONO ' [B] n'a eu plus qu'à gérer le ZINZOLIN. Peu après la rentrée le personnel travaillant en cuisine a été remercié. Nous étions tous les deux et une apprentie. Nous faisions chaque semaine dans les 60 heures cela du à un sous-effectif, puisque nous avions les courses, le rangement (stock), inventaire, la mise en place, le service mais également le nettoyage et la plonge. Tout ça sans compter la pression et l'insatisfaction permanente des trois associés sans aucune réelle connaissance et professionnalisme dans la restauration ce qui rajoute une surcharge de travail puisque [B] devait changer la carte une à deux fois par mois, gérer les factures fournisseurs et commandes. Le festival 2014 a été un enchainement de 27 jours dans aucun jour de congé. On commençait à 8H30 jusqu'à 00H30. Après le festival j'ai décidé de quitter l'entreprise » et dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de son ancienne maîtresse.
- un tableau d'heures supplémentaires récapitulatives
L'employeur ne verse aucun élément en cause d'appel.
Après analyse des pièces produites, de la courte période de seulement cinq mois sur laquelle s'étalent les heures supplémentaires, le temps de pause, des plannings indicatifs, il y a lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a retenu des heures supplémentaires à hauteur de 282 heures (44 heures hebdomadaires pour chaque semaine travaillé d'avril à septembre 2013 outre 84 heures pour les trois semaines de juillet).
- sur la demande de repos compensateur :
Les premiers juges ont pertinement retenu que sur les cinq mois travaillé à raison de 44 heures par semaine travaillé, le contingent d'heures supplémentaires n'était pas atteint et les heures retenues n'ont pas pu de ce fait générer du repros compensateur.
La décision sera donc confirmée.
- sur le travail dissimulé :
Selon l'article L 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Il est constant que la non remise des bulletins doit être intentionnelle afin de caractériser le délit de travail dissimulé.
En l'espèce, l'employeur a été condamné au paiement d'heures supplémentaires. Cette condamnation ne permet pas d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur au sens de l'article L 8221-5 du code du travail.
En conséquence, l'intention frauduleuse n'étant pas établie, le salarié sera débouté de cette demande et la décision du conseil de prud'hommes confirmée.
- sur le non respect des repos hebdomadaires et journaliers et non respect du temps de travail
Il est constant que la durée journalière du travail ne peut excéder 11 heures selon la convention applicable et 48 heures selon l'article L. 3121-35 du code du travail.
La durée minimale du repos quotidien est de 11 heures selon l'article L. 3132-1 du code du travail.
La durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien selon l'article L.3 132-2 du code du travail.
Il résulte des précédents développements sur les heures supplémentaires que hormis les trois semaines du mois de juillet 2013 où un horaire hebdomadaire de 84 heures a été retenu et où donc les temps de travail hebdomadaires et journaliers n'ont pas été respectés, la SARL LE TREFLE, n'a pas enfreint la réglementation relative au temps de travail et de repos pour les autres périodes travaillées.
En effet, comme l'ont pertinemment relevé les conseillers du conseil de prud'hommes pour 44 heures de travail retenues sur 5 jours, les temps de travail journaliers et hebdomadaires n'ont pas dépassés les 11 heures et les 43 heures. M. [J] a bien bénéficié des deux jours de repos hebdomadaire et a bien eu 11 heures de repos journalier.
En revanche durant les trois semaines du festival d'[Localité 8], période durant laquelle les heures supplémentaires ont été retenues à hauteur de 84 heures, le temps de repos n'a pas été respecté.
Le défaut de respect par l'employeur du repos quotidien de onze heures cause nécessairement un préjudice au salarié, dont le juge doit fixer la réparation.
La cour confirme la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a alloué la somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi pour défaut de repos et dépassement du temps maximum de travail sur la période des trois semaines de juillet 2013 correspondant au festival d'Avignon.
* * *
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Constate que l'ordonnance de clôture a déjà été rabattue,
Ordonne la mise hors de cause de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5],
Donne acte à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille de son intervention volontaire,
Constate que la SARL LE TREFLE n'est plus représentée en l'état de la fin de la mission de Me [H], es qualité de mandataire liquidateur, mais par Mme [V] es qualité de mandataire ad hoc,
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 25 juillet 2019,
Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,