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10/05/2022 | FRANCE | N°18/03394

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 10 mai 2022, 18/03394


ARRÊT N°



N° RG 18/03394 - N° Portalis DBVH-V-B7C-HDIV



VH/ID



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

25 juillet 2018



RG :F17/00484





[I]





C/



S.A.R.L. LES BONS AMIS





































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 10 MAI 2022



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APPELANT :



Monsieur [L] [I]

né le 18 Avril 1977 à [Localité 4] (ITALIE)

[Adresse 2]

LONDON - UK



Représenté par Me Jean-gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocat au barreau de NIMES



INTIMÉE :



S.A.R.L. LES BONS AMIS

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Thierry COSTE,av...

ARRÊT N°

N° RG 18/03394 - N° Portalis DBVH-V-B7C-HDIV

VH/ID

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

25 juillet 2018

RG :F17/00484

[I]

C/

S.A.R.L. LES BONS AMIS

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 10 MAI 2022

APPELANT :

Monsieur [L] [I]

né le 18 Avril 1977 à [Localité 4] (ITALIE)

[Adresse 2]

LONDON - UK

Représenté par Me Jean-gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.R.L. LES BONS AMIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry COSTE,avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Août 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 02 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

En mars 2013, les dirigeants de la SARL Le TREFLE, nouvellement propriétaire d'un restaurant « IL NONO » passaient une annonce pour recruter un chef spécialisé dans la cuisine italienne.

M. [I] était recruté en avril 2013.

En octobre 2013, le restaurant fermait.

Les dirigeants de la SARL Le TREFLE, aussi dirigeants de la société LES BONS AMIS, exploitant à [Localité 3], d'un restaurant'Le Zinzolin', proposaient à M. [I] de devenir leur chef de cuisine.

M. [I] a donc été engagé à compter du 1er septembre 2013, trente-neuf heures par semaine et à durée indéterminée comme « chef de cuisine '' (niveau IV, échelon 1 dans la classification de la CCN des hôtels, cafés, restaurants) par la SARL LES BONS AMIS.

Une rupture conventionnelle a été signée par les parties le 30 septembre 2014, elle a été homologuée le 27 octobre 2014.

Le contrat a pris fin le 8 novembre 2014.

* * *

M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon le 1er septembre 2015 afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes notamment au titre de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos, de travail dissimulé.

Par jugement contradictoire du 25 juillet 2018, le conseil de prud'hommes d'Avignon, a :

'- Dit que les demandes de M. [I] a titre de différents rappels de salaire sont recevables.

- Condamnne la SARL LES BONS AMIS en la personne de son représentant légal à payer a M. [L] [I] les sommes suivantes :

- 7 170,57 euros à titre de paiement d'heures supplémentaires.

- 717,05 euros à titre de conges payes sur paiement d'heures supplémentaires.

- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des repos journaliers et hebdomadaires et de la durée maximale des temps de travail pour le mois de juillet 2014.

- 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Deboute M. [I] du surplus de ses demandes

- Deboute la SARL LES BONS AMIS de sa demande reconventionnelle.

- Condarnne la SARL LES BONS AMIS aux entiers dépens de l'instance'

Par acte du 21 septembre 2018, M. [L] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 décembre 2018, M. [L] [I] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 25 juillet 2018 n° RG F 17/00484 en ce qu'il a dit ses demandes à titre de différents rappels de salaire sont recevables ;

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 25 juillet 2018 n° RG F 17/00484 en ce qu'il a condamné la SARL LES BONS AMIS à lui la somme de 7.170,57 euros à titre de paiement d'heures supplémentaires et la somme de 717,05 euros bruts à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;

Statuant de nouveau,

- Condamner la SARL LES BONS AMIS à lui payer la somme de 37.503,70 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 3.750,37 euros bruts de congés payés y afférents,

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 25 juillet 2018 n° RG F 17/00484 en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé ;

Statuant de nouveau,

Juger qu'il a fait l'objet de travail dissimulé et condamner la SARL LES BONS AMIS à lui payer la somme de 41.590,08 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

Subsidiairement,

- Juger qu'il a fait l'objet de travail dissimulé et condamner la SARL LES BONS AMIS à lui payer la somme de 21.581,52 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 25 juillet 2018 n° RG F 17/00484 en ce qu'il l' a débouté de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos et condamner la SARL LES BONS AMIS à lui payer la somme de 12.422,50 euros bruts outre la somme de 1.242,25 euros bruts de congés payés y afférents ;

Subsidiairement

- condamner la SARL LES BONS AMIS à lui payer la somme de 646,61 euros bruts outre 64,66 euros bruts de congés payés y afférents ;

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 25 juillet 2018 n° RG F 17/00484 en ce qu'il a condamné la SARL LES BONS AMIS à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l'employeur des dispositions légales et réglementaires afférentes au repos quotidien, au repos hebdomadaire, à la durée maximale hebdomadaire et quotidienne du travail ;

Statuant de nouveau,

- condamner la SARL LES BONS AMIS à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 25 juillet 2018 n° RG F 17/00484 en ce qu'il a condamné la SARL LES BONS AMIS à lui payer la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;

Statuant de nouveau,

- condamner la SARL LES BONS AMIS à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- condamner la SARL LES BONS AMIS à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

- condamner la SARL LES BONS AMIS à lui délivrer des documents sociaux conformément aux dispositions de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires et qu'il fournit une description des taches qu'il accomplissait au-delà de l'horaire légal (il faisait des courses)

- que ces heures supplémentaires entraînent un repos compensateur

- qu'en tout état de cause, l'employeur reconnaît des heures supplémentaires pendant le festival d'[Localité 3] à hauteur de 12heures par jour 7 jours sur 7

- que ces heures supplémentaires n'ont pas été compensées par des primes exceptionnelles

- qu'il a dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires en réalisant 663 heures supplémentaires

- qu'en conséquence, l'employeur doit être condamné au paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé

En l'état de ses dernières écritures en date du 17 août 2021 contenant appel incident la SARL LES BONS AMIS demande à la cour de :

- Débouter M. [I] de l'intégralité de ses prétentions,

- Infirmer en conséquence le jugement déféré,

- Condamner l'appelant à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés,

- Le condamner aux entiers dépens.

Il fait valoir que :

- que dans sa décision le conseil de prud'hommes a oublié de prendre en compte les temps de pause et de repas

- que les deux attestations émanent d'une ancienne maîtresse et d'un ami d'enfance, qu'elles sont mensongères et qu'une plainte a été déposée

- le relevé d'appel téléphonique n'est pas probant

- le décompte élaboré a posteriori manque de précision et donne un volume d'heure toujours identique et ne permet aucun débat. Il ne tient pas compte des congés et des maladies

- que le salarié omet de préciser qu'en tant de chef de cuisine il arrivait après tout le monde et repartait avant n'ayant pas à nettoyer ni faire la plonge

- seules quelques heures supplémentaires ont été réalisées pendant les trois semaines du festival d'[Localité 3], mais intégralement payées au moyen d'une prime de 3 256,43 euros brut.

- qu'il n'y a aucune intention de dissimulation d'heures supplémentaires, le calcul et les modalités de paiement ayant été déterminées en fonction du souhait du salarié qu'il a exprimé par écrit par courriel et qu'elles ont toutes été payées

- que concernant son repos, il n'a pris que deux demi-journées de repos pendant les trois semaines du festival d'[Localité 3] de sa propre initiative et qu'il ne justifie pas d'un préjudice ayant négocié une rétribution très supérieure à la valeur des heures effectuées

* * *

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 7 mai 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 août 2021.

A l'audience en date du 8 septembre 2021, l'affaire a été renvoyée à la demande de l'une des parties.

Par ordonnance en date du 17 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 16 février 2022.

L'affaire a été plaidée à l'audience en date du 2 mars 2022. Le dossier a été mis en délibéré par mise à disposition au 10 mai 2022.

MOTIFS

- sur les heures supplémentaires :

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié, sur qui ne pèse pas spécialement la charge de la preuve, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

* * *

Le salarié allègue que pendant « le festival d'[Localité 3] », il travaillait '15 heures par jour, 7 jours sur 7, de 8HOO à minuit avec une pause d'une heure entre les deux services et le reste de l'année

Le restaurant étant ouvert midi et soir, M. [I] travaillait 14 heures par jour, 5 jours sur 7 de 8H à 15H30 et de 17H30 à Minuit'.

Il verse à l'appui de ses allégations :

- l'attestation de Mme [Y] qui indique : ' J'ai travaillé au restaurant le ZINZOLIN d'octobre 2012 à octobre 2014 en CDI. Suite au départ du chef fin juillet, [L] [I] à ce moment là le chef d'IL NONO a du endosser pour la rentré le rôle de chef pour les deux restaurants. C'est à partir de septembre que nous avons commencé à travailler ensemble. Ce double poste était rythmé par des allers retours incessants entre les deux établissement, la formation d'un cuisinier à la cuisine italienne pour le poste de second, les plannings pour les deux équipes, sans compter toute la gestion qu'implique le rôle de chef. Les jours de métro, c'est à dire deux jours par semaine nous nous retrouvions aux environs de 7H30 pour le réapprovisionnement des stocks que nous faisons avec son propre véhicule. Le reste de la semaine nous commencions à 8H30 mais je trouvais régulièrement [L] déjà en cuisine à mon arrivé. C'est des horaires avec 2 à 3 heures de pause l'après-midi et parfois aucune. Les soirs d'ouverture nous ne quittions que rarement avant minuit. Lors de la fermeture d'IL NONO ' [L] n'a eu plus qu'à gérer le ZINZOLIN. Peu après la rentrée le personnel travaillant en cuisine a été remercié. Nous étions tous les deux et une apprentie. Nous faisions chaque semaine dans les 60 heures cela du à un sous-effectif, puisque nous avions les courses, le rangement (stock), inventaire, la mise en place, le service mais également le nettoyage et la plonge. Tout ça sans compter la pression et l'insatisfaction permanente des trois associés sans aucune réelle connaissance et professionnalisme dans la restauration ce qui rajoute une surcharge de travail puisque [L] devait changer la carte une à deux fois par mois, gérer les factures fournisseurs et commandes. Le festival 2014 a été un enchainement de 27 jours dans aucun jour de congé. On commençait à 8H30 jusqu'à 00H30. Après le festival j'ai décidé de quitter l'entreprise » et dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de son ancienne maîtresse.

- l'attestation d'un client du Zinzolin, M. [J] qui atteste : « Le 26 mai 2014, moi et ma compagne [N] [U], nous avons déjeuné au restaurant le ZINZOLIN à [Localité 3]. Je me souviens que malgré l'heure, nous avons mangé à 14h00, le restaurant était encore plein. J'ai rencontré M. [I] après notre repas, on a échangé concernant la qualité des plats et de la cuisine. Peu après, Monsieur [I] nous a quittés pour rentrer dans la cuisine et continuer le service. », et dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un ami d'enfance italien ayant grandit tous deux dans la ville de [Localité 4].

- un tableau excell (pièce 8 du salarié) qui indique seulement le N° de la semaine et le nombre d'heure supplémentaires global effectuée sur la semaine sans décompte journalier, sans précision des jours de fermeture de l'établissement, sans précision des congés annuels,

- un relevé de communication téléphonique

L'employeur verse aux débats :

- une attestation de M. [A] [F] qui explique qu'il exploite l'établissement situé en face du Zinzolin et qu'il a constaté que le chef [I] 'finissait régulièrement ses services du soir vers 22h30. Il s'attablait sur la terasse du restaurant, régulièrement pour boire des verres en compagnie de son équipe et ceci jusqu'à des heures tradives. J'ai pu constater que les courses étaient effectuées par [E] ou [G] qui garait leur véhicule wolwagen Touran devant le restaurant pour décharger la marchandise'.

- l'attestation de M. [Z] qui indique avoir remplacé M. [I] pendant deux semaines en août 2014 et avoir eu les horaires suivants '9h00 - 14h30 et 18h30 - 22h30/23H00". Il précise les jours de fermeture différents à cette période de l'année.

- l'attestation de [M] [O] qui indique qu'au Zinzolin elle travaillait seule le mercredi soir en cuisine et qu'elle commençait le matin vers 9h00/9h30

- l'attestation de Mme [C] qui indique que l'équipe restait souvent après le service à 22H00 et que M. [I] ne faisait pas les courses chez métro, qu'ils étaient livrés le matin

- l'attestation de Mme [X] gérante d'une agence immobilière située en face du restaurant qui indique que tous les matins, elle salue l'équipe du Zinzolin qui s'attable en cuisine avant de se mettre en cuisine

- l'attestation de M. [H] qui a travaillé au Zinzolin d'octobre 2014 à octobre 2015 qui indique qu'il terminait leur service vers 22h30/23h00

- l'attestation de M. [W] qui indique que l'hiver le restaurant était fermé vers 22h00 mais que l'équipe restait sur place pour continuer à discuter

- l'attestation de M. [D] qui affirme que la cuisine arrêtait d'envoyer des plats à 22H00

- une attestation d'un enquêteur privé affirmant que M. [I] a été employé par le restaurant 'Au pont de la Tour' du 14 septembre 2015 au 17 avril 2016 ainsi que le courrier de dénonciation de fraude fiscale aux allocations chômage

- les plannings des employés jour par jour pendant le festival 2014

- la plainte déposée le 3 novembre 2015 pour faux témoignage contre Mme [Y] devant le commissariat d'[Localité 3].

* * *

Concernant la période hors festival d'[Localité 3] :

Il résulte de l'ensemble des éléments produits par les parties que M. [I] commençait à 9h30 pour finir à 14h30, reprenait à 18h30 pour finir au plus tard à 22h30. Soit 5h00 le matin et 4h00 l'après midi, comprenant une heure de pause déjeuner, et déduction opérée des soirs off. Il en résulte qu'il n'y a pas eu d'heures supplémentaires.

Concernant la période de trois semaines en juillet 2014 du festival d'[Localité 3] :

L'employeur ne verse aucun éléments (sauf son propre décompte) venant contredire l'allégation selon laquelle M. [I] aurait travaillé 84h00 par semaine (12heures par jours et 7 jours sur 7).

La cour retient donc 135 heures supplémentaires [(84 - 39) x 3], soit (48 x3) :

- 12 majorées de 20 %,

- 123 heures majorées de 50 %

soit un rappel de 3 025,26 € bruts [15,21 x (12 x 1,2 + 123 x 1,5)].

La cour constate que cependant M. [I] a perçu une prime de salaire en contrepartie de ces heures supplémentaires à hauteur de 3.256,43 euros brut.

En conclusion, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il n'apparaît pas que le salarié ait effectué des heures supplémentaires impayées.

* * *

En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a partiellement reconnu que le salarié avait effectué quelques heures supplémentaires.

Il y lieu en conséquence de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes subséquentes.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

- Infirme la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 25 juillet 2018,

Statuant à nouveau sur le tout,

- Rejette l'ensemble des demandes de M. [I], au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et du travail dissimulé,

- Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [I] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 18/03394
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;18.03394 ?
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