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05/05/2022 | FRANCE | N°22/00258

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 05 mai 2022, 22/00258


Ordonnance N° 29





N° RG 22/00258 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INL6





Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]



21 avril 2022





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C/



CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] - PÔLE SANTE

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Préside

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Ordonnance du 05 MAI 2022



Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 ...

Ordonnance N° 29

N° RG 22/00258 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INL6

Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]

21 avril 2022

[Y]

C/

CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] - PÔLE SANTE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 05 MAI 2022

Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

APPELANT :

Mme [K] [J]

née le 02 Avril 1989 à [Localité 4] (MEURTHE ET MOSELLE)

de nationalité Française

régulièrement avisée, non comparant à l'audience, ayant avisé la cour qu'elle ne souhaitait pas être présente à l'audience de ce jour ;

Représentée par Maître Annélie DESCHAMPS, du barreau de Nîmes

ET :

CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] - PÔLE SANTE

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

TIERS A LA DEMANDE :Mme [P] [G]

régulièrement avisée, non comparante à l'audience, a fait parvenir des observations à la cour.

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques prise par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] à [Localité 1] de Mme [K] [J] prise le 12 avril 2022, à la demande d'un tiers, Mme [P] [G], amie de Mme [K] [J],

Vu la saisine le 19 avril 2022 du juge des libertés et de la détention à l'initiative du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] à [Localité 1] aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu l'ordonnance rendue le 21 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] du tribunal judiciaire de Carpentras qui a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté le 26 avril 2022 par Mme [K] [J] reçu au greffe de la Cour d'appel le 29 avril suivant ;

Vu la communication du dossier au Ministère public qui l'a visé le 4 mai 2022 et a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée ;

Vu l'audience du 5 mai 2022 à laquelle:

L'avocat de Mme [K] [J] a sollicité la main-levée de la mesure, contestant la mesure de prise en charge qui doit se poursuivre avec un programme de soins.

Mme [K] [J] a refusé de comparaître.

Le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] à [Localité 1] et Mme [P] [G], régulièrement convoqués, n'ont pas comparu, ni personne pour eux;

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

Mme [K] [J] a fait l'objet d'une hospitalisation complète en psychiatrie à la demande d'un tiers, Mme [P] [G] amie de l'intéressée, le 12 avril 2022 tenant un certificat médical du docteur [S] [X] du jour même faisant état de troubles mentaux comme étant des hallucinations visuelles et acoustiques, cénesthésiques idées délirantes de décompensation sur un patient incohérent et ambivalent aux soins au comportement sexuel déviant, idées suicidaires et comportement délirant nécessitant une admission en urgence.

Elle a contesté le 29 avril 2022 l'ordonnance rendue le 21 avril précédent par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] ayant autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète et a transmis sa motivation le 3 mai 2022.

MOTIFS :

La motivation de l'appel est intervenu dans le délai légal de l'appel lequel est recevable.

Depuis le 1er janvier 2013, le rôle du Juge des libertés et de la détention et de la Cour d'appel au titre du recours est double.

Le juge doit ainsi, traditionnellement, contrôler l'équilibre entre liberté et contrainte générées par l'état de santé du malade et donc vérifier dans ce cadre la bonne motivation des documents qui lui sont présentés au regard des critères d'admission en soins prévus par la loi.

Mais il doit également vérifier la régularité formelle de la mesure de soins qu'il s'agisse de la décision d'admission, d'une décision sur le choix du mode de prise en charge ou du déroulement de la mesure.

Pour autant, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation aux avis et certificats des médecins psychiatres quant au constat de l'état de santé du patient ni quant aux prescriptions médicales opportunes et nécessaires.

En l'espèce dans les 24 heures de son admission au directeur centre hospitalier de [Localité 3], le docteur [A] [O] psychiatre dans le service hospitalier a constaté, le 13 avril 2022, un consentement aux soins aboli du fait d'une anosognosie totale, la patiente présentant une discordance idéo-affective et troubles du cours de la pensée nécessitant, un contact méfiant et l'entretien étant vécu comme intrusif.

Le certificat médical des 72 heures du docteur [E] [T], psychiatre au centre hospitalier de [Localité 3], fait état d'une altération de la capacité à juger, toujours méfiante et s'isolant dans le service, la souffrance psychique apparaissant manifeste. I est relevé que la patiente relate des phénomènes hallucinatoires avec idée de persécution envahissante.

Selon avis médical du 19 avril dernier du Docteur [E] [T], la poursuite des soins à temps complet est nécessaire

Par avis motivé du 24 mars 2022, le docteur [I] [R], psychiatre au CHU de [Localité 5] constate une absence d'évolution favorable de l'état de M. [U] [C] nécessitant le maintien de l'hospitalisation complète.

Par avis circonstancié actualisé du 3 mai 2022, le docteur [A] [O], s'il fait état d'une amélioration, relève une réponse au traitement très insuffisante pour envisager une prise en charge ambulatoire en raison du déni massif de ses troubles par Mme [K] [J], des symptômes persistants et de ses difficultés sociales ayant des problèmes de revenus et de logement. Ce psychiatre fait même état d'un risque d'aggravation immédiate en cas de rupture prématurée du soin hospitalier.

La mesure étant poursuivie jusqu'à ce jour, tous les avis des médecins psychiatres assurant son suivi désignés en application de l'article L3211-9 du code de la santé publique sont concordants tant sur la nécessité des soins pour sa maladie que sur l'absence de prise de conscience de cette nécessité du fait de sa maladie.

Toutes les pièces communiquées permettent à la Cour de retenir qu'effectivement, le maintien en soins psychiatriques sans consentement de Mme [K] [J] s'est effectué dans le respect des prescriptions légales. Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux produits et ce de façon concordante et pérenne, et encore du dernier certificat de son psychiatre, que la stabilisation de son état n'est pas acquise et l'empêche donc de saisir l'importance et la nécessité de suivre les prescriptions médicales.

C'est donc à raison que le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ainsi statué et son ordonnance doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [K] [J] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 21 Avril 2022;

Confirmons la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 05 Mai 2022

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention

L'avocat

Le tiers demandeur


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 22/00258
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;22.00258 ?
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