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05/05/2022 | FRANCE | N°22/00254

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 05 mai 2022, 22/00254


Ordonnance N° 28





N° RG 22/00254 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INLV





Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON



19 avril 2022





[B]





C/



CENTRE HOSPITALIER DE [5] ([Localité 1])

ARS [Localité 6] - PREFET DE [Localité 8]

























































COUR D'APPEL DE NÃ

ŽMES

Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 05 MAI 2022



Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des ...

Ordonnance N° 28

N° RG 22/00254 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INLV

Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON

19 avril 2022

[B]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [5] ([Localité 1])

ARS [Localité 6] - PREFET DE [Localité 8]

COUR D'APPEL DE NÃŽMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 05 MAI 2022

Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

APPELANT :

M. [W] [B]

né le 17 Avril 1980 à [Localité 4]

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

assisté de Me Annélie DESCHAMPS, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [5] ([Localité 1])

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

ARS [Localité 6] - PREFET DE [Localité 8]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques au centre hospitalier [3] à [Localité 2] le 7 juillet 2015 à la demande du préfet du [Localité 7], de M. [W] [B],

Vu l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2015 décidant de la forme de la prise en charge sous forme d'hospitalisation complète de M. [W] [B],

Vu la précédente ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 22 octobre 2021 ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [W] [B],

Vu l'arrêté préfectoral du 3 février 2022 portant transfert de M. [W] [B] au centre hospitalier de [5] à [Localité 1] (unité pour malades difficiles) dans les meilleurs délais sur le fondement de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le préfet du [Localité 8] le 30 mars 2022,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Avignon le 19 avril 2022 disant que la mesure d'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [W] [B] pourra se poursuivre au-delà du délai de six mois venant à expiration le 22 avril 2022,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [B] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 28 avril 2022;

Vu l'avis sollicité du parquet qui a conclu le 28 avril 2022 à la confirmation de l'ordonnance déférée,

Vu l'audience du 5 mai 2022 à 14 heures à laquelle:

L'avocat de M. [W] [B] sollicite la main levée de la mesure d'hospitalisation, expliquant que les soins sont invasifs et abusifs en l'absence de violence de son client et que des soins en ambulatoire seraient préférables.

M. [W] [B] explique qu'il prend son traitement énumérant ses médicaments et ne comprend pas sur quoi se base le psychiatre pour considérer sa dangerosité. Il dit avoir un fils de 5 ans qu'il ne connaît pas et ne voit plus le bout de cette hospitalisation.

Le préfet du [Localité 8], et le centre hospitalier de [5], bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas ni personne pour eux.

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

M. [W] [B] est admis au centre hospitalier de [5] depuis le 16 mars 2022 au centre hospitalier de [5] et le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Avignon a exercé un contrôle de la mesure des soins contraints sous hospitalisation complète par ordonnance du 19 avril 2022.

MOTIFS:

Il résulte des pièces de première instance composant le dossier que l'appel est recevable et la procédure régulière.

Il résulte des pièces médicales que M. [W] [B] a présenté lors de son hospitalisation d'origine le 7 juillet 2015 des troubles graves du comportement ayant des répercussions sur l'ordre public tenant une pathologie schizoaffective sous tendue par des idées délirantes de persécution et de malveillance.

Depuis, l'hospitalisation complète de M. [W] [B] démontre un trouble multi pharmacorésistant entraînant un risque majeur de dangerosité et de passage à l'acte. L'état du patient ne s'est pas stabilisé mais s'est aggravé, contraignant M. [W] [B] à rejoindre une unité de soins pour malades difficiles le 16 mars 2022, la critique de ses troubles étant toujours superficielles, des idées de persécution centrées sur ses parents persistant et n'ayant toujours aucune conscience de ses troubles.

Ces éléments résultent des divers certificats mensuels et de l'avis du collège de trois experts en date du 28 mars 2022 sans aucun avis divergent et d'un certificat médical actualisé au 3 mai dernier.

La situation a donc peu évoluée et les soins ne peuvent lui être prodigués que dans un cadre contraint.

Dés lors, ces derniers éléments démontrent la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [W] [B] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [W] [B] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON en date du 19 Avril 2022;

Confirmons la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 05 Mai 2022

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention

L'avocat

L'ARS [Localité 6]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 22/00254
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;22.00254 ?
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