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05/05/2022 | FRANCE | N°22/00253

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 05 mai 2022, 22/00253


Ordonnance N° 27





N° RG 22/00253 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INLR





Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON



25 avril 2022





[L]





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CENTRE HOSPITALIER DE [2] ([Localité 1])

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

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Ordonnance du 05 MAI 2022



Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivant...

Ordonnance N° 27

N° RG 22/00253 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INLR

Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON

25 avril 2022

[L]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [2] ([Localité 1])

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 05 MAI 2022

Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

APPELANT :

M. [V] [L]

né le 16 Septembre 1952 à MARSEILLE (13000)

de nationalité Française

régulièrement avisé, non comparant à l'audience, sur avis défavorable de son psychiatre

représenté par Me Annélie DESCHAMPS, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [2] ([Localité 1])

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

Mme [D] [E] mandataire judiciaire à la protection des majeurs : curateur.

régulièrement avisée, non comparante à l'audience, qui a fait parvenir ses observations par courriel.

Vu la réintégration en unité de soins à temps complet de M. [V] [L] au centre hospitalier de [2] à [Localité 1] le 14 avril 2022,

Vu la saisine du directeur de l'hôpital de [2] du 21 avril 2022 tendant au contrôle de la mesure,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Avignon le 25 avril 2022 disant que la mesure d'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [V] [L] doit se poursuivre au delà du délai de 12 jours prévu à l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [V] [L] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 28 avril 2022;

Vu la communication du dossier au Ministère public qui l'a visé le 29 avril 2022 et conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée ;

Vu la présence de MaîtreAnnélie DESCHAMPS, avocat de M. [V] [L], qui a été entendu en sa plaidoirie aux fins de mainlevée de la mesure, son client se sentant capable d'autonomie, voulant aller sur [Localité 3] ou il a une compagne;

Vu l'absence de M. [V] [L] qui ne comparaît pas pour raisons médicales;

Vu la non de comparution de [Z] [H], es-qualités de curatrice de M. [V] [L] et du directeur de l'hôpital de [2].

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

M. [V] [L] a réintégré une unité de soins à temps complet le 14 avril 2022 et le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Avignon a exercé un contrôle et un maintien des soins contraints sous hospitalisation complète par ordonnance du 25 avril 2022.

M. [V] [L] conteste la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Avignon précitée trouvant le maintien de son hospitalisation complète excessive tout en indiquant que son frère décédé le 14 mars 2017 réapparaît vivant pour le détruire psychologiquement.

MOTIFS:

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, M. [V] [L] a interjeté appel de la décision par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 28 avril 2022 (tampon du greffe faisant foi), de sorte que son appel est recevable.

Depuis le 1er janvier 2013, le rôle du Juge des libertés et de la détention et de la Cour d'appel au titre du recours est double.

Le juge doit ainsi, traditionnellement, contrôler l'équilibre entre liberté et contrainte générées par l'état de santé du malade et donc vérifier dans ce cadre la bonne motivation des documents qui lui sont présentés au regard des critères d'admission en soins prévus par la loi.

Mais il doit également vérifier la régularité formelle de la mesure de soins qu'il s'agisse de la décision d'admission, d'une décision sur le choix du mode de prise en charge ou du déroulement de la mesure.

Pour autant, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation aux avis et certificats des médecins psychiatres quant au constat de l'état de santé du patient ni quant aux prescriptions médicales opportunes et nécessaires.

Il résulte des pièces médicales que M. [V] [L] a été hospitalisé du 17 novembre 2021 au 23 décembre 2021, sa curatrice étant le tiers ayant sollicité son hospitalisation sans son consentement pour décompensation psychotique dans un contexte de rupture de soins, ayant présenté un délire chronique enkysté à thème de mégalomanie et érotomanie, de mécanisme hallucinatoire et imaginatif sans qu'il n'ait conscience de sa maladie. Il a quitté le lieu d'hospitalisation avec des soins contraints, lesquels soins ont été reconduits par décision du 24 mars 2022. A nouveau réadmis le 14 avril dernier tenant des propos incohérents et une dissociation, étant un psychotique connu en rupture de traitement, présentant une auto et hétéro-agressivité contre-indiquant son retour à domicile.

La nécessité de l'hospitalisation résulte des troubles persistant, de la méfiance du patient dont le discours est confus étant dans le déni de ces troubles.

Le certificat médical de situation établi le 3 mai 2022 par le Docteur [X] [K], psychiatre au centre hospitalier, démontre que la situation de M. [V] [L] n'a pas évoluée depuis le commencement de son hospitalisation complète relevant même l'instabilité de son état.

Les pièces communiquées permettent à la Cour de retenir qu'effectivement, le maintien en soins psychiatriques sans consentement de M. [V] [L] s'est effectué dans le respect des prescriptions légales.

Il n'y a actuellement aucune stabilisation possible de l'état de M. [V] [L] qui ne prend pas conscience de ses troubles ni de son comportement.

Ses propos à l'audience confirment le déni de sa pathologie et le refus des soins.

En conséquence, les soins contraints en hospitalisation complète sont conformes aux prescriptions légales et demeurent nécessaires à l'état du patient et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [V] [L] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON en date du 25 Avril 2022;

Confirmons la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 05 Mai 2022

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention

L'avocat

Le curateur


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 22/00253
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;22.00253 ?
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