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04/05/2022 | FRANCE | N°20/01625

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 04 mai 2022, 20/01625


ARRÊT N°





N° RG 20/01625 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXX5





CC











TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

20 janvier 2020

RG:2019002609











S.A. SOCIETE GENERALE



C/



[W]

[X]

S.A.R.L. GERHEX





Grosse délivrée le 04 mai 2022 à :



- Me Eric FORTUNET

+MP















COUR D'APPEL DE NÎMES



4ème CHAMBRE COMMERCI

ALE





ARRÊT DU 04 MAI 2022







APPELANTE :



S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée par Me Eric FORTUNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON







INTIMÉS :



Monsieur [Y] [W]

assigné à étude d'huissier

né le [Date naissance 4] 1978 à

[Adresse 5]

[Localité...

ARRÊT N°

N° RG 20/01625 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXX5

CC

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

20 janvier 2020

RG:2019002609

S.A. SOCIETE GENERALE

C/

[W]

[X]

S.A.R.L. GERHEX

Grosse délivrée le 04 mai 2022 à :

- Me Eric FORTUNET

+MP

COUR D'APPEL DE NÎMES

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 04 MAI 2022

APPELANTE :

S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Eric FORTUNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉS :

Monsieur [Y] [W]

assigné à étude d'huissier

né le [Date naissance 4] 1978 à

[Adresse 5]

[Localité 8]

n'ayant pas constitué avocat

Maître [M] [X] Es qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SARL GERHEX »

assigné à domicile

[Adresse 2]

[Localité 7]

n'ayant pas constitué avocat

S.A.R.L. GERHEX

assignée par procès verbal de recherches infructueuses

[Adresse 1]

[Localité 8]

n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine CODOL, Présidente,

Madame Corinne STRUNK, Conseillère,

Madame Claire OUGIER, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a présenté ses observations écrites communiquées aux conseils constitués.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 04 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 9 juillet 2020 par la SA Société Générale (ci-après la Banque) à l'encontre du jugement prononcé le 20 janvier 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2019 002609 ;

Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelantes effectuée le 2 octobre 2020 à Monsieur [W] (ci-après la caution) par dépôt à étude, à Monsieur [X] [M] (ci-après le mandataire judiciaire), ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Gherex par remise à personne se disant habilitée à recevoir l'acte, et à la société Gherex (ci-après la société [A]) selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de la Banque remises par la voie électronique le 28 février 2022, signifiées le 14 mars 2022 à Monsieur [W] et la société Gherex selon procès verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile et le 15 mars 2022 au mandataire judiciaire par dépôt à étude, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les conclusions du procureur général du 14 mars 2022, notifiées aux parties constituées le 15 mars 2022, s'en rapportant à l'appréciation de la Cour ;

Vu l'ordonnance du 13 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 24 mars 2022 avec fixation de l'audience de plaidoiries au 4 avril 2022.

* * *

Par actes sous seing privé du 31 mars 2016, la Banque a ouvert en ses livres à la société débitrice un compte professionnel et lui a consenti une ouverture de crédit d'un montant de 5 000 € utilisable par débit du compte courant.

Le compte arrêté au 14 janvier 2019 présentait un solde débiteur d'un montant de 3 745,26 €, intérêts compris.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 12 janvier 2018, la banque a procédé à la clôture du compte. Elle avait préalablement adressé, le 7 novembre 2017, une lettre à la société débitrice de dénonciation du compte débiteur avec fermeture du compte en lui donnant un préavis de 60 jours.

Les deux lettres recommandées n'ont pas été réclamées par la société débitrice.

* * *

Par actes sous seing privé du 30 avril 2016, la banque a consenti à la société débitrice un prêt d'un montant de 20 000 € ayant pour objet l'acquisition d'un véhicule à usage professionnel au taux de 1,75% l'an hors frais et assurance, le dirigeant se portant caution solidaire de ladite société pour la somme de 13 000 €.

La créance arrêtée au 14 janvier 2019 s'élève à la somme de 16 938,76 €, intérêts et indemnité forfaitaire compris.

Par lettres recommandées des 12 janvier 2018 et 26 avril 2018 avec demandes d'avis de réception, la banque a mis en demeure la société puis s'est prévalue de l'exigibilité anticipée du prêt.

Les accusés de réception n'ont pas été signées par la société débitrice.

***

Par lettres recommandées du 12 janvier 2018, la banque a mis en demeure la caution de bien vouloir honorer ses engagements du fait de la défaillance du débiteur principal.

Les lettres recommandées n'ont pas été réclamées par la caution.

***

Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé le redressement judiciaire de la société débitrice.

La Banque a fait assigner, le 30 juillet 2019, le mandataire judiciaire de la société débitrice en intervention forcée devant le tribunal de commerce d'Avignon afin de voir fixer sa créance au passif de ladite société, à titre chirographaire à la somme de 3755,80 euros au titre de la convention de compte professionnel et à la somme de 17 244,94 euros outre intérêts au taux de 5,75 % l'an au titre du crédit d'un montant de 20 000 euros souscrit le 30 avril 2016. .

Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal de commerce d'Avignon a :

constaté que la procédure interrompue par la mise en redressement judiciaire de la société débitrice le 15 mai 2019, n'a pas été valablement reprise par la Banque, faute par elle de justifier avoir procédé à une déclaration de créance,

sursis à statuer jusqu'à la clôture de la procédure collective,

dit qu'il appartiendra à la Banque de solliciter la remise au rôle de cette instance,

déclaré nul pour non-respect du formalisme des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation, l'engagement de caution pris par la caution le 30 avril 2016,

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

réservé tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens dont frais de greffe s'élevant à la somme de 84,48 € TTC en ce qui concerne le seul coût du présent jugement, et avancés ; à ce titre par la Banque,

Le 9 juillet 2020, la Banque a relevé appel de ce jugement pour le voir annuler ou infirmer en toutes ses dispositions.

* * *

La banque expose tout d'abord que, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 3 juin 2019, elle a déclaré sa créance au passif de la procédure collective, tant au titre du compte courant que du prêt professionnel . Cette déclaration de créance était visée dans l'assignation en intervention forcée du mandataire judiciaire et depuis lors, le juge-commissaire a admis sa créance à titre chirographaire pour les sommes de :

3 755,80 euros à titre chirographaire,

17 244,94 euros à titre chirographaire.

Cette admission ne peut donc plus être remise en cause.

En ce qui concerne l'engagement de caution, la banque fait valoir que l'engagement litigieux comporte à la fois la mention manuscrite requise ainsi que la signature de la caution, respectant en conséquence les exigences de formalisme imposées par les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation, contrairement à ce qu'a dit le jugement déféré.

Au terme de ses dernières conclusions, la Banque demande donc à la cour, au visa des anciens articles 1134, 1147 du code civil, des articles 2288 et suivants du code civil, des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation, de :

A l'encontre de la société en procédure collective,

lui donner acte de ce que sa créance a été admise au redressement judiciaire de la société débitrice,

A l'encontre de la caution

condamner la caution au paiement de la somme de 13 000 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,75% à compter du 14 janvier 2019, et ce jusqu'à parfait paiement,

condamner la caution au paiement de la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

le condamner aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de l'avocat aux offres et affirmations de droit.

* * *

La caution, le mandataire judiciaire et la société débitrice n'ont pas constitué avocat.

* * *

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

La banque produit les deux avis d'admission de créances mais ceux-ci ne sont pas définitifs étant susceptibles de recours. En tout état de cause, bien que l'instance en demande en paiement de sommes était en cours au moment de l'ouverture de la procédure collective, il n'est pas demandé à la cour de fixer la créance de la banque au passif de la procédure collective de la société débitrice. En effet, une demande de donné acte n'est pas une prétention.

Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions relatives à la société débitrice.

L'acte de cautionnement est produit par la banque (pièce 14). Cet exemplaire ne comporte aucune mention manuscrite. Il est à nouveau produit en pièce 23 et la comparaison des deux documents permet de comprendre que le verso n'a pas été reproduit dans la pièce 14. Or, c'est précisément au verso de l'acte que figure la mention manuscrite de la caution, conforme aux dispositions des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation, applicable à l'espèce. La caution a apposé en dessous de cette mention manuscrite la date et sa signature.

L'engagement de caution étant valable et la créance de la banque à l'égard de la caution étant établie par la production de l'acte de prêt, du tableau d'amortissement, du décompte et même la déclaration de créance et son admission au passif de la procédure collective, il y a lieu de condamner la caution au paiement de la somme de la somme de 13 000 euros qui constitue la limite de son engagement en principal, intérêts, intérêts de retard et pénalités.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La caution, qui se voit condamnée, devra supporter les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du cautionnement signé le 30 avril 2016,

Statuant de nouveau de ce chef,

Dit que le cautionnement signé le 30 avril 2016 par Monsieur [Y] [W] est valable,

Condamne Monsieur [Y] [W] à payer à la Société Générale la somme de 13 000 euros en vertu de son engagement de caution du 30 avril 2016,

Déboute la Société Générale du surplus de ses demandes,

Condamne Monsieur [Y] [W] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Mme CODOL, Présidente de Chambre et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/01625
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;20.01625 ?
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