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04/05/2022 | FRANCE | N°20/01448

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 04 mai 2022, 20/01448


ARRÊT N°





N° RG 20/01448 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXIB





CS











TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

05 mars 2020

RG:2018J00403











S.A.S. SOGELEASE



C/



[G]

S.E.L.A.R.L. CAMBON BRUNO (SBCMJ)







Grosse délivrée le 04 mai 2022 à :



- Me GUIZARD

- Me CHABAUD

+MP















COUR D'APPEL DE NÎMES


>4ème CHAMBRE COMMERCIALE





ARRÊT DU 04 MAI 2022







APPELANTE :



Société SOGELEASE FRANCE, SASU au capital de 248.500.005 €, inscrite au RCS NANTERRE sous le n°410 736 169, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 7]



Re...

ARRÊT N°

N° RG 20/01448 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXIB

CS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

05 mars 2020

RG:2018J00403

S.A.S. SOGELEASE

C/

[G]

S.E.L.A.R.L. CAMBON BRUNO (SBCMJ)

Grosse délivrée le 04 mai 2022 à :

- Me GUIZARD

- Me CHABAUD

+MP

COUR D'APPEL DE NÎMES

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 04 MAI 2022

APPELANTE :

Société SOGELEASE FRANCE, SASU au capital de 248.500.005 €, inscrite au RCS NANTERRE sous le n°410 736 169, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Cynthia GALLI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

Madame [E] [G], commerçante, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 834 650 665, placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 19 décembre 2018,

assignée à sa personne

née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me BRENNER Jérôme, substituant Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.E.L.A.R.L. CAMBON BRUNO (SBCMJ) désignée en qualité de mandataire judiciaire de Mme [E] [G] par jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 19 décembre 2018

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me BRENNER Jérôme, substituant Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,

Mme Corinne STRUNK, Conseillère,

Madame Claire OUGIER, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a présenté ses observations écrites, transmises aux conseils constitués.

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 04 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 22 juin 2020 par la SAS Sogelase à l'encontre du jugement prononcé le 5 mars 2020 par le tribunal de commerce de Nîmes ;

Vu les conclusions remises par la voie électronique le 8 octobre 2020 par l'appelante et les pièces annexées ;

Vu les conclusions remises par la voie électronique le 22 décembre 2020 par Madame [G] [E] et la SELARL Cambon Bruno (SBCMJ), intimées, et les pièces annexées ;

Vu les conclusions du Procureur général du 15 février 2022, s'en rapportant à l'appréciation de la cour ;

Vu l'ordonnance du 13 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 17 mars 2022 avec fixation de la date de plaidoiries au 31 mars 2022.

* * *

La société Dimag (ci-après la société A) avait pour activité la fabrication et l'exploitation par vente ou mise en location de portiques de sécurité.

Pour son activité de location, la société [A] faisait appel à un système de financement de type lease-back contracté auprès de la société Sogelease France (ci-après l'appelante) qui règle le prix du portique qu'elle loue à la société [A] qui elle-même sous-loue le système à un client. A l'issue de la période de location, le matériel est revendu à la société [A] moyennant 1% de leur prix d'acquisition.

Dans le cadre de ce lease-back, l'appelante a consenti 22 contrats de 'location-financière' entre le 18 novembre 2009 et le 30 décembre 2011permettant la location dudit matériel ainsi financé.

Madame [G] [E] (ci-après la caution), en qualité de présidente de la société [A] s'est portée caution des engagements de cette dernière.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2014, l'appelante a résilié l'ensemble des contrats.

Par jugement du 10 juin 2015 rendu par le tribunal de commerce de Nîmes, la société [A] a été placée en redressement judiciaire.

Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, la créance de l'appelante a été admise au passif de la société [A] pour un montant de 91.975,45 euros.

Le 2 juin 2016 , l'appelante a revendu le matériel loué pour un prix de 41,67 euros; sa créance a été arrêtée à la somme de 91.933,78 euros.

Le 13 décembre 2016, un plan de redressement de la société [A] est arrêté par le tribunal de commerce.

Le 2 janvier 2018, la caution débute une activité commerciale en son nom propre.

Le 29 mai 2018, la société [A] est placée en liquidation judiciaire après résolution du plan de redressement avec désignation de la SELARL Cambon Bruno (ci-après le mandataire judiciaire) en qualité de mandataire judiciaire.

Par exploit d'huissier de justice du 26 octobre 2018, l'appelante a fait assigner la caution en paiement de la somme de 91.933,78 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2016 jusqu'à parfait paiement, de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens de l'instance tout en sollicitant l'application de l'article 1154 ancien du code civil et l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire sans administrateur à l'encontre de la caution et a désigné la Serlarl Bruno Cambon, mandataire judiciaire.

Par assignation subséquente délivrée le 26 avril 2019, l'appelante fait intervenir le mandataire judiciaire dans la cause.

Par jugement du 5 mars 2020, le tribunal de commerce de Nîmes, sur le fondement des dispositions des articles 1134 ancien, 2288 à 2290 et 2314 du code civil et de l'ancien article L.341-4 du code de la consommation, a :

- constaté l'exécution déloyale des contrats de cautionnement par l'appelante,

- fixé le préjudice de la caution à la somme de 26.763,37 €,

- constaté la disproportion des cautionnements donnés par la caution postérieurement au 16 juin 2011,

- dit que l'appelante ne peut se prévaloir des cautionnements qu'à hauteur de 36.609,92 €,

- ordonné la compensation entre les sommes dues par chaque partie,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,

- condamné l'appelante aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 95,30 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.

Le 22 juin 2020, l'appelante a interjeté appel partiellement de la décision.

Entre-temps, et par jugement en date du 29 septembre 2020, le tribunal de commerce de Nîmes a arrêté un plan de redressement de l'activité de la caution et le mandataire judiciaire a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

* * *

L'appelante sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a écarté l'application de l'article 2314 du code civil et jugé que les cautionnements portant sur les contrats de crédits-baux n°000358334-00, 000364692-00, 000377545-00, 000384897-00, 000394000-00, 000409281-00, 000427027-00, 000420649-00, 000432234-00, 000445495-00, 000465011-00 et 000579266-00 n'étaient pas disproportionnés et l'infirmation pour le surplus.

Elle entend rappeler tout d'abord qu'une caution ne peut être déchargée de son engagement que si le créancier perd un droit préférentiel sur le patrimoine du débiteur. L'article 2314 du code civil prévoit en effet une déchéance si le recours de la caution contre le débiteur est devenu incertain en raison de la disparition d'un droit préfentiel du créancier sur le patrimoine de ce dernier.

Or, l'appelante ne s'est vue conférer aucun droit de cette nature sur le patrimoine de la société [A] étant seulement propiétaire du matériel loué. A cet égard, la cour de cassation considère qu'en matière de crédit-bail, le droit de propriété du crédit-bailleur sur le matériel loué n'est pas un droit préférentiel et ne peut se transmettre à la caution.

Ensuite, elle prétend n'avoir commis aucune faute, en veillant à ce que son droit de propriété soit respecté par les organes de la procédure de la société [A] et en revendant rapidement les matériels loués pour tenter de limiter leur dépréciation financière liée à l'usage auquel il est soumis et aux évolutions technologiques.

Il ne peut donc lui être fait reproché d'avoir vendu à vil prix les matériels loués, qui lui appartenaient, étant relevé que cette vente a été faite aux enchères publiques, ni d'avoir empêché Madame [A] de proposer un acquéreur pour ces derniers, proposition qu'elle lui a d'ailleurs adressée par courrier du 22 décembre 2014.

Puis, elle considère qu'il n'existe aucune disproportion des actes de cautionnement puisque la caution a consenti ses engagements dans le cadre de lease-back et qu'elle avait donc parfaitement conscience de leur étendue. De surcroît, elle ajoute que tous ces actes sont antérieurs à l'ordonnance du 14 mars 2016, soumis à l'ancien article L.341-4 du code de la consommation et non au nouvel article L.332-1 du même code et qu'en conséquence, sa créance admise au passif de la société [A] s'élève globalement à 37 720,17 euros et non 36 609,92 euros.

En conséquence, dans ses dernières conclusions, l'appelante demande à la cour, au visa des dispositions des anciens articles 1126 et suivants, 1134 et suivants du code civil, des articles 2288 et suivants du code civil, des anciens articles 1153 et 1154 du code civil, et des articles 514 et suivants, 695 et suivants du code de procédure civile, de :

- déclarer l'appelante recevable et bien fondée en son appel,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- écarté l'application de l'article 2314 du code civil,

- dit et jugé que les cautionnements portant sur les contrats de crédits-baux n°000358334-00, 000364692-00, 000377545-00, 000384897-00, 000394000-00, 000409281-00, 000427027-00, 000420649-00, 000432234-00, 000445495-00, 000465011-00 et 000579266-00 n'étaient pas disproportionnés.

- infirmer le jugement pour le surplus.

Et statuant à nouveau,

- constater, dire et juger que l'appelante n'a commis aucune faute dans le cadre de la revente des matériels loués,

- débouter la caution , son mandataire judiciaire, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- fixer la créance de l'appelante au passif de la caution à la somme de 37.720,17 € outre intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 28 juin 2016 et jusqu'au 19 décembre 2018, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

* * *

La caution et le mandataire judiciaire concluent à la responsabilité de l'appelante envers la caution sur le fondement de l'article 1134 du code civil, sa faute résidant dans la méconnaissance et l'absence d'information sur les modalités de cession envisagée au titre de son obligation de loyauté contractuelle. Ils ajoutent qu'au regard de la spécificité du matériel, le respect du devoir d'information s'imposait et l'appelante a, donc à tort, procédé à la vente du matériel comme en matière de crédit-baux automobiles.

Puis, la caution soutient la disproportion des actes d'engagement conclus par l'effet cumulé des cautionnements donnés, à compter du cautionnement consenti le 16 juin 2011 en garantie du prêt n° 000579267-00. Elle explique avoir consenti à l'appelante des engagements de cautionnement pour plus de 100% de son patrimoine, et considère qu'à travers les conclusions de l'appelante, celle-ci souscrit implicitement à ce constat.

En conséquence, dans leurs dernières conclusions, la caution et le mandataire judiciaire demandent à la cour, au visa de l'article l'ancien article 1134 du code civil, des articles 2288 à 2290 et de l'article L341-4 du code de la consommation, de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes rendu le 5 mars 2020, en toutes ses dispositions,

- condamner l'appelante aux entiers dépens et à verser à Madame [A] une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

- Sur le caractère disproportionné de la caution:

L'article L 341-4 du code de la consommation applicable au présent litige prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Au cas d'espèce, l'appelante et la société [A] ont conclu 22 contrats de crédit-bail mobilier du18 décembre 2009 , pour le premier, au 30 décembre 2011, pour le dernier.

Pour chaque contrat, la présidente s'est portée caution de ladite société s'engageant à rembourser au prêteur les sommes dues et restées impayées.

Le tribunal de commerce a considéré que 'les cautionnements portant sur les contrats de crédits-baux n°000358334-00, 000364692-00, 000377545-00, 000384897-00, 000394000-00, 000409281-00, 000427027-00, 000420649-00, 000432234-00, 000445495-00, 000465011-00 et 000579266-00 n'étaient pas disproportionnés' considérant pour le surplus que les dix autres actes de cautionnement étaient disproportionnés, le prêteur ne pouvant valablement ignorer l'existence des précédents engagements de la caution.

Ce point n'est pas sérieusement contesté par les parties au litige qui sollicitent la confirmation de la décision déférée; par contre, l'appelante réclame l'infirmation du jugement sur le montant de la créance à fixer qu'elle arrête à une somme de 37.720,17 euros au lieu de 36.609,92 euros.

Il résulte des contrats de location et des engagements de caution, des lettres de mise en demeure et de l'état des créances signé par le juge-commissaire qu'au titre de ces actes de cautionnements, la créance de l'appelante doit être effectivement arrêtée à la somme de 37.720,17 euros.

La décision déférée sera infirmée sur ce seul point.

- Sur la faute:

Le tribunal de commerce a retenu que l'appelante est bien la seule propriétaire des biens loués et qu'elle ne s'est vue conférer aucun droit préférentiel sur le patrimoine de la société [A] de sorte que la caution ne peut soutenir que le prêteur lui aurait fait perdre un droit préférentiel sur la patrimoine de la société [A] en vendant aux enchères les matériels loués.

Les intimés ne reprennent pas en cause d'appel l'argumentation liée à la perte d'un droit préférentiel du créancier sur le patrimoine du débiteur de nature à décharger la caution de son engagement de sorte que les moyens développés sur cette question par l'appelante n'ont pas lieu d'être examinés d'autant que le tribunal de commerce a accueilli favorablement l'argumentation développée par l'appelante en première instance.

Pour le surplus, le tribunal de commerce a considéré que l'appelante bénéficiait d'une double garantie, celle du droit à revendication du matériel à l'égard de la société [A] en raison des contrats de lease-back contractés, et du cautionnement pour ces mêmes contrats qui la contraignait dès lors à certains informations.

Ainsi, si elle a invité la caution par courrier du 22 décembre 2014 à trouver un acheteur solvable, elle ne l'a avisée de la vente du matériel cautionné qu'après la réalisation de cette cession privant ainsi la caution de la possibilité de proposer le rachat de ce matériel à la société [A] qui pouvait les reconditionner et les vendre à une valeur supérieure à celle obtenue dans le cadre des enchères publiques pour un prix de 41,67 euros ce qui aurait alléger la charge de la caution.

Le tribunal a dès lors retenu une faute consistant pour l'appelant 'à rendre impossible la subrogation de la caution dans les droits du créancier'.

En l'occurrence, les juges consulaires ont retenu une faute sur le fondement de l'article 1134 du code civil résidant dans la méconnaissance par l'appelante de la spécificité du matériel vendu qui aurait du l'amener à informer la caution de sa volonté de procéder à la vente du matériel cautionné aux enchères publiques pour lui permettre d'en faire éventuellement l'acquisition et ainsi le revendre à un prix plus avantageux.

Les droits, dont la caution peut évoquer la perte, sont la perte de droits susceptibles de subrogation.

Or en l'espèce, l'appelante a sollicité la caution par courrier du 22 décembre 2014 afin qu'elle lui propose un acheteur solvable satisfaisant ainsi à son obligation d'information. La caution n'a pas donné suite à cette suggestion alors qu'elle en a eu la possibilité pendant 18 mois environ, la vente n'ayant eu lieu qu'en 2016.

En l'absence de suite donnée par la caution à son courrier du 22 décembre 2014, l'appelante, propriétaire de biens d'une ancienneté de 5 à 7 ans et soumis à dépréciation, n'avait pas à l'aviser de l'organisation d'une vente aux enchères publiques.

Il ne peut lui être fait grief en outre d'avoir procédé à une vente à vil prix dans la mesure où le prix n'a pas été fixé par l'appelante mais dans le cadre d'une vente aux enchères publiques.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur les frais de l'instance :

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- écarté l'application de l'article 2314 du code civil,

- dit et jugé que les cautionnements portant sur les contrats de crédits-baux n°000358334-00, 000364692-00, 000377545-00, 000384897-00, 000394000-00, 000409281-00, 000427027-00, 000420649-00, 000432234-00, 000445495-00, 000465011-00 et 000579266-00 n'étaient pas disproportionnés,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que la SAS Sogelease n'a commis aucune faute dans le cadre de la revente des matériels loués,

Déboute Madame [G] [E] et la SELARL Cambon Bruno (SBCMJ) de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Fixe la créance de la SAS Sogelease au passif de Madame [G] [E] à la somme de 37.720,17 € outre intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 28 juin 2016 et jusqu'au 19 décembre 2018, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Arrêt signé par Mme CODOL, Présidente de Chambre, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/01448
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;20.01448 ?
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