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04/05/2022 | FRANCE | N°20/01427

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 04 mai 2022, 20/01427


ARRÊT N°





N° RG 20/01427 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXGL





CO











TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

15 mai 2020

RG:2019000560











S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION



C/



S.A.R.L. GLS AUTO





Grosse délivrée le 04 mai 2022 à :



- Me CHASTEL-FINCK

- Me ZITOUNI















COUR D'APPEL DE NÎMES



4ème CHAMBR

E COMMERCIALE





ARRÊT DU 04 MAI 2022







APPELANTE :



SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION, SAS au capital de 7.500.000 €, immatriculée au R.C.S. de BOBIGNY sous le numéro B 412 391 104, prise en la personne de son représentant légal, Président, domicilié en cette qualité audit siège...

ARRÊT N°

N° RG 20/01427 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXGL

CO

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

15 mai 2020

RG:2019000560

S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION

C/

S.A.R.L. GLS AUTO

Grosse délivrée le 04 mai 2022 à :

- Me CHASTEL-FINCK

- Me ZITOUNI

COUR D'APPEL DE NÎMES

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 04 MAI 2022

APPELANTE :

SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION, SAS au capital de 7.500.000 €, immatriculée au R.C.S. de BOBIGNY sous le numéro B 412 391 104, prise en la personne de son représentant légal, Président, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.R.L. GLS AUTO, immatriculée au RCS de AVIGNON sous le n° 353572577 § , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

Chez Monsieur [G] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Souad ZITOUNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Christine CODOL, Présidente de chambre

Madame Corinne STRUNK, Conseillère,

Madame Claire OUGIER, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Christine CODOL, Présidente de chambre, le 04 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 19 juin 2020 par la SAS Société Commerciale de Télécommunication à l'encontre du jugement prononcé le 15 mai 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2019000560 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 janvier 2021 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 octobre 2020 par la SARL GLS auto, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 10 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 17 mars 2022.

* * *

Par contrats du 26 février 2014, la société intimée a souscrit auprès de la société appelante, des services de télécommunication pour un accès web, une ligne de téléphonie fixe et deux lignes de téléphonie mobile.

Par courrier recommandé du 16 mai 2014, la société intimée informait la société appelante de sa volonté de résilier le contrat de prestations signé.

Par courriers des 14 et 16 octobre 2014, la société intimée notifiait encore à la société appelante de sa volonté de résilier « tous les contrats signés », et « le contrat de services pour la téléphonie fixe », pour non respect par sa co-contractante de ses obligations.

Par réponse du 20 octobre 2014, celle-ci lui indiquait enregistrer cette résiliation et lui réclamait une somme de 8.802,2 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation anticipée.

Par courrier recommandé du 6 novembre 2018, la société appelante mettait en demeure l'intimée de lui payer une somme désormais fixée à 11.789,92 euros.

Sur requête de l'appelante, et par ordonnance du 29 novembre 2018, le tribunal de commerce d'Avignon faisait injonction à l'intimée de s'acquitter de cette somme, outre 40 euros supplémentaires.

Ces requête et ordonnance étaient signifiées à l'intimée en personne par acte du 18 décembre 2018, et celui-ci y formait opposition.

Par jugement du 15 mai 2020, le tribunal a :

reçu en la forme l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 29 novembre 2018,

s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige,

déclaré irrecevable l'appelante en sa demande tendant à faire condamner l'intimée au paiement de la somme de 10.562,64 euros TTC au titre des indemnités de résiliation fixe,

déclaré irrecevable l'intimée en sa demande tendant à faire condamner l'appelante au paiement de la somme de 2.755,71 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive,

condamné l'appelante à payer à l'intimée la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, et la somme de 3.000 euros à ttre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

laissé à l'appelante la charge des dépens,

et ordonné l'exécution provisoire du jugement.

***

La société de télécommunications a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu'il a déclaré sa demande irrecevable, l'a condamnée, a laissé les dépens à sa charge et ordonné l'exécution provisoire.

Elle fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation irrecevable comme prescrite au sens de l'article L.34-2 du code des postes et communications électroniques alors que cet article ne vise que les sommes dues en règlement de prestations de communications électroniques et que la prescription quinquennale de droit commune était seule applicable.

Sur le fond, elle fait valoir que la société intimée a, par la signature des bulletins de souscription, reconnu expressément avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de vente et les avoir acceptées. Or l'article 9 des conditions particulières des services voix et raccordement direct stipule une durée minimale de 63 mois. La résiliation demandée le 16 octobre 2014 sur un contrat souscrit le 26 février 2014 intervient ainsi aux torts exclusifs de l'intimée et justifie l'octroi d'une indemnité de résiliation anticipée telle que prévue au contrat.

C'est vainement que l'intimée se prévaut de l'inexécution de la prestation de service « installation/accès web alors que la résiliation anticipée ne porte que sur le contrat de téléphonie fixe, les trois bulletins de souscription devant s'analyser comme des contrats distincts et indépendants.

L'appelante conteste les préjudices allégués par l'intimée au soutien de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts, observant que celle-ci a de fait bénéficié du service objet du contrat, et qu'elle avait pour sa part initié une démarche amiable pour régler le litige, mais en vain.

En tout état de cause, elle se prévaut de la clause limitant sa responsabilité telle que stipulée à l'article 8.2 des conditions générales de vente.

Elle demande donc à la cour, au visa des articles L32 et L34-2 du code des postes et communications électroniques, et des articles 1134 et 1147 du code civil, de :

« réformer le jugement (déféré) en ce qu'il a :

. déclaré irrecevable (l'appelante) en sa demande tendant à faire condamner (l'intimée) au paiement de la somme de 10.562,64 € TTC au titre des indemnités de résiliation fixe,

. condamné (l'appelante) à payer à (l'intimée) la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,

. condamné (l'appelante) à payer à (l'intimée) la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

. ordonné l'exécution provisoire.

En conséquence,

déclarer recevables et bien fondées (ses) demandes,

constater la résiliation du contrat de téléphonie fixe aux torts exclusifs de (l'intimée),

débouter (l'intimée) de ses demandes,

condamner (l'intimée) au paiement de la somme de 10.562,64 € TTC au titre des indemnités de résiliation fixe,

dire n'y avoir lieu à condamnation de (l'appelante) au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, au titre de l'article 700 et des dépens,

confirmer le jugement pour le surplus,

condamner (l'intimée) au paiement de la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

(la) condamner aux entiers dépens. »

***

La société intimée soutient pour sa part que les sommes réclamées par l'appelante relèvent d'un contrat de fourniture de matériel et de service de téléphonie fixe, internet et mobile, qui relève du code des postes et télécommunications électroniques. Par application de l'article L34-2 de ce code, la prescription était donc acquise le 19 février 2016 et c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré les demandes irrecevables à ce titre.

Par ailleurs, elle fait valoir que trois contrats interdépendants les uns des autres ont été signé le 26 février 2014 pour une durée de 63 mois mais que la société appelante n'a pas respecté ses obligations contractuelles. Beaucoup de dysfonctionnements ont été dénoncés aucun suivi n'a été fourni et des prélèvements ont été effectués sur le compte de la société alors même qu'aucune contrepartie n'était apportée.

L'intimée évalue l'indemnisation du préjudice subi par addition de ces prélèvements indus, pour la fixer à 2.755,71 euros, et conteste la prescription appliquée par les premiers juges à cette demande par application de l'article 34-2 du code des postes et télécommunications électroniques.

La résiliation des contrats doit donc être prononcée aux torts de l'appelante.

Enfin, l'intimée demande indemnisation du préjudice financier qui a résulté pour elle de l'impossibilité pour ses clients de la joindre pendant quinze jours du fait des dysfonctionnements dans le service qui devait être fourni par l'appelante, et du préjudice moral qui en a découlé, ainsi que de la conduite par l'appelante de cette procédure abusive à son encontre.

Elle demande donc à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1184 du code civil, ainsi que de l'article 34-2 du code des postes et télécommunications électroniques, de :

« A titre principal,

confirmer le jugement (déféré) en ce qu'il déclare irrecevable (l'appelante) en sa demande tendant à faire condamner ()l'intimée au paiement de la somme de 10.562,64 € au titre des indemnités de résiliation fixe,

En conséquence,

débouter (l'appelante) de sa demande de prononcer la résiliation des contrats aux torts exclusifs de (l'intimée),

infirmer le jugement (déféré) en ce qu'il déclare irrecevable (l'intimée) en sa demande tendant à faire condamner (l'appelante) au paiement de la somme de 2.755,71 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive,

prononcer la résiliation des contrats aux torts exclusifs de (l'appelante),

condamner (l'appelante) au paiement de la somme de 2.755,71 € à (l'intimée) à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive,

infirmer le jugement (déféré) en ce qu'il déboute (l'intimée) de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive pour un montant de 11.789,92 €,

condamner (l'appelante) à payer à (l'intimée) la somme de 11.789,92 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

infirmer le jugement (déféré) en ce qu'il a condamné (l'appelante) à payer à (l'intimée) la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,

condamner (l'appelante) au paiement de la somme de 5.000 € à (l'intimée) à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral,

condamner (l'appelante) au paiement de la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

confirmer la décision (déférée) en toutes ses dispositions,

condamner (l'appelante) aux entiers dépens. »

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la prescription :

L'article L34-2 du code des postes et télécommunications électroniques dispose que « la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L33-1, pour toute demande en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement. La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité ».

Si ce texte institue une prescription annale au profit de l'usager pour les sommes dues en paiement des prestations de communication électronique lorsque l'opérateur ne les a pas réclamées dans ce délai d'un an courant à compter de leur date d'exigibilité, et pour l'opérateur sur une demande en restitution de tels paiements, cette prescription, qui est d'interprétation stricte, est sans application aux demandes en indemnisation et notamment aux demandes en réparation des préjudices attribués à la résiliation prématurée des contrats.

Etant constaté que la somme de 10.562,64 euros dont demande paiement l'appelante correspond uniquement, comme le mentionne la facture de résiliation produite en pièce 7, à une indemnité de résiliation anticipée, et non au paiement de prestations consommées, son action à ce titre n'est pas prescrite.

La demande reconventionnelle de l'intimée en indemnisation ne l'est pas davantage.

Le jugement déféré sera donc infirmé.

Sur le fond :

sur la résiliation du contrat :

La société intimée soutient que la résiliation a été demandée par ses soins pour inexécution fautive de son cocontractant -comme précisé dans ses courriers- et qu'il ne s'agit pas d'une résiliation anticipée fautive.

Elle produit en ce sens les courriers échangés suite aux bulletins de souscription signés le 26 février 2014, courriers relatifs au retard pris dans l'installation téléphonique (pièces 3, 4, 6 à 9).

Il ressort ainsi, notamment, du courriel en date du 13 juin 2014 adressé par la société appelante à l'intimée qu' « une intervention est prévue dans vos locaux le lundi 21 juillet 2014 » au cours de laquelle son « technicien se chargera d'installer (les) postes téléphoniques », ce qui démontre manifestement que du 26 février au 21 juillet 2014, l'installation prévue n'a de fait pas été réalisée.

Les autres courriels produits en pièces 13 à 21 relatifs à des services interrompus et datés d'octobre 2014 ne sont pas de nature à établir une quelconque inexécution dès lors qu'ils sont précisément postérieurs à la résiliation et résultent de sa prise en compte par l'appelante.

C'est vainement que l'appelante fait valoir que l'inexécution alléguée porterait sur le seul contrat d'installation tandis que sa demande en indemnité de résiliation serait relative à l'autre contrat de téléphonie fixe.

En effet, si trois bulletins de souscription différents ont été établis et signés à la même date, ils constituent une opération contractuelle unique dès lors que l'objectif poursuivi est identique et la prestation contractée dans sa globalité. C'est encore ce que confirme le courrier de l'appelante en date du 20 octobre 2014 qui prend acte de la résiliation immédiate des lignes listées comme les deux fixes alors même qu'il n'est pas contesté que la résiliation a porté sur l'ensemble des prestations contractées le 26 février 2014.

Bien plus, la précision portée au courriel du 13 juin 2014 relative à une intervention d'un technicien pour l'installation « des postes téléphoniques » ne peut clairement pas être uniquement rattachée au contrat de prestation installation/accès web.

Pour autant, il n'est pas démontré que ce retard pris dans cette installation constituait une faute grave de l'autre partie rendant impossible la poursuite du contrat et justifiant qu'il soit résilié, alors, d'une part, que le premier courrier de réclamation dont il est justifié date de fin avril 2014 -soit deux mois après la conclusion des contrats, et, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que les autres prestations de l'ensemble contractuel -et notamment les services de téléphonie mobile- ont été immédiatement exécutées et poursuivies de façon satisfactoire.

La résiliation est donc demandée à titre anticipée par l'intimée et acceptée par l'appelante au 20 octobre 2014, sans qu'il y ait lieu de retenir que c'est aux torts exclusifs de l'une ou l'autre des parties.

sur l'indemnité de résiliation anticipée :

L'appelante se prévaut de l'article 14.3.2 des conditions particulières du service de téléphonie fixe pour réclamer une indemnité de résiliation anticipée à hauteur de 10.562,64 euros TTC.

Pourtant, dans l'exemplaire constitué manifestement de simples photocopies que l'appelante produit en pièce 2, les documents contractuels revêtus de la signature de l'intimée ne portent aucune mention d'une quelconque indemnité qui serait due en cas de résiliation anticipée ni de cet article 14.3.2.

Ils font effectivement état, dans le bulletin relatif au service de téléphonie fixe, de ce que « le client reconnaît avoir reçu un exemplaire, avoir pris connaissance et accepté dans toute leur teneur les conditions générales et particulières de (la société appelante) ». Mais rien ne démontre que les feuillets -et notamment celui intitulé « conditions particulières de téléphonie fixe (3ème partie) » contenant cet article 14.3.2, agrafés par l'appelante en suite des documents contractuels, soient précisément ceux visés par cette mention alors qu'ils ne peuvent être distinctement identifiés comme tels et qu'ils ne revêtent pour leur part aucun paraphe, tampon ou signature de l'intimée.

De même, l'exemplaire du contrat produit par l'intimée en pièce 2 ne comporte que la page relative au contrat de prestations « installation/accès web » qui fait encore état de ce que « le client déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de location et de service ainsi que les conditions particulières relatives à chaque service fourni », mais sans plus de précision permettant de désigner distinctement le feuillet contenant l'article 14.3.2.

Il n'est ainsi aucunement établi que le feuillet contenant les stipulations relatives à l'indemnité de résiliation anticipée fasse partie des conditions contractuelles convenues par les parties, et ce d'autant moins que le courriel adressé par l'appelante à l'intimée et produit par cette dernière en pièce 13, révèle qu'elle n'avait de fait, au 13 juin 2014, pas seulement reçu copie de son contrat et que l'appelante peut ainsi produire toute copie ou feuillet de son choix en l'affirmant inclus dans le contrat original.

La demande formulée au titre d'une indemnité contractuelle de résiliation anticipée ne peut donc qu'être rejetée.

sur l'indemnisation due pour inexécution fautive :

Il a été retenu comme établi que la société appelante avait exécuté avec retard partie de ses obligations contractuelles en procédant à l'installation des postes téléphoniques le 21 juillet 2014 seulement, pour un contrat comprenant cette installation -ce qui n'est pas contesté- conclu le 26 février 2014.

C'est à juste titre que l'intimée se prévaut à ce titre d'une faute contractuelle de l'appelante qui engage sa responsabilité par application de l'article 1147 du code civil applicable à la date des faits, devenu article 1231-1 depuis l'ordonnance du 10 février 2016, aucune cause étrangère n'étant seulement évoquée par l'appelante pour s'affranchir de sa responsabilité.

Pour autant, il appartient à l'intimée de justifier du préjudice que cette faute lui a causé pour qu'une indemnisation lui en soit due, ou de démontrer l'existence d'une autre faute qui lui en aurait causé un.

Elle argue à cet égard d'un préjudice financier tenant au fait que ses clients n'auraient pu la joindre pendant 15 jours en aout 2014, et d'un préjudice moral tenant au « mépris » de l'appelante et à un appel téléphonique menaçant qu'aurait reçu l'épouse du gérant de la part d'une personne qui serait employée par la société appelante.

Cette interruption des services téléphoniques telle qu'invoquée ne peut résulter du retard d'installation puisqu'il y a été manifestement mis fin par l'appelante le 21 juillet 2014 -l'intimée ne produisant aucun courrier de réclamation ultérieur jusqu'à la résiliation.

Si les attestations produites en pièce 38 par l'intimée font état d'appels passés par cinq potentiels clients -dont trois seulement, avec précision de la ligne fixe objet du contrat conclu avec l'appelante, rien ne permet de dire qu'à ces dates et heures précises ces dysfonctionnements étaient imputables à celle-ci.

Il n'est pas davantage justifié du caractère fautif d'un comportement de l'appelante à l'égard de l'intimée qui pourrait être en lien avec un préjudice moral -lequel n'est pas plus démontré.

Les demandes en indemnisation formulées par l'intimée ne peuvent donc qu'être rejetées, les préjudices allégués n'étant pas démontrés.

sur l'indemnisation pour procédure abusive :

L'intimée ne démontre pas que l'exercice par la société appelante de son droit d'agir en justice, quand bien même serait-il mal fondé, a dégénéré en abus de nature à justifier l'octroi d'une indemnisation à ce titre.

Sur les frais de l'instance :

L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et payer à l'intimée une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Déclare que les demandes formulées par les parties sont recevables et non prescrites ;

Déboute la SAS Société Commerciale de Télécommunications de toutes ses demandes;

Déboute la SARL GLS auto de toutes ses demandes, à l'exception de celle formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la SAS Société Commerciale de Télécommunications supportera les dépens de la première instance et de l'instance d'appel et payera à la SARL GLS auto une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Christine CODOL, Présidente de chambre, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/01427
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;20.01427 ?
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