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04/05/2022 | FRANCE | N°20/01425

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 04 mai 2022, 20/01425


ARRÊT N°





N° RG 20/01425 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXGH





CO











TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

15 mai 2020

RG:2019004070











S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION



C/



S.A.R.L. AVIPRO





Grosse délivrée le 04 mai 2022 à :



- Me CHASTEL-FINCK

- Me GASSER















COUR D'APPEL DE NÎMES



4ème CHAMBRE

COMMERCIALE





ARRÊT DU 04 MAI 2022







APPELANTE :



La SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION, SAS au capital de 7.500.000 €, immatriculée au R.C.S. de BOBIGNY sous le numéro B 412 391 104, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siè...

ARRÊT N°

N° RG 20/01425 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXGH

CO

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

15 mai 2020

RG:2019004070

S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION

C/

S.A.R.L. AVIPRO

Grosse délivrée le 04 mai 2022 à :

- Me CHASTEL-FINCK

- Me GASSER

COUR D'APPEL DE NÎMES

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 04 MAI 2022

APPELANTE :

La SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION, SAS au capital de 7.500.000 €, immatriculée au R.C.S. de BOBIGNY sous le numéro B 412 391 104, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

La SARL AVIPRO PROPRETE,

Société à responsabilité limitée, au capital de 13.000 euros, inscrite au RCS d'Avignon sous le n° 422 624 239 ayant son siège social sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent PUECH, substituant Me Hubert GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Christine CODOL, Présidente de chambre

Madame Corinne STRUNK, Conseillère,

Madame Claire OUGIER, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Christine CODOL, Présidente de chambre, le 04 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 19 juin 2020 par la SAS Société Commerciale de Télécommunication à l'encontre du jugement prononcé le 15 mai 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2019004070 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 octobre 2020 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 septembre 2020 par la SARL Avipro propreté, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 10 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 17 mars 2022.

* * *

Par contrat du 29 janvier 2014, la société intimée a souscrit auprès de la société appelante, des services de télécommunication pour deux lignes de téléphonie fixe et six lignes de téléphonie mobile.

Suite à des réclamations de la société intimée, la société appelante l'informait par courrier du 18 août 2014 de ce que la résiliation des six lignes mobiles était enregistrée et lui réclamait une somme de 14.960 euros HT, puis, par courrier du 12 novembre 2014 de ce que la résiliation des deux lignes fixes l'était également en lui demandant à ce titre paiement d'une somme de 4.886,42 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation anticipée.

Après plusieurs échanges épistolaires restés vains, la société appelante faisait assigner en paiement la société intimée devant le tribunal de commerce d'Avignon par exploit du 15 mars 2019.

Par jugement du 15 mai 2020, le tribunal a :

condamné la société intimée à payer la somme de 474,14 euros TTC au titre de la facture des forfaits, abonnements et consommations mobile d'août 2014,

débouté l'appelante de toutes ses autres demandes,

débouté l'intimée de sa demande reconventionnelle,

laissé les dépens à la charge de l'appelante,

et ordonné l'exécution provisoire du jugement.

***

La société de télécommunications a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions à l'exception de celle déboutant la partie adverse.

Elle fait valoir que, par la signature des bulletins de souscription, la société intimée a reconnu expressément avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les avoir acceptées, qu'elle était donc éclairée sur le contenu du contrat et est tenue d'en respecter les termes.

Contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, ces conditions générales et particulières sont parfaitement lisibles et opposables à l'intimée.

L'appelante ajoute qu'elle a fourni des services à l'intimée et rempli ses obligations, mais que celle-ci ne s'est pas acquittée de sa facture de téléphonie mobile d'août 2014 s'élevant à 3.395,34 euros TTC, facture qui intègre la consommation de téléphonie mais également le matériel fourni et non restitué, matériel qui correspond aux six mobiles indiqués sur le contrat et dont la facturation est prévue en cas de résiliation.

Elle conteste la demande reconventionnelle formulée en première instance en expliquant qu'elle n'est pas revenue sur son engagement de rembourser les frais de résiliation auprès de l'ancien opérateur, mais que l'intimée n'a pas justifié de leur règlement auprès d'elle, et se défend de tout dol.

Enfin, suite aux demandes de portabilité sortante des lignes fixes et mobiles, la résiliation anticipée des contrats souscrits était actée les 18 aout et 12 novembre 2014, l'intimée restant donc redevable à ce titre des indemnités contractuellement prévues qui constituent des clauses de dédit et non pas des clauses pénales.

Au terme de ses dernières écritures, l'appelante demande donc à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1134 et 1147 anciens du code civil, de :

« réformer le jugement (déféré) en ce qu'il a

. condamné la société intimée à payer à l'appelante la somme de de 474,14 euros TTC au titre de la facture des forfaits, abonnements et consommation mobile d'août 2014,

. débouté l'appelante de toutes ses autres demandes

. et laissé les dépens à sa charge,

En conséquence,

déclarer bien fondée les demandes de l'appelante à l'encontre de l'intimée,

constater la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de l'intimée,

condamner l'intimée au paiement de la somme de 3.395,34 euros TTC au titre de sa facture de consommation et matériel,

condamner l'intimée au paiement de la somme de 23.815,70 euros TTC au titre des indemnités de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal,

confirmer le jugement pour le surplus,

condamner l'intimée au paiement de la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner l'intimée aux entiers dépens ».

***

La société intimée fait valoir pour sa part que le contrat a été résilié le 18 aout 2014 et que l'appelante ne pouvait donc pas facturer l'intégralité du mois mais seulement au prorata 222,97 euros à ce titre, et que, ne démontrant pas que le forfait était épuisé, elle ne peut davantage facturer des consommations hors forfait, à des tarifs qui ne figurent même pas dans les documents contractuels.

En ce qui concerne le matériel facturé, l'intimée conteste avoir convenu de l'achat de téléphones mais également en avoir seulement reçu.

S'agissant de la résiliation anticipée des contrats souscrits, l'intimée relève que l'appelante n'a pas respecté son engagement de rembourser les frais auprès de son ancien opérateur, qu'aucun avoir n'a été émis à ce titre sur les factures éditées et que c'est en raison de cette inexécution que la résiliation est intervenue.

Elle ajoute que l'appelante se livre à des pratiques dolosives par des promesses orales, mais qu'elle a aussi manqué à son devoir de conseil dans le cadre de la conclusion du contrat puisqu'elle ne l'a pas alertée sur l'explosion à attendre du montant des factures par rapport à celles des fournisseurs précédents.

L'appelante soutient par ailleurs que les contrats ne mentionnent pas la durée d'engagement, et que si cette durée est seulement mentionnée dans les conditions générales de vente, la seule référence faite à celles-ci par mention au contrat ne suffit pas à établir leur opposabilité.

Elle conteste donc l'indemnité de résiliation réclamée.

A titre subsidiaire, l'intimée conteste la validité de la clause de frais de résiliation anticipée, en relevant qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les parties, et, à titre infiniment subsidiaire, soutient qu'elle peut être qualifiée de clause pénale et ramenée à l'euro symbolique.

Elle demande ainsi à la Cour, au visa des articles 1134 et 1152 anciens du code civil, de :

« infirmer le jugement (déféré) en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 474,14 euros au titre des abonnements et consommations du mois d'août 2014,

débouter (l'appelante) des ses demandes à ce titre ou à tout le moins limiter la condamnation à la somme de 222,97 euros,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté (l'appelante) de sa demande en paiement du matériel litigieux,

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté (l'appelante) de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation,

à titre subsidiaire,

limiter la condamnation à l'euro symbolique,

en tout état de cause,

condamner (l'appelante) au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner (l'appelante) aux entiers dépens ».

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur le fond :

sur la facture de téléphonie mobile d'août 2014 :

La facture produite en pièce 8 par l'appelante pour un montant de 3.395,34 euros TTC, comprend 384 euros d'abonnements, forfaits et options, 9,45 euros de consommation de téléphonie mobile, et 2.436 euros de matériel, avec une TVA à 20%.

Le bulletin de souscription du service de téléphonie mobile signé le 29 janvier 2014 par la société intimée mentionne effectivement un « montant global des abonnements mensuels » de 384 euros HT.

La résiliation des lignes mobiles a été, selon les propres termes de la société appelante dans le courrier du 18 août 2014, « enregistrée » à cette date, ce qui n'est pas contesté.

Si l'article 5.2 des « conditions générales des services » produites en suite des bulletins de souscription par l'appelante en pièce 2, mentionne que « toute échéance entamée est due », cette page, qui figure en suite des documents contractuels signés produits par l'appelante, ne porte aucun visa ni tampon ni signature des parties.

Les documents contractuels revêtus de la signature des parties mentionnent, à deux reprises, des « conditions générales et particulières » ou encore des « conditions générales de vente » et des « conditions particulières relatives à chaque service fourni », sur les feuillets relatifs aux services de téléphonie fixe et mobile souscrits.

Pour autant, ces mentions ne permettent pas de faire le lien avec les pages ajoutées en suite des documents contractuels par l'appelante, et les « conditions générales des services » qu'elles contiennent ne peuvent être précisément identifiées comme celles visées et acceptées dans les bulletins.

Dès lors, c'est seulement une somme calculée au prorata de cet abonnement sur la période courant jusqu'à la date de résiliation qui est dûe, soit 222,97 euros HT (384 euros x 18/31 jours) et 267,56 euros TTC.

S'agissant du montant de téléphonie facturé en supplément, l'appelante soutient qu'il correspond à des communications non comprises dans le forfait mais n'en justifie aucunement.

L'intimée les contestant, cette demande ne peut qu'être rejetée.

En ce qui concerne le matériel, l'appelante ne produit aucun bordereau de remise ou récépissé de livraison attestant de ce que des téléphones mobiles ont effectivement été confiés à l'intimée dans le cadre des contrats souscrits, et celle-ci conteste les avoir jamais reçus.

A cet égard, dans la rubrique « tarifs » du bulletin relatif au service de téléphonie mobile signé de l'intimée, seul le montant global des abonnements mensuels est indiqué, tandis que la ligne « montant global du matériel nu » n'est pas complétée.

Et si la colonne « matériel » mentionne trois « iphone 5S » et trois « Simply », rien ne permet de retenir qu'il s'agisse de matériel fourni par l'appelante et non du matériel déjà détenu par l'intimée, puisque dans la colonne « numéros » ce sont les numéros déjà utilisés par l'intimée -et dont la portabilité a été effectuée- qui sont cités.

Il n'est donc aucunement démontré par l'appelante qu'elle a confié du matériel à l'intimée qu'elle serait en droit de lui facturer à défaut de restitution.

sur les indemnités de résiliation :

L'intimée conteste avoir accepté ces indemnités, relevant que les stipulations qui les mentionnent ne lui sont pas opposables.

Les documents contractuels revêtus de la signature de l'intimée ne portent aucune mention ni de la durée de l'engagement de celle-ci, ni de l'existence d'une quelconque indemnité qui serait due en cas de résiliation anticipée.

Comme il a été précédemment précisé, ces documents font état, dans le bulletin relatif au service de téléphonie fixe comme dans celui relatif à la téléphonie mobile, de ce que « le client déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions générales et particulières », ou encore « le client reconnaît avoir reçu un exemplaire, avoir pris connaissance et accepté dans toute leur teneur les conditions générales et particulières de (la société appelante) ».

Pour autant, et comme il a déjà été retenu, rien ne démontre que les feuillets intitulés « conditions générales des services » et agrafés par l'appelante en suite des documents contractuels soient précisément ceux visés par ces mentions alors qu'ils ne peuvent être distinctement identifiés comme tels et qu'ils ne revêtent pour leur part aucun paraphe, tampon ou signature de l'intimée.

C'est donc à juste titre que l'intimée conteste que la stipulation d'une indemnité de résiliation qui y figure lui soit opposable, et la demande formulée à ce titre par l'appelante ne peut qu'être rejetée.

Le jugement déféré doit donc être confirmé, sauf à réduire la somme due au titre de la facture d'août 2014 à 267,56 euros TTC.

Sur les frais de l'instance :

L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et payer à l'intimée une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à réduire la somme que la SARL Avipro propreté est condamnée à payer à la SAS Société Commerciale de Télécommunication au titre de la facture d'août 2014 à la somme de 267,56 euros TTC, au lieu de 474,14 euros TTC ;

Y ajoutant,

Dit que la SAS Société Commerciale de Télécommunications supportera les dépens d'appel et payera à la SARL Avipro propreté une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes.

Arrêt signé par Christine CODOL, Présidente de chambre, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/01425
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;20.01425 ?
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