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04/05/2022 | FRANCE | N°20/01416

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 04 mai 2022, 20/01416


ARRÊT N°





N° RG 20/01416 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXFV





CC











TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

04 juin 2020

RG:2018J00173











[E]



C/



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC





Grosse délivrée le 04 mai 2022 à :



- Me CHABAUD

- Me COMTE















COUR D'APPEL DE NÎMES



4ème CHAMBR

E COMMERCIALE





ARRÊT DU 04 MAI 2022







APPELANT :



Monsieur [G] [E]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par Me Jérôme BRENNER, substituant Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat a...

ARRÊT N°

N° RG 20/01416 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXFV

CC

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

04 juin 2020

RG:2018J00173

[E]

C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC

Grosse délivrée le 04 mai 2022 à :

- Me CHABAUD

- Me COMTE

COUR D'APPEL DE NÎMES

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 04 MAI 2022

APPELANT :

Monsieur [G] [E]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Jérôme BRENNER, substituant Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC,Société Coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L512-20 et L 512-54 du Code Monétaire et Financier et par l'ancien Livre V du Code Rural, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 492 826 417, agissant par son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine CODOL, Présidente,

Madame Corinne STRUNK, Conseillère,

Madame Claire OUGIER, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 04 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 18 juin 2020 par Monsieur [E] [G] (ci-après la caution) à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nîmes prononcé le 4 juin 2020 dans l'instance n° 2018J173 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 22 mars 2022 par la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (ci-après la banque) et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 mars 2022 par l'appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 13 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 24 mars 2022 avec fixation de l'audience des plaidoiries au 4 avril 2022.

* * *

Le 14 décembre 2009, la banque a conclu un contrat de prêt avec la société [A] d'un montant de 320 000.00 € au taux de 4 % sur 84 mois.

Selon engagement signé le 14 décembre 2009, la caution s'est portée caution personnelle et solidaire du prêt à ladite société, à concurrence de la somme de 160 000.00 €.

Par jugement du 16 janvier 2013, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert à l'encontre de la société [A] une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 24 janvier 2017.

Le 21 février 2014, la banque déclarait sa créance au passif de la procédure collective de la société [A], puis elle l'actualisait à la somme de 173 649,93 euros le 2 février 2017.

Le 21 février 2017, la banque a notifié la déchéance du terme à la caution et actualisé sa créance à la somme de 174 003,03 € hors intérêts, en rajoutant une indemnité contractuelle de 19 055,04 €, soit une somme globale s'élevant à 193 058,07 €.

Par exploit du 20 avril 2018, la Banque a fait assigner la caution en paiement des sommes devant le tribunal de commerce de Nîmes et, par jugement du 4 juin 2020, le tribunal de commerce d'Avignon a :

condamné la caution à payer à la banque, la somme de 80.888,30 €,

dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 4% l'an dans les conditions du contrat à compter du 22 février 2017 et jusqu'à parfait paiement,

dit que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application de l'article 1343-2 du code civil,

autorisé la caution à s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux et successifs le premier devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants à cette date anniversaire

dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à bonne date, le solde de la créance deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans mise en demeure

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

condamné la caution à régler à la banque la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;

condamné la caution aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 137,54 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.

Le 18 juin 2020, la caution a relevé appel de ce jugement pour le voir annuler ou réformer en ce qu'il a rejeté ses demandes.

* * *

La caution soutient, à titre principal, la nullité de l'engagement de cautionnement souscrit, qui ne respecte pas le formalisme de l'article L.341-2 (devenu L.331-1) du code de la consommation, en ce que la mention manuscrite mentionne seulement, en ce qui concerne la durée de l'engagement « pour la durée de l'emprunt ».

Il soutient, à titre subsidiaire, la manifeste disproportion de son engagement, au visa de l'article L.341-4 (devenu L.332-1) du code de la consommation, laquelle doit s'apprécier au moment de la souscription de l'acte, soit le 14 décembre 2009, et au regard de l'endettement global de la caution, soit 356 000 euros pour des revenus annuels de 37 305 euros.

A titre infiniment subsidiaire, la caution fait valoir que la banque a manqué à son obligation de l'informer annuellement sur la portée de l'engagement conformément aux dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, ce qui emporte, dès lors, déchéance du droit de la banque aux intérêts.

A titre reconventionnel, il fait valoir que l'absence d'informations concernant le mécanisme de la garantie OSEO hormis des stipulations succinctes et insuffisantes dans le contrat de prêt et l'absence de communication de la convention OSEO en annexe du contrat de prêt engagent la responsabilité de la banque pour inexécution de son obligation d'information. La caution sollicite, de ce fait, la condamnation de la banque à lui payer la somme de 87 001,51 euros à titre de dommages et intérêts, venant en compensation avec la créance de la banque.

La caution sollicite enfin l'octroi des plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette.

Au terme de ses dernières conclusions, l'appelant demande donc à la cour, au visa de l'article L.341-2 (devenu L.331-1), l'article L.341-4 (devenu L.332-1) l'article L.341-6 (devenu L.333-2) du code de la consommation, de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, des articles anciens 1134, 1142 et de l'article 1244-1 (désormais 1343-5) du code civil, de :

infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 04 juin 2020.

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

annuler l'engagement de caution du 14 décembre 2009 pour violation du formalisme.

A titre subsidiaire,

le décharger de toutes les obligations au titre du cautionnement manifestement disproportionné, et donc inopposable,

débouter la banque de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire,

prononcer la déchéance des intérêts pour défaut d'information annuelle relative au prêt du 14 décembre 2009

A titre reconventionnel,

condamner la banque à payer à lui payer la somme de 87.001,51 €, et ce faisant,

ordonner, en cas de condamnation au titre du cautionnement, la compensation des créances réciproques entre la banque et a caution.

dire et juger que le paiement de la dette sera échelonné sur une période de 24 mois aménagée à proportion des capacités financières de l'appelant,

condamner la banque à lui payer une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat.

* * *

La banque sollicite la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a octroyé un délai de paiement de 24 mois à la caution et forme, à ce titre, un appel incident.

Elle soutient, tout d'abord, la régularité formelle de l'engagement de caution litigieux au regard de l'article L.341-2 ancien du code de la consommation, dès lors que la mention telle qu'elle est rédigée sur la durée permet à la caution de connaître le sens et la portée de son engagement. Elle ajoute que la mention de la durée stricto sensu du cautionnement n'est maintenant plus exigée depuis que l'ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme des sûretés, a réformé l'article 2297 du code civil.

Elle conteste l'existence d'une disproportion de l'engagement de caution au regard des facultés contributives de la caution, et en tout état de cause, elle se prévaut d'un retour à meilleure fortune de la caution, retour à meilleure fortune qui doit être appréciée au moment de l'assignation en justice de la caution.

En ce qui concerne la mise en cause de sa responsabilité, la banque soulève, tout d'abord, la prescription quinquennale de l'action, le point de départ de ce délai devant être fixé à la date de souscription de l'engagement. Au fond, elle relève n'avoir commis aucune faute, le contrat étant très clair.S'agissant de la sanction, il explique qu'en matière de responsabilité bancaire, seule la perte de chance de ne pas se porter caution est indemnisable.

Enfin, elle fait valoir que l'information annuelle de la caution peut se prouver par tous moyen et en l'occurrence, la preuve du respect de l'obligation d'information annuelle de la caution est rapportée par la production d'une série de lettres d'informations lui étant adressées entre 2014 et 2017, comportant la preuve du traitement informatisé de leur envoi. En tout état de cause, l'intérêt légal doit se substituer au taux d'intérêt conventionnel, en cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.

Sur son appel incident, la banque expose que la caution a déjà eu droit, de fait, à des délais et qu'elle ne précise pas selon quelles modalités elle entend apurer sa dette.

Dans ses dernières conclusions, la banque demande à la cour, au visa des articles L.341-2 ancien et L.333-2 du code de la consommation, de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, des articles 1134 suivants anciens du code civil, 1147 et suivants anciens, l'article 1244-1 et les articles 2288 et suivants du même code, des articles 1343-5 et 1347 du code civil, et subsidiairement de l'article 1291 ancien du code civil, de :

confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes n° 2018J173 du 4 juin 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a octroyé à la caution 24 mois de délais de paiement,

Par conséquent,

condamner la caution au paiement de la somme de 199.739,63 €,

juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 4 % l'an dans les conditions du contrat à compter du 8 décembre 2020 et jusqu'à parfait paiement,

condamner la caution au paiement de la somme de 19.055,04 €,

juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal capitalisés dans les termes des articles 1153 et 1154 du code civil devenus 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du code civil à compter de la présente assignation et jusqu'à parfait paiement.

débouter la caution de toutes ses demandes, fins et autres prétentions,

Subsidiairement, sur l'information annuelle de la caution,

juger n'y avoir lieu qu'à la déchéance partielle du droit de la banque de percevoir les intérêts au taux conventionnel,

juger que leur seront substitués les intérêts au taux légal,

Subsidiairement, sur l'action en responsabilité bancaire,

juger irrecevable comme prescrite l'action en paiement de dommages et intérêts intentée par la caution pour manquement prétendu par la banque à son obligation d'information,

A titre très subsidiaire sur l'absence de responsabilité bancaire

rejeter la demande en l'absence de faute et de démonstration d'un préjudice,

A titre infiniment subsidiaire, sur la sanction de la responsabilité bancaire,

ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts,

ordonner la compensation entre les créances réciproques,

condamner la caution au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

condamner la caution aux entiers dépens.

* * *

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée, à l'arrêt mixte et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

En vertu de l'article L.341-2 du code de la consommation, applicable aux faits de l'espèce, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. »

Il s'en déduit que, si ces dispositions ne précisent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention doit être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte.

Le jugement déféré qui a retenu que la caution connaissait parfaitement la durée, la portée et la limite de son engagement par référence au contrat de prêt et aux indications autres que la mention manuscrite dans l'acte de cautionnement, doit dès lors être infirmé.

La mention manuscrite rédigée par la caution est la suivante : « en me portant caution de la société » (nom de la société) « dans la limite de 160 000 euros (cent soixante mille euros) couvrant le paiement du principal, intérêts, le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de l'emprunt, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens ' »

Le cautionnement n'est pas à durée indéterminée puisque la mention manuscrite fait référence à la durée de l'emprunt.

Cependant ce renvoi à la durée de l'emprunt ne permet pas à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement et elle doit se référer à un autre acte, l'acte de prêt, pour déterminer la durée de cet engagement.

L'acte du 14 décembre 2009 encourt ainsi la nullité, étant précisé en tant que de besoin, que l'ordonnance du 15 septembre 2021 est inapplicable aux faits de l'espèce.

Par voie de conséquence, la banque est déboutée de l'intégralité de ses demandes.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle de la caution, cette dernière n'a subi aucun préjudice en raison de l'annulation de son engagement qui a un effet rétroactif.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard d'une des parties.

La banque, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour les dépens d'appel, au profit de la SELARL CSM2.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Annule l'engagement de caution de Monsieur [G] [E] signé le 14 décembre 2009,

Déboute la société CRCAM du Languedoc de l'ensemble de ses demandes,

Déboute Monsieur [G] [E] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 87 001,51 euros,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société CRCAM du Languedoc aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour les dépens d'appel, au profit de la SELARL CSM2.

Arrêt signé par Mme CODOL, Présidente de Chambre et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/01416
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;20.01416 ?
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