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04/05/2022 | FRANCE | N°20/01357

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 04 mai 2022, 20/01357


ARRÊT N°





N° RG 20/01357 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXAF





CS











TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

29 mai 2020

RG:2018012581











S.A.R.L. SUD CONCEPT



C/



S.A.S. TOPAZE



Grosse délivrée le 04 mai 2022 à :



- Me VAJOU

- Me GASSER

- Me PIASEK















COUR D'APPEL DE NÎMES



4ème CHAMBRE COMMERCIALE

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ARRÊT DU 04 MAI 2022







APPELANTE :



La S.A.R.L. SUD CONCEPT, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 490 259 272, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social.



[Adresse 6]

[Localité 5]



R...

ARRÊT N°

N° RG 20/01357 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXAF

CS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

29 mai 2020

RG:2018012581

S.A.R.L. SUD CONCEPT

C/

S.A.S. TOPAZE

Grosse délivrée le 04 mai 2022 à :

- Me VAJOU

- Me GASSER

- Me PIASEK

COUR D'APPEL DE NÎMES

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 04 MAI 2022

APPELANTE :

La S.A.R.L. SUD CONCEPT, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 490 259 272, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social.

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. TOPAZE La SAS TOPAZE, immatriculée au RCS d'[Localité 4], sous le numéro 805 268 240, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Hubert GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

S.A.R.L. MCT SOLAIRE ENERGIES, à associé unique, immatriculée au RCS de TEMARA (MAROC) sous le n° 127763, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, sis(acte d'assignation en intervention forcée signifié ou notifié dans un état étranger ici transmis au Procureur du Roi du Tribunal de Première Instance de TEMARA par LRAR le 17/09/2020, et ledit acte transmis au représentant de ladite Société le 18/12/2020)

assignée à personne habilitée en intervention forcée le 18/12/2020

[Adresse 1]

[Localité 2] (MAROC)

Représentée par Me Florence PIASEK de la SELEURL PIASEK FLORENCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,

Mme Corinne STRUNK, Conseillère,

Madame Claire OUGIER, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 04 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 11 juin 2020 par la SARL Sud Concept à l'encontre du jugement prononcé le 29 mai 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance 2018 012581 ;

Vu l'acte de transmission de l'assignation en intervention forcée devant la Cour d'appel de Nîmes du 17 septembre 2020, délivré à la Sarl MCT Solaire Energies à la demande de la SARL Sud Concept le 18 décembre 2020, remis selon les formalités prévues par la circulaire relative aux notifications internationales des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ;

Vu les conclusions remises par la voie électronique le 30 juillet 2021 par la SAS Topaze, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les conclusions remises par la voie électronique le 30 juillet 2021 par Sarl MCT Solaire Energies, intervenante forcée, et le bordereau de pièces qui est annexé ;

Vu les conclusions remises par la voie électronique le 11 mars 2022 par la SARL Sud Concept, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 13 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 17 mars 2022 avec fixation de la date de plaidoiries au 31 mars 2022.

* * *

La SARL Sud Concept (ci-après l'appelante) exerce l'activité de commercialisation et d'installation de tous produits liés aux énergies renouvelables et économies d'énergie.

La SAS Topaze (ci-après l'intimée) exerce, quant à elle, l'activité de coordination et de gestion de tous travaux effectués par des artisans.

La société MCT Solaire Energies (ci-après la société [A]), a comme activité l'achat de matériel photovoltaïque.

Courant 2016, l'appelante et la société [A] ont participé à un projet d'installation photovoltaïque au Maroc.

L'intimée a procédé à deux virements au profit de l'appelante, l'un réalisé le 7 novembre 2016 d'un montant de 5 000 euros et l'autre le 2 novembre 2016 de 15 000 euros.

Le 25 juillet 2017, l'appelante a versé une somme de 8.000 euros au profit de l'intimée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2018, l'intimée a mis en demeure l'appelante de lui régler les sommes restant dues (en vertu des virements du 2 et 7 novembre 2016).

Le même jour, l'appelante a adressé un second virement de 5.000 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2018 adressée à l'intimée, l'appelante reconnaissait avoir reçu deux virements distincts au crédit de son compte pour un montant total de 20 000 euros, a informé que la société [A] ne lui avait pas soldé les travaux et lui devait à ce titre la somme de 6 326,88 euros et a sollicité un avoir d'un montant de 378 euros sur le solde du prêt correspondant à la livraison de câbles solaires pour le compte de la société [A] en décembre 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2018, l'appelante a mis en demeure la société [A] pour lui réclamer le solde d'un montant de 6.704,88 euros.

Par acte d'huisser de justice délivé le 28 mars 2018, l'intimée faisait délivrer à l'appelante une sommation de payer la somme de 7.208,28 euros en principal, intérêts et frais de procédure.

Par exploit délivré le 28 mars 2018, l'intimée a fait assigner l'appelante devant le tribunal de commerce d'Avignon en paiement de la somme de 7.000 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 9 mars 2018, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, outre l'exécution provisoire.

Par jugement du 29 mai 2020 - dont appel, le tribunal de commerce d'Avignon a :

- condamné l'appelante à payer à l'intimée la somme de 7.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018 ;

- condamné l'appelante à payer la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'appelante aux dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés pour la somme de 73,22 euros TTC.

Il a été fait appel de cette décision le 11 juin 2020.

* * *

L'appelante conclut en faveur de la recevabilité de l'intervention forcée de la société [A] puisque cette dernière s'est révélée défaillante quant au paiement des factures et qu'elle reste, à ce jour, redevable de la somme de 6 326,88 euros TTC au titre d'un solde de factures impayées, un virement d'un montant de 9 841,80 euros étant, d'ores et déjà, intervenu le 7 juillet 2017.

Selon elle, cette intervention forcée est recevable et s'explique par l'évolution du litige, celle-ci ayant appris par ailleurs que l'intimée a fait l'acquisition de l'activité de la société [A] ce qui est de nature à conforter sa version tenant à l'existence d'un partenariat commercial constitué pour mener à terme deux projets de construction d'installation photovoltaïque au Maroc.

Elle fait valoir en effet qu'afin de réaliser ces projets, l'appelante et l'intimée se sont associées dans l'opération, chacune concourant selon sa compétence professionnelle, la première recherchait le matériel au meilleur prix pour le revendre à la société [A], et la seconde assurait la coordination et la gestion du chantier ce qui établit l'existence d'un partenariat commercial entre les trois sociétés intéressées.

Elle explique que l'existence d'un tel accord est une évidence puisqu'elle est démontrée explicitement sur le site internet de l'intimée, par trois courriers de celle-ci des 19 octobre 2016 et 5 septembre 2018 ainsi que des courriels reconnaissant même en être à l'initiative.

Dès lors, les virements effectués par l'intimée à hauteur de 20.000 euros correspondent à une avance financière destinée à lui permettre de rechercher le matériel nécessaire à l'installation de panneaux photovoltaïques et non à un prêt comme le soutient l'intimée de sorte qu'elle ne peut en solliciter le remboursement.

De plus, elle ajoute qu'un accord transactionnel proposé par la société [A], incluant ipso facto l'intimée, était en voie d'être conclu afin de solder les comptes entre les parties, lequel a été refusé par l'intimée ce qui démontre l'existence de ce partenariat commercial dont l'intimée est à l'origine.

Enfin, et au regard des éléments supra, l'appelante indique que l'intimée lui est redevable d'une facture établie le 23 décembre 2016 d'un montant de 378 euros au titre de l'achat de câbles solaires à destination de la société [A] et que sa demande de condamnation au paiement de ladite somme constitue une compensation et non une nouvelle prétention.

Elle dénonce enfin la défaillance de la société [A] quant au paiement des factures qu'elle a émises laissant ainsi un solde de 6.326,88 euros dont elle réclame paiement.

Dans ses dernières conclusions, l'appelante demande à la cour, au visa de l'article 1353 du code civil, des articles 1103 et 1104 du code civil, de :

Statuant sur l'appel formé par l'appelante, à l'encontre de la décision rendue le 29 mai 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon,

Le déclarant recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

' Condamné l'appelante à payer à l'intimée la somme de 7.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018 ;

' Rejeté la demande de compensation de l'appelante ;

' Condamné l'appelante à payer la somme de 1.000,00 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamné l'appelante aux dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés pour la somme de 73,22 euros TTC.

Et statuant à nouveau,

- débouter l'intimée et la société [A] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

- débouter l'intimée et la société [A] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.

En conséquence,

- déclarer recevable l'intervention forcée diligentée par l'appelante à l'encontre de la société [A],

- condamner l'intimée à payer à l'appelante la somme de 378 € TTC correspondant à la facture n° FA16120004 établie le 23 décembre 2016 par l'appelante,

- ordonner la compensation de cette somme avec toute condamnation qui viendrait à être prononcée à l'encontre de l'appelante,

- condamner la société [A] à payer à l'appelante la somme de 6.328,88 € TTC au titre d'un solde de factures impayées.

- condamner l'intimée, à payer à l'appelante, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

* * *

L'intimée considère pour sa part que l'appelante reconnaît l'existence d'un contrat entre les parties à travers son appel fondé exclusivement sur les articles 1353, 1103 et 1104 du code civil et que le contrat de prêt se prouve, entre sociétés commerciales, par tous moyens en application de l'article L.110-3 du code de commerce.

Elle fait valoir qu'en l'espèce, le contrat de prêt est expressément reconnu par l'appelante puisque le prêt peut être établi par le commencement de remboursement et que la mise à disposition de la somme de 20 000 euros est prouvée tant par les avis de virements, que par l'aveu de l'appelante dont le remboursement peut être légitimement sollicité au visa de l'article 1892 du code civil.

Elle indique que l'existence d'un éventuel partenariat avec la société [A] n'induit pas l'existence d'un mandat qu'elle conteste; elle nie avoir procédé à une 'avance financière' pour le compte de la société étrangère et avoir passé commande de matériel auprès de l'appelante soutenant qu'aucun bon de commande ou de livraison correspondant à la facturation de la somme de 378 euros n'est communiqué et que, de surcroît, une facture ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien contractuel.

A ce propos, elle considère que la demande formulée par l'appelante au titre du règlement d'une facture de 378 euros TTC du 23 décembre 2016 est irrecevable en ce qu'elle se heurte aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, étant une demande nouvelle. Elle souligne en outre ne pas avoir passé commande de matériel auprès de l'appelante.

Dans ses dernières conclusions, l'intimée demande à la cour, au visa des articles 1353 al. 1er et 1892 du code civil, de l'article 564 du code de procédure civile, de :

- déclarer mal fondé l'appel interjeté par l'appelante.

En conséquence, la débouter de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de l'intimée ;

- déclarer irrecevable la demande de condamnation de l'intimée au paiement d'une somme de

378 €.

Subsidiairement, en débouter l'intimée

- confirmer le jugement en tant qu'il a :

condamner l'appelante à payer à l'intimée la somme de 7 000,00 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 9 mars 2018.

condamner l'appelante au paiement d'une somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Y ajoutant,

- la condamner au paiement d'une somme complémentaire de 2 2000,00 € au titre de l'article

700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

* * *

La société [A], intervenante forcée, rappelle tout d'abord que la condition de la recevabilité d'une intervention forcée est l'existence d'une évolution du litige impliquant la mise en cause de l'intervenant.

Or, elle fait valoir, à titre principal, que l'appelante n'explique aucunement dans son appel en cause quelle serait l'évolution du litige l'autorisant à l'appeler dans la cause pour solliciter sa condamnation, le seul jugement de condamnation ne constituant pas une telle évolution.

A titre subsidiaire, elle explique pour sa part avoir sollicité l'appelante pour la fourniture de produits et matérieux nécessaires à un marché d'installation solaire au Maroc qu'elle avait obtenu; elle s'estime totalement étrangère au litige opposant les deux autres parties.

Elle soulève que les factures produites par l'appelante s'opposent à la règle de l'interdiction de se constituer une preuve à soi-même, et ne peuvent aucunement rapporter la preuve d'un accord sur le prix de la chose vendue conformément à l'article 1591 du code civil.

Dans ses dernières conclusions, la société [A], intervenante forcée, demande à la cour au visa des articles 554 et 555 du code de procédure civile, et de l'article 1591 du code de procédure civile de :

- déclarer irrecevable l'intervention forcée diligentée par l'appelante,

- subsidiairement de débouter l'appelante de ses fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société [A].

En toute hypothèse,

- condamner l'appelante à payer à la concluante une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur l'intervention forcée de la société [A]:

Selon les articles 554 et 555 du code de procédure civile, 'peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'.

'Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation quand l'évolution du litige implique leur mise en cause'.

L'évolution du litige, impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige.

L'appelante motive la demande d'intervention forcée de la société [A] par l'évolution du litige constituée d'une part par la condamnation prononcée à son encontre par le jugement déféré et d'autre part par le rachat de la société [A] par l'intimée démontrant à tout le moins l'existence du partenariat commercial dont elle se prévaut.

Elle produit pour ce faire une page internet datée du 28 juillet 2020 portant mention de l'activité de la société [A] et la société intimée avec cette précision en base de page que l'activité de la société [A] a été reprise par la société intimée.

En l'état, dans le cadre de son intervention forcée, l'appelante sollicite la condamnation de la société [A] au paiement d'une facture du 8 novembre 2016 restée impayée pour un montant de 6.326,88 euros ttc.

Cet élément n'est pas nouveau et existait lors de la délivrance de l'assignation par l'intimée le 28 mars 2018.

De même, la revendication de l'existence d'un partenariat entre ces trois sociétés, l'intervention de la société [A] dans l'opération en cause, l'existence d'un impayé pour 6.326,88 euros comme celle d'un arrangement amiable sont des éléments qui ont été mentionnés par les juges consulaires dans l'exposé du litige si bien que l'appelante ne justifie d'aucun élément qui n'était pas déjà connu, le rachat de l'activité de la société [A] par l'intimée étant mis en avant pour conforter l'existence d'un partenarial commercial sans créer véritablement de situation nouvelle.

Aussi, l'évolution du litige autorisant une intervention forcée en cause d'appel n'est pas caractérisée dès lors que les éléments évoqués aurait permis dès le début du litige la mise en cause de la société [A].

Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'intervention forcée diligentée par la société appelante.

Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement:

L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, « les parties ne peuvent soumettre a la cour de nouvelles prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait».

L'article 565 du même code indique que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

La cour de cassation considère que ne sont pas nouvelles et partant sont recevables, les demandes qui tendent aux mêmes fins que celles présentées devant les premiers juges même si leur fondement juridique est différent (com 19 juin 2019 n°18-11.798).

Il importe peu de changer de moyens y compris de présenter un fondement juridique différent, seul le but recherché importe (civ 3e, 4 mai 2000 n° 98-14.014).

L'intimée soulève l'irrecevabilité de la demande de condamnation au paiement d'une somme de

378 euros sollicitée par l'appelante considérant cette demande comme nouvelle en appel.

En première instance, l'appelante , sans réclamer la condamnation de l'intimée au paiement de cette somme, sollicitait néanmoins 'la compensation d'une facture de 378 euros correspondant à l'achat de câbles solaires' de sorte que cette demande ne peut être considérée comme nouvelle en appel.

L'intimée sera donc déboutée de sa demande aux fins d'irrecevabilité de cette demande.

Sur le fond :

- sur la demande principale:

L'article L 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peveunt se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

Au cas d'espèce, l'appelante revendique l'existence d'un partenariat commercial englobant la société intimée et la société [A] aux termes duquel elle était pour sa part chargée de rechercher au meilleur prix le matériel photovoltaïque.

Elle explique que dans ce contexte, l'intimée a procédé au virement d'une somme totale de 20.000 euros à titre d'avance financière afin de lui permettre de réaliser la mission qui lui était confiée.

En l'occurrence, et dans l'hypothèse où l'existence d'un tel accord serait retenue, pour autant aucun élément ne permet de dire que l'intimée entendait ne pas réclamer le remboursement d'une somme dont elle a fait l'avance ou qu'elle la considérait comme une participation acquise à un projet auquel elle s'associait renonçant par la même à toute réclamation.

En effet, il est constant que la société intimée a procédé à deux virements sur le compte de l'appelante d'un montant total de 20.000 euros les 2 et 7 novembre 2016 et que cette dernière a remboursé une première somme de 8.000 euros le 25 juillet 2017 suivi d'un deuxième remboursement le 9 mars 2018 d'un montant de 5.000 euros.

Le second remboursement intervient à la suite d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 mars 2018 aux termes de laquelle l'intimée sollicitait une somme au titre du solde du prêt. Par ailleurs, par courrier adressé le 13 mars 2018 à l'intimée, l'appelante reconnaissait être redevable d'une somme de 7.000 euros.

Enfin, les mails produits aux débats (pièce 14 appelante) démontrent à tout le moins que la société intimée n'a jamais entendu renoncer au remboursement d'une somme dont elle a fait l'avance ni à une éventuelle action en justice pour obtenir gain de cause.

Ainsi, peu importe que les fonds concernés aient permis de financier le projet photovoltaïque dont il est fait état, il est certain que la société intimée entendait obtenir le paiement du capital dont elle avait fait l'avance et que l'appelante en procédant au remboursement d'une première somme de 8.000 euros puis de 5.000 euros reconnaissait ainsi son obligation de paiement à l'égard de l'intimé.

L'intimée justifie du bein-fondé de sa demande en paiement. Le jugement déféré sera donc connfirmé en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement d'une somme de 7.000 euros.

- sur la demande reconventionnelle:

Le tribunal de commerce a rejeté la demande de compensation d'une facture de 378 euros correspondant à l'achat de câbles solaires pour le compte de la société A estimant que la production d'une seule facture ne pouvait constituer une preuve de la créance car faite par l'appelante elle-même.

La demande en paiement sera rejetée sur le même fondement tenant au défaut de preuve.

Il sera souligné en outre que l'appelante produit une facture n°16120004 d'un montant de 378 euros ttc adressée à la société intimée (pièce 12) dont elle réclame paiement, alors que dans une correspondance adressée le 29 mai 2018, elle réclame également à la société A le règlement d'une somme de 6.704,88 euros ttc en visant expréssement la même facture n°16120004 d'un montant de 378 euros ttc de sorte qu'un doute existe sur l'identité du débiteur.

Il convient en conséquence de rejeter la demande reconventionnelle en paiement.

Sur les frais de l'instance :

L'appelant, qui succombe, devront supporter les dépens d'appel; l'équite commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à la société intimée et à la société A une somme de 1500 euros chacune.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'intervention forcée diligentée par la société Sud Concept,

Dit que la demande de condamnation de la société Sud Concept au paiement d'une somme de 378 euros est recevable,

Pour le surplus,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute la société Sud Concept de sa demande reconventionnelle,

Condamne la société Sud Concept à payer à la société Topaze et à la Sarl MCT Solaire Energies la somme de 1500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne société Sud Concept aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Mme CODOL, Présidente de Chambre, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/01357
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;20.01357 ?
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