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04/05/2022 | FRANCE | N°20/01350

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 04 mai 2022, 20/01350


ARRÊT N°





N° RG 20/01350 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HW7R





CS











TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

29 mai 2020

RG:2018002176











SARL CHARLOTTE BOUTIK



C/



S.A.R.L. SYMBIOSE

S.A.S. PAPELIA NUMERIQUE







Grosse délivrée le 04 mai 2022 à :



- Me POMIES RICHAUD

- Me SERGENT

- Me PERICCHI















COUR D'APPE

L DE NÎMES



4ème CHAMBRE COMMERCIALE





ARRÊT DU 04 MAI 2022







APPELANTE :



SARL CHARLOTTE BOUTIK exerçant sous le nom commercial de

CHARLOTTE BOUTIK' ELISA SHOP, immatriculée au RCS AVIGNON sous le N° 534 055 157 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualités au s...

ARRÊT N°

N° RG 20/01350 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HW7R

CS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

29 mai 2020

RG:2018002176

SARL CHARLOTTE BOUTIK

C/

S.A.R.L. SYMBIOSE

S.A.S. PAPELIA NUMERIQUE

Grosse délivrée le 04 mai 2022 à :

- Me POMIES RICHAUD

- Me SERGENT

- Me PERICCHI

COUR D'APPEL DE NÎMES

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 04 MAI 2022

APPELANTE :

SARL CHARLOTTE BOUTIK exerçant sous le nom commercial de

CHARLOTTE BOUTIK' ELISA SHOP, immatriculée au RCS AVIGNON sous le N° 534 055 157 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualités au siège social sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Martine BAHEUX de la SELAS SELAS BAHEUX, Plaidant, avocat au barreau de NICE

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

S.A.R.L. SYMBIOSE, S.A.R.L au capital de 9 200,00 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 494 193 329, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social en cette qualité

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me ALCALDE, substituant Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.S. PAPELIA NUMERIQUE Société par actions simplifiée au capital de 20 000 euros, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 482 715 091, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualit siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Christophe ALBANESE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,

Mme Corinne STRUNK, Conseillère,

Madame Claire OUGIER, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 04 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 10 juin 2020 par la SARL Charlotte Boutik à l'encontre du jugement prononcé le 29 mai 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2018002176;

Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 24 décembre 2020 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 11 février 2021 par la Sas Papelia Numérique, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé

Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 17 novembre 2020 par la Sarl Symbiose Vaucluse, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu l'ordonnance du 13 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 17 mars 2022 avec fixation de la date de plaidoiries au 31 mars 2022.

* * *

Par acte du 23 avril 2015, la société Charlotte Boutik (ci-après l'appelante) a conclu avec le société Symbiose Vaucluse (ci-après l'intimée) un contrat de location d'une durée de 5 années portant sur une machine d'impression sur textile 'Azon tex Pro' englobant la maintenance de l'appareil.

L'intimée a acquis le 28 avril 2015 le matériel loué auprès de la société Papelia Numérique (ci-après la société A) à qui elle confiait la livraison de la machine d'impression sur textile ainsi que la maintenance de ce matériel.

Les 23 et 24 juin 2015, la société A procédait à la livraison et l'installation de la machine d'impression au siège de l'appelante et facturait cette prestation à l'intimée.

Suite à des dysfonctionnements dénoncés par l'appelante et par lettre de mise en demeure adressée le 9 octobre 2017, l'intimée mettait en demeure la société A d'exécuter le contrat de maintenance signé le 28 avril 2015 et de remettre dans les plus brefs délais la machine installée chez sa cliente en état de fonctionnement.

Par exploit du 1er mars 2018, l'appelante a fait assigner l'intimée et la société A devant le tribunal de commerce d'Avignon aux fins d'obtenir à titre principal la réparation d'un préjudice résultant du non-respect du contrat de maintenance.

Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal de commerce d'Avignon a:

- rejeté les demandes de l'appelante tendant :

' à titre principal à :

- Voir ordonner la résiliation pure et simple du contrat conclu entre elle et l'intimée,

- Voir condamner in solidum l'intimée et la société A à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

- Les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 ducode de procédure civile,

- Voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- Les condamner in solidum aux entiers dépens.

' et à titre subsidiaire à voir désigner tel Expert qu'il plaira au Tribunal avec mission de :

- rejeté les demandes de l'intimée tendant:

' à titre principal à débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes dont la demande de résiliation du contrat les liant et celles relatives à l'allocation de dommages et intérêts;

' à titre subsidiaire à :

- Ordonner la résolution du contrat conclu entre elle et la société A le 29 avril 2015 avec toutes conséquences de droit ;

- Condamner la société A à lui verser la somme de 8 000 € au titre de son préjudice économique;

- Condamner la société A à lui verser la somme de 5 000 € en réparation de l'atteinte subie à sa réputation ;

- Condamner la société A à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Laissé à l'appelante la charge des dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 88,94 € TTC.

Le 10 juin 2020 , l'appelante a interjeté appel de cette décision.

* * *

L'appelante soutient que les contrats de location et de maintenance sont indissociables de sorte qu'il existe un lien contractuel entre elle et la société A, le contrat de maintenance étant en effet expréssement prévu dans le contrat de location contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce.

Elle dénonce l'inexécution du contrat de maintenance par la société A qui a cessé d'intervenir sur la machine de sorte qu'aucune opération de maintenance n'est effectuée.

Par ailleurs, l'appelante fait grief à l'intimée d'avoir mis à sa disposition une machine qui n'était pas en état de fonctionner normalement et qui ne fonctionne plus d'ailleurs depuis 2017, alors qu'elle devrait lui assurer une jouissance paisible du bien loué pendant toute la durée du contrat sachant que pour sa part, elle continue à régler les loyres convenus.

Sur ce point, elle indique que la société A est intervenue en-dehors du contrat de maintenance à plusieurs reprises en raison des dysfonctionnements récurrents de la machine rendant impossible son utilisation dans des conditions normales ce qui illustre le défaut de délivrance d'une machine opérationnelle.

Au regard de ces inexécutions contractuelles, elle réclame la résolution des deux contrats ainsi que l'allocation de dommages et intérêts; elle affirme que ces dysfonctionnements ont occasionné pour elle des difficultés relationnelles avec ses clients du fait de l'impossibilité de répondre favorablement à certaines commandes; elle réclame donc une indemnisation pour le préjudice né de la perte d'image.

Elle sollicite également le remboursement de la somme investie pour l'acquisition d'une seconde machine nécessitée par le dysfonctionnement de la première ce qui représente la somme de 15.386 euros et ce au titre du préjudice économique.

A titre subsidiaire, elle oppose le règlement des échéances depuis 2017 alors même qu'elle n'a plus la jouissance de cette machine ce qui justifie le remboursement des loyers versés de janvier 2018 au mois de novembre 2020, terme du contrat.

Au terme de ses dernières conclusions, l'appelante sollicite de la cour d'appel des articles 1103 et 1224 du code civil, de :

- voir infirmer le jugement entrepris ;

- voir prononcer la résolution du contrat de location conclu entre elle et l'intimée d'une part et elle et la société A d'autre part;

A titre subsidiaire,

- Condamner in solidum l'intimée et la société A à lui payer la somme de 11 595 € à titre de dommages et intérêts représentant le montant des échéances qu'elle a acquittées sans avoir la jouissance de l'imprimante,

En toute hypothèse,

- Condamner in solidum l'intimée et la société A à lui payer la somme de 15 386 €, en réparation de son préjudice économique,

- Les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 €, en réparation de son préjudice en termes de perte d'image,

- Les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner l'intimée et la société A aux entiers dépens de première instance et d'appel.

* * *

L'intimée prétend n'être en rien responsable de la défaillance de la société A dans l'exécution du contrat de maintenance qu'elle lui a confié.

Elle affirme par ailleurs que l'appelante ne démontre aucune faute de sa part dans l'exécution du contrat ni que la machine en place était défectueuse dès l'origine. Au contraire, elle est intervenue pour s'assurer du respect par son cocontractant du contrat de maintenance en le rappelant à ses obligations par un courrier adressé le 9 octobre 2017.

L'intimée s'oppose donc à toutes demandes indemnitaires.

A titre subsidiaire, pour le cas où la cour ferait droit à la demande de résiliation du contrat le liant à l'appelante, elle sollicite de voir prononcer la résolution du contrat qui le lie à la société A avec toutes conséquences de droit.

Elle réclame sa condamnation au paiement d'une somme de 8000 euros en réparation du préjudice économique subi qui correspond à la perte de la location annuelle du matériel pour les années 2019 et 2020. Elle réclame également une somme de 5000 euros au titre de l'atteinte à sa réputation liée présent litige qui a terni ses relations avec l'appelante.

Au terme de ses dernières conclusions, l'intimée demande à la cour, au visa des articles 1134, 1134 al 1er et 1184 anciens du code civil de :

- Constatant que l'intimée a exécuté ses obligations contractuelles à l'égard de l'appelante de bonne foi ;

- Constatant que l'ensemble des préjudices allégués par l'appelante sont entièrement et exclusivement dus à la défaillance de la société A dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;

- Constatant de plus fort que la société A n'a pas exécuté de bonne foi son obligation contractuelle d'entretien et de maintenance du matériel acquis à l'égard du loueur;

Ce faisant,

- Confirmer la décision entreprise;

- Débouter l'appelante de sa demande de résiliation pure et simple du contrat conclu avec le loueur le 23 avril 2015 ;

- Débouter l'appelante de sa demande de condamnation in solidum de l'intimée et la société A à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice économique ;

- Débouter l'appelante de sa demande de condamnation in solidum de l'intimée et la société A à lui payer la somme de 3 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

A titre reconventionnel,

Si par extraordinaire la Cour devait réformer la décision et faire droit la demande de résiliation du contrat conclu entre la concluante et l'appelante:

- Ordonner la résolution du contrat conclu entre de l'intimée et la société A le 29 avril 2015 avec toutes conséquences de droit ;

- Ordonner que l'intimée soit relevée et garantie par la société A de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son égard;

- Condamner la société A à lui verser la somme de 8 000 € au titre de son préjudice économique;

En tout état de cause,

- Condamner la société A à lui verser la somme de 5 000 € en réparation de l'atteinte subie à sa réputation ;

- Condamner la société A à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société A aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, distraits au profit de la SCP DELRAN AVOCATS ASSOCIES sur son affirmation de droit.

* * *

A titre liminaire, et quand bien même cette prétention est infondée, la société A conclut en faveur de l'irrecevabilité de la demande nouvelle présentée par l'appelante consistant en la résolution du contrat de location qui aurait été conclu entre elles sur le fondement des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile.

Sur le bien-fondé des demandes, elle note en premier lieu une erreur quant au fondement juridique utilisé par l'appelante soutenant pour sa part que les contrats en cause sont soumis à la loi ancienne de sorte que l'action doit être engagée au visa des articles 1134 et 1184 anciens du code civil.

La société A soutient par ailleurs n'avoir aucun lien contractuel avec l'appelante, qui ne peut mettre en cause sa responsabilité contractuelle.

Au besoin , elle affirme avoir exécuté le contrat prévoyant une 'maintenance préventive' et non une 'maintenance sans restriction', selon les missions indiquées dans le document contractuel et ce dont attestent les rapports d'intervention.

Pour le reste, si elle explique être intervenue également en-dehors de la maintenance en répondant favorablement à des demandes de réparation de la part de l'appelante et de l'intimée, pour autant la machine était opérationnelle en dépit des allégations de l'appelante ce que ses techniciens ont pu constater lors des visites des 27 juin , 26 septembre et 2 octobre 2017. Elle conteste ainsi toute défaillance de la machine.

Elle considère avoir été diligente lors des opérations tant de maintenance que de réparation de sorte qu'aucune faute contractuelle ne saurait lui être reprochée.

En dernier lieu, elle s'oppose aux demandes indemnitaires qu'elle considère non justifiée tant pour celles présentées par l'appelante que celles émanant du loueur.

Au terme de ses dernières conclusions, la société A demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1165 et 1184 anciens du code civil ainsi que 9, 564 et 700 du code de procédure civile de :

- Réformer le jugement du 29 mai 2020 rendu par le tribunal de commerce d'Avignon en ce qu'il

a omis de statuer sur la demande de condamnation in solidum de l'appelante et de l'intimée à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Le confirmer pour le surplus ;

Et, statuant à nouveau, de :

- Déclarer irrecevable la demande de l'appelante de résolution du contrat de location qui aurait été conclu entre elle et la société A sur le fondement des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile ;

- Débouter l'appelante de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions à son encontre ;

- Débouter l'intimée de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions à son encontre;

- Condamner in solidum l'appelante et l'intimée à lui payer une somme de 2 500 euros pour la procédure de première instance et une somme de 4 000 euros pour la procédure d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure

civile ;

- Les condamner in solidum aux entiers dépens.

* * *

Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de la demande en résolution du contrat de location:

L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, «les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait».

L'article 565 du même code indique que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

La cour de cassation considère que ne sont pas nouvelles et partant sont recevables, les demandes qui tendent aux mêmes fins que celles présentées devant les premiers juges même si leur fondement juridique est différent (com 19 juin 2019 n°18-11.798).

Il importe peu de changer de moyens y compris de présenter un fondement juridique différent, seul le but recherché importe (civ 3e, 4 mai 2000 n° 98-14.014).

La société A considère que la demande de résolution du contrat de location qui la lierait à l'appelante est nouvelle en cause d'appel ce qui justifie l'irrecevabilité de cette prétention.

En première instance, l'appelante sollicitait en effet uniquement la résolution du contrat de location sans se référer à l'existence d'un contrat la liant à la société A afin d'obtenir la condamation solidaire des intimés au paiement de dommages et intérêts.

Il y a lieu de considérer que la demande litigieuse a pour finalité de faire écarter les prétentions adverses en appel et obtenir la condamnation solidaire des intimées au paiement de diverses indemnités de sorte que cette demande tend aux mêmes fins devant la cour d'appel et est en conséquence recevable.

Sur la demande principale:

A titre liminaire, il sera précisé que l'appelante fonde son action sur les articles 1134 al 1er et 1184 du code civil dans leur rédaction alors applicable.

- Sur l'existence d'un contrat liant l'appelante et la société A:

L'appelante soutient que les contrats de location et de maintenance sont indissociables de sorte qu'il existe un lien contractuel entre elle et la société A

En l'epèce, l'appelante et l'intimée ont signé le 23 avril 2015 un bon de commande au terme duquel les parties convenaient:

'- 1 Azon tex Pra

1 jeannette standart.

1 installation/Formation

1 contrat de maintenance incluant: 2 visites par an sur site, consommable courant pour l'entretien, une tête d'impression;

Location prévue sur une durée de 5 ans à échéance mensuelle pour un montant de 333 euros ht par mois

renouvellement du matériel à partir du 36ème mois'.

Parallèlement, suivant bon de commande du 28 avril 2015, l'intimée faisait l'acquisition de la machine d'impression directe sur textile 1 Azon tex Pra ainsi que d'autres accessoires auprès de la la société A ; elle souscrivait également un contrat de maintenance pour un coût total de 3.039 euros ht incluant:

- 2 visites annuelles, remplacement cap-top et wiper+ changement 1 fois dans les 3 ans 1 pompe, 1 tête et 8 dampers.

L'appelante a souscrit un contrat unique prévoyant à la fois la location de la machine et sa maintenance qui incombe, aux termes du bon de commande du 23 avril 2015, à l'intimée de sorte qu'il n'existe aucun lien entre l'appelante et la société A.

A cet égard, s'il apparaît que l'appelante a confié à cette société des opérations de réparation de la machine litigieuse, il est à noter que cette intervention s'est faite indépendamment du contrat de maintenance d'où le règlement de cette prestation en sus du paiement du loyer par une facturation indépendante; ceci étant, si ces interventions ponctuelles créent un lien contractuel entre ces parties pour la réfection de la machine, elles n'induisent aucune relation contractuelle dans le cadre du contrat de maintenance.

De même, à aucun moment le bon de commande du 23 avril 2015 ne précise que la maintenance de la machine sera confiée à un tiers de sorte que seule l'intimée doit répondre d'une éventuelle faute dans l'exécution de cette prestation ; l'action de l'appelante ne pourra être engagée qu'à l'encontre de l'intimée qui pourra le cas échéant se retourner contre la société A à qui il a confié la prestation de maintenance de la machine.

En présence de deux contrats distincts, la demande présentée par l'appelante doit conduire la cour à examiner dans un premier temps le respect du contrat de location et de maintenance liant l'appelante à l'intimée et rechercher éventuellement l'existence d'une faute dans l'exécution des obligations contractuelles. Si cela s'avérait fondé, elle devra examiner la demande de résiliation présentée par l'intimée s'agissant du contrat du 28 avril 2015 la liant à la société A.

En conséquence, la demande de résiliation du contrat de maintenance liant l'appelante à la société A sera rejetée en l'absence de lien entre ces deux parties.

- sur la demande de résolution du contrat de location et de maintenance du 23 avril 2015:

Selon les dispositions des articles 1134 et 1184, la résolution peut résulter d'une inexécution suffisamment grave des obligations prévues au contrat. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il ne peut y avoir restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu contrepartie de sorte que seule la résiliation du contrat est possible.

Au cas présent, l'appelante adresse à l'intimée deux griefs , le premier étant lié à la mise à disposition d'une machine défectueuse empêchant une jouissance paisible du matériel loué, et le second trouvant son origine dans la non-exécution du contrat de maintenance.

Sur l'exécution du contrat de maintenance, l'intimée s'est engagée en vertu du bon de commande 23 avril 2015 à assurer: deux visites par an sur site, à fournir le consommable courant pour l'entretien, et à changer une tête d'impression.

Le contrat de maintenance liant la société A à l'intimée porte sur: 2 visites annuelles, remplacement cap-top et wiper ainsi que le changement 1 fois tous les 3 ans d'une pompe, d'une tête et de huit dampers.

Il résulte des rapports d'intervention que la société A est intervenue sur le site à raison de deux fois par an jusqu'au mois d'octobre 2017 à l'échéance convenue, soit les 2 février et 4 août 2016, les 16 février et 17 juin 2017.

Par mail du 26 février 2018, la société A a proposé à l'appelant de procéder à l'intervention bi-annuelle le 1er ou 2 mars 2018 et procéder au remplacement des pièces d'usure (pompe, captop et wiper).

En réponse et par mail du 27 février 2018, l'appelante a répondu en ces termes: 'vous venez me contacter pour me proposer un entretien de ma machine. Je suis très surpris par votre démarche qui intervient quelques jours après que je vous ai fait délivrer une assignation pour faire sanctionner votre carence. Vous comprendrez dans ces conditions que je considère votre demande d'intervention comme bien tardive et uniquement dictée par les circonstances. Le tribunal étant à présent saisi, je pense qu'il convient de laisser la procédure aller à son terme'.

A la suite de ce mail, la société A a pris acte du refus d'intervention opposé par l'appelante de sorte que si la maintenance a cessé à compter de l'année 2018, cela n'incombe à une quelconque carence de la société A.

Sur les opérations de maintenance, il n'est pas démontré une insuffisance sur la prestation convenue étant précisé que ni l'intimée ni la société A ne sont engagées sur une garantie toute pièce de la machine concernée.

Il résulte des rapports d'intervention que les pièces ont été changées conformément aux termes du contrat conclu le 23 avril 2015 préconisant le changement des consommables et d'une tête par an avec deux visites par an sur site.

Il ne peut donc être fait grief à la société A d'avoir omis de changer une courroie déteriorée ou une autre pièce de la machine non prévue au contrat.

Il est reproché plus précisément à la société A lors de l'intervention du 26 septembre 2017 d'avoir fait le constat qu'un canal sur quatre est bouché et d'avoir préconisé un changement d'un damper sans réaliser cette opération alors que le contrat de maintenance prévoit le changement 1 fois tous les 3 ans de huit dampers.

Il sera relevé d'une part que cette prestation est prévue seulement dans le contrat de maitenance liant l'intimée à la société A de sorte que l'appelante ne peut s'en prévaloir.

De plus, la société A explique être intervenue sur le site pour réparer un dysfonctionnement signalé par l'appelante donc dans le cadre d'une intervention hors contrat de maintenance; dans ce contexte, son technicien a effet effectué un test d'impression qui s'est avéré conforme considérant qu'il appartenait à l'appelante de lui adresser une demande d'intervention qui ne lui est jamais parvenue.

Les deux visites sur site ayant été réalisées, il appartenait effectivement à l'appelante de solliciter l'intervention de la société A.

Les prestations prévues au contrat de maintenance ayant été respectées, l'appelante ne démontre aucune faute susceptible de voir engager la responsabilité de l'intimée s'agissant de la mise en oeuvre du contrat de maintenance.

Sur la mise à disposition d'une machine défectueuse empêchant une jouissance paisible du matériel loué, il sera relevé que les 23 et 24 juin 2015, la société A procédait à la livraison et l'installation de la machine d'impression au siège de l'appelante et facturait cette prestation à l'intiméé sans que cela ne donne lieu à réserve.

La machine était donc en parfait état de fonctionnement.

Les premiers dysfonctionnemens sont signalés en novembre 2015 entre l'appelante et la société A mais sans pour autant qu'ils ne mettent en évidence une défectuosité de la machine de nature à empêcher son utilisation.

Dans le cadre de ses rapports d'intervention contersignés par l'appelante, le technicien a noté les réparations suivantes:

- changement de deux ventilateurs le 16 novembre 2015 en raison du bruit;

- 2 février 2016: dans le cadre des opérations de maintenance est signalé un problème de décalage de couleur jaune/blanc ; ce problème est résolu le 24 février 2016 et est dû à un bourrage qui oblige à une calibration; changement d'une pompe, des wipers et d'une tête d'impression sans facturation des pièces détachées; le test d'impression a été validée par le client;

- préconisation du changement de la courroie et des deux ventilateurs arrières le 4 août 2016 lors de la deuxième prestation de maintenance annuelle ; la pompe et le cap asy ont été changés ;

- intervention du 14 octobre 2016 : établissement d'un devis pour le changement de la courroie et des ventilateurs avec recalibration de la tête d'impression;

Le technicien considère que 'les rayures sont souvent dues à un problème de manipulation ou de contact entre la tête et quelque chose de dur...il n'est pas possible que la tête d'impression soit abîmée en raison d'une tension suffisante de la courroie...' et considère qu' 'il n'y pas lieu de changer la tête d'impression sous garantie';

- intervention du 16 février 2017 dans le cadre de la maintenance: remplacement cap top et wiper et formation du client sur le démontage-remontage de la tête pour flushage dans le cadre du contrat de maintenance; remplacement de la pompe sans facturation; sont vendus deux ventilateurs que le client changera lui-même;

- intervention du 24 février 2017: 'bouton double couche ne marche plus: remplacement bouton et soudure fils; courroie détendue: réglage tension courroie... j'ai constaté de microrayures et un choc sous la tête; cela peut être causé par le manque de tension de la courroie...la machine imprime parfaitement mais à surveiller';

- intervention maintenance et réparation du 27 juin 2017: remplacement de l'Azon Care + nettoyage du circuit blanc (car tuay bouché). Test print ok (un canal de blanc manque 20% des buses en imprimant, elles reviendront); livraison de cartouche: white, magenta et yellow;

- intervention du 26 septembre 2017: le technicien fait un test d'impression qui s'avère conforme; il constate qu'un canal sur quatre est bouché et préconise un changement d'un damper.

L'historique des interventions démontre outre le respect des opérations de maintenance que la société A a procédé à plusieurs réparations suite à des dysfonctionnements signalés par l'appelante ce qui représente, sur une période de deux ans, quatre interventions ayant permis la réparation de la machine.

Ces interventions ponctuelles ne démontrent pas une défectuosité de la machine telle que l'appelante aurait été privée de sa pleine utilisation.

Sur la demande d'intervention adressée par courrier le 9 octobre 2017 par l'intimée, la société A rappelle par mail que son technicien est intervenu le 26 septembre 2017 et a permis la réparation de la machine; il indique par ailleurs ne pas avoir été sollicité postérieurement par l'appelante pour des opérations de réparation.

Dans la mesure où la sosicété A a procédé aux deux visites annuelles, il ne peut lui être fait grief de ne pas se déplacer pour une mission générale de maintenance qui n'a pas été définie comme telle par les parties au contrat.

Le dysfonctionnement avéré ou non de la machine nécessitait une demande d'intervention de la part de l'appelante afin que la société A puisse intervenir, non pas dans le cadre de maintenance, mais pour une opération de réparation qui n'a pas été sollicitée par le client de sorte qu'aucune carence ne peut lui être reprochée.

Ainsi, la persistance du dysfonctionnement n'est pas de son fait et rien ne démontre que le problème dénoncé soit de nature à rendre la machine impropre à son utilisation, sa réparation éventuelle n'étant pas à exclure.

En l'absence de preuve d'une quelconque faute de l'intimée, la demande de résolution présentée par l'appelante sera rejetée sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres demandes indemnitaires qu'elle a introduites.

Le jugement déféré sera donc confirmé.

Sur les frais accessoires:

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance; la demande présentée par la société A sera donc rejetée..

Pour le surplus, l'appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens distraits au profit de la SCP DELRAN AVOCATS ASSOCIES sur son affirmation de droit; l'équité commande en cause d'appel qu'il soit allouée à chacune des intimées la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de prcoédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate la recevabilité de la demande de la SARL Charlotte Boutik tendant à obtenir la résolution du contrat de location conclu entre elle et la Sas Papelia Numérique,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant ,

Déboute la SARL Charlotte Boutik de sa demande de résiliation du contrat la liant à la société Papelia Numérique,

Condamne la SARL Charlotte Boutik à payer à la Sarl Symbiose Vaucluse la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Charlotte Boutik à payer à la société Papelia Numérique la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Charlotte Boutik aux dépens distraits au profit de la SCP DELRAN AVOCATS ASSOCIES ,

Arrêt signé par Mme CODOL, Présidente de Chambre, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/01350
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;20.01350 ?
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