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04/05/2022 | FRANCE | N°20/01314

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 04 mai 2022, 20/01314


ARRÊT N°





N° RG 20/01314 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HW2X





CO











TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

29 mai 2020

RG:2018010517











Société CIC- LYONNAISE DE BANQUE



C/



[F]

[O]

Société LHT SUD





Grosse délivrée le 04 mai 2022 à :



- Me FORTUNET

+MP







COUR D'APPEL DE NÎMES



4ème CHAMBRE COMMERCIALE




>ARRÊT DU 04 MAI 2022





APPELANTE :



CIC- LYONNAISE DE BANQUE, Société immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 954 507 976. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]



Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP ...

ARRÊT N°

N° RG 20/01314 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HW2X

CO

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

29 mai 2020

RG:2018010517

Société CIC- LYONNAISE DE BANQUE

C/

[F]

[O]

Société LHT SUD

Grosse délivrée le 04 mai 2022 à :

- Me FORTUNET

+MP

COUR D'APPEL DE NÎMES

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 04 MAI 2022

APPELANTE :

CIC- LYONNAISE DE BANQUE, Société immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 954 507 976. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉS :

Monsieur [C] [F]

assigné à sa personne

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

n'ayant pas constitué avocat

Madame [Y] [O]

assignée à domicile

née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

n'ayant pas constitué avocat

Société LHT SUD représentée par son représentant légal domicilié es qualité au dit siège

Assignée par procès verbal de recherches infructueuses le 21/07/2020

[Adresse 3]

[Adresse 3]

n'ayant pas constitué avocat

Maître Me [D] [S], ès qualités de liquidateur de la SARL LHT SUD

Assigné à domicile habilité en intervention forcé le 23/07/2020

[Adresse 2]

[Adresse 2]

n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Christine CODOL, Présidente de chambre

Madame Corinne STRUNK, Conseillère,

Madame Claire OUGIER, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a présenté par écrit ses observations, communiquées aux conseils constitués.

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Christine CODOL, Présidente de chambre, le 04 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 5 juin 2020 par la société CIC Lyonnaise de banque à l'encontre du jugement prononcé le 29 mai 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2018010517 ;

Vu les significations de la déclaration d'appel délivrées le 24 juillet 2020 à Monsieur [C] [F], -le gérant- intimé, en personne et à Madame [Y] [O], -la gérante- intimée, à domicile certifié ;

Vu les significations de la déclaration d'appel délivrées le 21 juillet 2020 à la SARL LHT sud, -la société cessionnaire- intimée, par procès verbal de l'article 659 du code de procédure civile, et le 23 juillet 2020 à Maître [S] [D] ès-qualités de liquidateur de la SARL, à domicile ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er septembre 2020 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu la communication de la procédure au ministère public qui l'a visée le 15 février 2022 en y portant la mention : « qui s'en rapporte à l'appréciation de la Cour », avis porté le 15 février 2022 à la connaissance des parties constituées par la voie électronique ;

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 17 mars 2022 en date du 10 décembre 2021 ;

* * *

Le 27 avril 2011, la société [A] cogérée par les deux personnes physiques intimées a ouvert un compte courant professionnel auprès de la banque appelante.

Par contrat du 4 mai 2013, la banque a consenti à cette société [A] un prêt professionnel d'un montant de 60.000 euros sur 60 mois, prêt dont les deux cogérants se sont portés cautions solidaires dans la limite de 18.000 euros et pour la durée de 84 mois.

Le gérant a également consenti par acte du 2 juillet 2014 un cautionnement solidaire à la garantie de tous les engagements souscrits par cette société [A] auprès de la banque pour un montant de 48.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de cinq ans. La gérante a consenti à ce cautionnement en qualité de « conjoint ».

Par courrier recommandé du 1er février 2018, la banque a dénoncé le concours à durée indéterminée consenti par découvert en compte non autorisé de 87.789,62 euros, et informé la société [A] de la résiliation de la convention de compte courant à l'expiration d'un délai de 60 jours.

Par courrier recommandé du 10 avril 2018, elle a mis en demeure la société [A] de s'acquitter de la somme de 62.102,83 euros au titre du solde débiteur du compte courant et de la somme de 3.422,27 euros au titre des échéances impayées du prêt pour les mois de janvier, février et mars 2018.

Par courriers recommandés du 10 avril 2018, la banque a mis en demeure le gérant intimé de s'acquitter de la somme restant dûe au titre du compte courant de la société [A], à hauteur de son engagement soit 48.000 euros, et encore mis en demeure les deux cogérants de s'acquitter de la somme de 3.422,27 euros dûe sur le prêt sous peine de déchéance du terme.

Le 16 mai 2018, la banque a notifié à la société [A] la déchéance du terme du prêt et l'a sommée de payer la somme totale devenue exigible à ce titre à hauteur de 66.721,63 euros, la même information étant délivrée aux cogérants avec demande de paiement d'une somme de 4.584,86 euros.

Par exploit du 14 juin 2018, la banque a fait assigner la société [A] et ses deux cogérants en leurs qualités de cautions devant le tribunal de commerce d'Avignon en paiement.

Par acte du 26 octobre 2018, le gérant a appelé en intervention forcée la société cessionnaire intimée, se prévalant d'un acte de subrogation de caution conclu avec celle-ci par les deux cogérants le 24 mai 2018 dans le cadre de la cession de leurs parts sociales dans la société [A].

La société [A] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 23 mai 2019.

Le 29 mai 2019, la banque a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire de la société [A], pour 4.590,84 euros outre intérêts de 4,87% à compter du 23/05/2019 au titre du prêt, et pour 62.136,77 euros au titre du compte courant.

Dans le cadre de l'instance engagée, elle s'est désistée de ses demandes à l'encontre de la société [A].

Par jugement du 29 mai 2020 -dont appel, le tribunal de commerce d'Avignon a :

condamné la société cessionnaire intimée à payer à la banque la somme de 48.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018 au titre du solde débiteur du compte,

condamné la même à payer à la banque la somme de 4.601,10 euros outre intérêts au taux de 4,10% à compter du 4 juin 2018 au titre du prêt de 60.000 euros,

condamné la même à payer à la banque la somme de 1.000 euros et aux cogérants la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné encore la société cessionnaire intimée aux dépens,

et rejeté toutes autres demandes, fins ou conclusions contraires.

***

La banque a relevé appel de ce jugement pour le voir entièrement infirmer.

Elle fait valoir que les cogérants ne sont pas déchargés de leur obligation de paiement. La société cessionnaire intimée n'a contracté qu'avec eux mais reste totalement étrangère à la banque, laquelle n'a pas consenti à cette substitution de caution.

Les cogérants restent tenus de leurs engagements quand bien même ils auraient perdu leurs qualités de dirigeants et/ou d'associés de la société débitrice principale [A] du fait de la cession de leurs parts sociales, ces engagements ne mentionnant pas ces qualités comme conditions.

Enfin, ils n'ont pas usé de leur faculté de dénonce et quand bien même l'auraient ils fait, les deux encours réclamés étaient déjà entièrement exigibles lorsque la cession des parts sociales et l'acte de subrogation sont intervenus respectivement le 23 avril 2018 et le 24 mai 2018.

La banque conteste également que les engagements des cautions étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus lors de leurs souscriptions, moyen soulevé en première instance, l'absence de fiche de renseignements n'emportant aucune présomption à cet égard dès lors que la banque n'a aucune obligation de se renseigner sur la situation personnelle des cautions avant de recueillir leurs engagements.

Aucune pièce n'étant produite, la preuve de cette disproportion manifeste n'est pas apportée, et quand bien même le serait elle, les intimés possédaient un patrimoine au jour où ils ont été recherchés qui leur permettait de faire face à leur obligation de paiement.

L'appelante demande donc à la Cour, au visa des articles 1134, 1135, 1315 alinea 2, 1200 et suivants anciens du code civil, des articles 1194, 1103, 1104, 1193, 1353 alinea 2, 1313 et suivants et des articles 2288 et suivants du code civil, ainsi que de l'article L332-1 du code de la consommation, de :

« accueillir l'appel interjeté,

le déclarer recevable en la forme,

au fond,

infirmer le jugement (déféré) en ce qu'il décharge les cautions de leur obligation de paiement,

en tout état de cause,

débouter les cautions de l'intégralité de leurs prétentions,

constater que les cautions ne rapportent pas la preuve d'une disproportion manifeste de leur engagement, lors de sa souscription, au regard de leurs biens et revenus,

à titre subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire les cautions rapporteraient cette preuve,

constater qu'au moment où les cautions sont recherchées, elles possèdent un patrimoine leur permettant de faire face à leur obligation de paiement,

en conséquence, statuant à nouveau,

condamner Monsieur à lui payer la somme de 48.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018 au titre du solde débiteur du compte,

condamner solidairement Monsieur et Madame à lui payer la somme de 4.601,10 euros outre intérêts au taux de 4,10% à compter du 4 juin 2018 au titre du prêt de 60.000 euros,

condamner à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».

***

Aucun des intimés n'a constitué avocat.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur le fond :

La banque produit le contrat d'ouverture du compte courant du 27 avril 2011, le contrat de prêt et de cautionnements des deux cogérants du 4 mai 2013, l'engagement de caution du gérant du 2 juillet 2014, les courriers recommandés adressés au débiteur principal et aux cautions tels que cités dans l'exposé, la déclaration de créance effectuée auprès du mandataire judiciaire de la société débitrice principale le 29 mai 2019, et les décomptes des sommes dûes, décomptes non contestés.

Elle justifie ainsi du montant et de l'exigibilité de ses créances à l'égard des deux intimés qui étaient cogérants de la société débitrice principale, au titre de ce prêt et de ce compte courant, sauf à ramener sa créance pour le prêt au montant qui a fait l'objet de la déclaration de créance, soit 4.590,84 euros et non 4.601,10 euros.

Si la matérialité de la cession par ces cogérants de leurs parts sociales dans cette société débitrice principale [A], le 23 avril 2018, à la société intimée, et de la convention de subrogation conclue avec cette dernière le 24 mai 2018 n'est pas contestée par la banque -les actes n'étant pas produits devant la cour, elle soutient à très juste titre qu'ils n'emportent pas à son égard décharge de leurs obligations de cautions pour ces deux cogérants.

En effet, il n'est pas seulement justifié de ce que la banque aurait été informée, avant l'instance, de ces conventions, ni qu'elle y aurait participé ou acquiescé d'une quelconque façon, et ainsi consenti à une novation des contrats de cautionnements conclus.

Les actes de cautionnements souscrits par les deux cogérants le 4 mai 2013 et par le gérant le 2 juillet 2014 ne mentionnent aucunement leurs qualités de dirigeants ou d'associés comme conditionnant leurs engagements.

C'est donc à tort que les premiers juges les ont déchargés de leurs obligations et le jugement déféré doit être infirmé.

Aucune pièce n'étant produite par les intimés, il ne peut être retenu une quelconque disproportion manifeste de leurs engagements de caution comme soutenu en première instance, la preuve leur en incombant.

Il sera donc fait droit aux prétentions de la banque à leur encontre.

Sur les frais de l'instance :

Les (ex)cogérants intimés, qui succombent, devront supporter les dépens de la première instance et de l'instance d'appel et payer à l'appelante une somme équitablement arbitrée à 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Condamne Monsieur [C] [F] à payer à la société CIC Lyonnaise de banque la somme de 48.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel de la société cautionnée ;

Condamne in solidum Monsieur [C] [F] et Madame [Y] [O] à payer à la société CIC Lyonnaise de banque la somme de 4.590,84 euros outre intérêts au taux de 4,10% à compter du 4 juin 2018 au titre du prêt cautionné ;

Dit que Monsieur [C] [F] et Madame [Y] [O] supporteront les dépens de première instance et d'appel et payeront à la société CIC Lyonnaise de banque une somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Christine CODOL, Présidente de chambre, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/01314
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;20.01314 ?
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