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03/05/2022 | FRANCE | N°22/00261

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 03 mai 2022, 22/00261


Ordonnance n° 22/234









N° RG 22/00261 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INMT











J.L.D. NIMES

02 mai 2022













[I]





C/



LE PREFET DU RHONE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 03 MAI 2022



Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de

la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA)...

Ordonnance n° 22/234

N° RG 22/00261 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INMT

J.L.D. NIMES

02 mai 2022

[I]

C/

LE PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 03 MAI 2022

Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 1er avril 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er avril 2022, notifiée le même jour à 8h38 concernant :

M. [P] [Y] [M] [I]

né le 17 Avril 1997 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 avril 2022 à 15h25, enregistrée, présentée par M. le Préfet du Rhone ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 Mai 2022 à 11h35 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [Y] [M] [I];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 1er mai 2022 à 8h38,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [Y] [M] [I] le 02 Mai 2022 à 15h37 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [R] [F], représentant le Préfet du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Monsieur [E] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [P] [Y] [M] [I], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me François LARROUS-CARRERAS, avocat de Monsieur [P] [Y] [M] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Vu le placement en rétention de M. [P] [Y] [M] [I] le 1er avril 2022 en exécution d'une obligation de quitter le territoire français prise le jour même selon arrêté préfectoral,

Vu l'ordonnance prononcée le 4 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes qui a prolongé à l'encontre de M. [P] [Y] [M] [I] la mesure de rétention pour vingt-huit jours,

Vu la requête déposée par le préfet du Rhône le 30 avril 2022 sollicitant la prolongation de la rétention de M. [P] [Y] [M] [I] à 15h25,

Vu l'ordonnance prononcée le 2 mai 2022 à 11h35 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a prolongé cette mesure pour trente jours,

Vu l'appel formé par M. [P] [Y] [M] [I] le 2 mai 2022 à 15h37,

Vu l'audience du 3 mai 2022 à laquelle :

Son avocat soutient la libération de son client s'en rapportant à la déclaration d'appel sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire. Il plaide l'absence d'obstruction de son client à son éloignement tenant les refus de test Pcr non établis, celui du 13 avril étant impossible du fait d'une agression dont son client a été victime (ce qu'il justifie par une hospitalisation le 14 avril suivant), celui du 30 avril étant également impossible du fait de sa positivité au Covid. Subsidiairement, il soutient une assignation à résidence en l'état d'une attestation d'hébergement et d'un passeport valide, pièces nouvelles produites devant la cour d'appel.

Monsieur le Préfet du Rhône, pris en la personne de son représentant légal, sollicite confirmation de l'ordonnance contestée,

M. [P] [Y] [M] [I] dit accepter de repartir en Algérie et devoir suivre des soins médicaux.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par M. [P] [Y] [M] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

En l'espèce, M. [P] [Y] [M] [I] soutient le moyen nouveau de l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative qui est recevable.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

La requête en prolongation de la rétention administrative est en date du 30 avril 2022 et a été signée pour le préfet, « par délégation le sous-préfet, secrétaire général adjoint [V] [J]».

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 21 avril 2022 lui portant délégation de signature.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport ;

La rétention court pour une nouvelle période de trente jours, la durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours »

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans y ajoutant que :

- la motivation de la requête préfectorale en prolongation de la rétention repose sur la dissimulation par M. [P] [Y] [M] [I] de son identité, la menace qu'il représente pour l'ordre public et l'obstruction qu'il fait à son éloignement par le refus des tests Pcr ,

- ladite requête est en tous points justifiées :

* par l'audition de M. [P] [Y] [M] [I] avant sa détention et ses propres déclarations « tous mes papiers sont restés en Algérie » et la production devant la cour d'un passeport pour partie incomplet et dont certains feuillets détachés sont vierges ne saurait justifier de sa validité

* par sa condamnation à un an d'emprisonnement pour des faits de vol avec violences aggravées par deux circonstances dont le mandat de dépôt décerné à l'audience évoque la gravité incontestable des faits que son comportement en rétention corroborée par un avis d' isolement sécuritaire imposé le 13 avril à 15h30 par le trouble à l'ordre public en raison d'outrages et menaces sur agent dépositaire de l'autorité publique, isolement levé selon autre avis du 14 avril suivant à 14h45,

* par deux procès verbaux de refus de test Pcr les 13 avril à 14h10 et 27 avril à 14h.

L'absence de remise préalable aux services de police de l'original d'un passeport valide et l'obstruction à l'éloignement justement relevée par le juge des libertés et de la détention ne permet aucune assignation à résidence sans qu'il soit nécessaire d'analyser les éléments d'adresse fournis par M. [P] [Y] [M] [I] tenant le risque constant de fuite.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [Y] [M] [I] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 03 Mai 2022 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [P] [Y] [M] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [P] [Y] [M] [I], pour notification au CRA

Me François LARROUS-CARRERAS, avocat

M. Le Préfet du Rhone

M.Le Directeur du CRA de NIMES

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 22/00261
Date de la décision : 03/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-03;22.00261 ?
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