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26/04/2022 | FRANCE | N°22/00246

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 26 avril 2022, 22/00246


Ordonnance n° 22/222









N° RG 22/00246 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INJD











J.L.D. NIMES

24 avril 2022













[B]





C/



LE PREFET DES HAUTES PYRENEES











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 26 AVRIL 2022



Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Présiden

t de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (C...

Ordonnance n° 22/222

N° RG 22/00246 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INJD

J.L.D. NIMES

24 avril 2022

[B]

C/

LE PREFET DES HAUTES PYRENEES

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 26 AVRIL 2022

Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Hautes Pyrénées portant obligation de quitter le territoire national en date du 24 mars 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 mars 2022, notifiée le même jour à 16h50 concernant :

M. [E] [B]

né le 09 Janvier 1973 à [Localité 2]

de nationalité Russe

Vu l'ordonnance en date du 26 mars 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 avril 2022 à 09h20, enregistrée sous le N°RG 22/1828 présentée par M. le Préfet des Hautes Pyrénées ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 Avril 2022 à 10h51 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [B];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 23 avril 2022 à 16h50,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [B] le 25 Avril 2022 à 10h23 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [X] [Y], représentant le Préfet des Hautes Pyrénées, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Madame [C] [H] interprète en langue russe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la non comparution de Monsieur [E] [B], régulièrement convoqué, déclaré positif au covid, qui n'a pu être présenté ce jour à l'audience, ni par le moyen de la visioconférence ;

Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [E] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Par arrêté du 6 août 2020 le préfet du département des Hautes Pyrénées, intervenant après diverses décisions administratives sur la demande de M. [E] [B] de résider en France, l'admission au séjour de ce dernier, de nationalité russe, a été refusée.

M. [E] [B] a été interpellé le 23 mars à 17 heures 05 et placé en garde à vue alors qu'il conduisait sans permis. À l'issue de la mesure, le 24 mars suivant, il s'est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris le jour même par le préfet des Hautes Pyrénées.

Le même jour à 16 heures 50, le préfet a pris un arrêté plaçant M. [E] [B] en rétention administrative.

Par requête du 25 mars 2022 à 16 heures 31, le préfet des Hautes Pyrénées a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande de prolongation de la mesure de rétention.

Par ordonnance en date du 26 mars 2022 à 15 heures 06, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullités et les moyens de fond présentés par M. [E] [B] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

M. [E] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 mars 2022 à 11 heures 15.

Par ordonnance de cette cour en date du 29 mars 2022, la décision attaquée a été confirmée.

Par requête en date du 23 avril 2022, le préfet des Hautes Pyrénées a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure pour trente jours supplémentaires.

Par ordonnance prononcée le 24 avril à 10 heures 51, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour trente jours.

M. [E] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 avril 2022, à 10 heures 23.

Sur l'audience,

Son avocat a soulevé un moyen de nullité visant le défaut de compétence du signataire de la requête et fait valoir que la prorogation de sa rétention pour défaut de moyen de transport interviendrait pour une période plus longue que le temps strictement nécessaire à son départ tel que cela est prévu par les dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. [X] [Y], représentant le préfet, a soutenu oralement le mémoire écrit transmis à la cour par lequel il a fait valoir que la délégation de signature est conforme et qu'il ne peut être soutenu qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement dans la mesure où il y a des vols dédiés comme durant la période de crise sanitaire et qu'en considération des circonstances exceptionnelles, le temps de rapatriement peut connaître certaines longueurs.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

L'appel interjeté par M. [E] [B] à l'encontre de l'ordonnance contestée prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :

L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

En l'espèce, M. [E] [B] soulève le défaut de compétence du signataire de la requête déposée entre les mains du juge de la détention et des libertés, soit une fin de non-recevoir au sens des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile qui peut être soulevée à tous les stades de la procédure et donc pour la première fois en cause d'appel.

Les dispositions du code du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que le juge précité est saisi par requête de l'autorité administrative, laquelle doit être datée, motivée et signée.

L'appelant soutient que le signataire de la requête n'a pas reçu délégation de signature.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il résulte de l'arrêté du 28 décembre 2020 de la préfecture de des Hautes Pyrénées que Mme [I], secrétaire générale de la Préfecture, bénéficie d'une délégation de signature et que les 23 et 24 avril dernier, elle était de permanence.

Par conséquent le moyen de nullité soulevé ne saurait prospérer.

SUR LES PERSPECTIVES D'ELOIGNEMENT :

L'article L. 742-4 du code précité dispose :

Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il résulte des éléments produits par la Préfecture que l'administration a fait le nécessaire en vue de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement.

Si la mesure d'éloignement n'a pu être mise en oeuvre en raison du conflit existant en Ukraine suite à l'invasion de ce pays par la Russie, il est justifié par l'administration que des vols continuent d'être organisés selon ce qu'il ressort du site du ministère des affaires étrangères. Par ailleurs, l'éloignement de M. [E] [B] vers la Russie reste possible via des vols groupés ou par des vols commerciaux après une escale dans un pays où les voyages par avion avec la Russie n'ont pas été suspendus.

En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [B] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 26 Avril 2022 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [E] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue russe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [E] [B], pour notification au CRA

Me Perrine TEISSONNIERE, avocat

M. Le Préfet des Hautes Pyrénées

M.Le Directeur du CRA de NIMES

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 22/00246
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;22.00246 ?
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