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26/04/2022 | FRANCE | N°21/04528

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 26 avril 2022, 21/04528


ARRÊT N°



N° RG 21/04528 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJEN



VH/ID



CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NÎMES

17 décembre 2021



RG :19/01581





[R]





C/



[C]





































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 26 AVRIL 2022





APPELANTE :


>Madame [F] [R]

née le 05 Septembre 1962 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Jean-gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES



INTIMÉE :



Madame [S] [C]

née le 21 Mai 1975

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Philippe PERICCHI de l...

ARRÊT N°

N° RG 21/04528 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJEN

VH/ID

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NÎMES

17 décembre 2021

RG :19/01581

[R]

C/

[C]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 26 AVRIL 2022

APPELANTE :

Madame [F] [R]

née le 05 Septembre 1962 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES

INTIMÉE :

Madame [S] [C]

née le 21 Mai 1975

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NÎMES

Représentée par Me Valérie DOLIVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

Statuant sur déféré d'une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de NÎMES, en date du 17 Décembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 16 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Avril 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, le 26 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [R] a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès le 21 mars 2019.

Les dernières conclusions ont été échangées le 4 octobre 2019.

Après ce dernier échange de conclusions, autant l'appelant que l'intimée se sont abstenus d'accomplir tout acte de procédure pendant plus de deux années, période durant laquelle le conseiller de la mise en état n'a de son côté ni clôturé l'instruction, ni établi un calendrier des échanges.

Mme [R], le 25 octobre 2021, a sollicité la fixation de l'affaire et la date des débats.

Par conclusions d'incident transmise par RPVA le 29 octobre 2021, Mme [C] a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance en application de l'article 386 du code de procédure civile au motif qu'aucune diligence n'avait été accomplie dans un délai de deux ans.

Par ordonnance en date du 17 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a, après avoir recueilli les observations des parties, constaté la péremption de l'instance et son extinction, et condamné Mme [R] aux entiers dépens de l'instance.

Par requête déposée le 23 décembre 2021, Mme [R] a déféré cette ordonnance à la cour d'appel de Nîmes.

Mme [R] demande à la cour de :

Vu l'article 916 du Code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du 17 décembre 2021,

Vu les articles 386, 390, 912, 910-4 et 2 du Code de procédure civile ;

Vu l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 décembre 2021 ;

Rejeter l'exception de péremption d'instance ;

Juger n'y avoir lieu à extinction de l'instance ;

Juger n'y avoir lieu à péremption d'instance ;

Juger que l'instance n'est pas éteinte ;

Juger que l'instance n'est pas périmée ;

Mme [R] soutient que :

- le décret dit Magendie a été initié afin de permettre une justice plus efficace, d'accélérer les procédures en cause d'appel et de favoriser l'équité du procès.

- prononcer la péremption de l'instance alors que les parties ont fait appel et conclu dans leur délai met donc en exergue une situation qui semble détourner l'esprit des décrets Magendie dans la mesure où l'appelant, qui doit respecter de multiples obligations et délais pour faire appel et conclure dans les délais, doit également se préoccuper mais surtout assumer la surveillance d'une tâche qui ne lui incombe pas après l'expiration des délais qu'il a pourtant respectés.

- les diligences mises à la charge des parties ont été respectées. Selon l'article 910-4 du code de procédure civile les parties doivent présenter l'ensemble de leurs prétentions et qu'ainsi elles n'ont plus ensuite de prétentions à formuler et donc plus de diligences à accomplir

- elle souligne que l'article 912 du code de procédure civile impose au conseiller de la mise en état d'examiner l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces et qu'il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries et qu'ainsi, les parties ont perdu la direction du procès

- que Mme [R] attendait donc que son affaire soit clôturée et fixée pour y être plaidée.

- que dès lors que la direction de la procédure échappe aux parties, la péremption ne peut pas être prononcée

- elle verse aux débats des arrêts de la cour d'appel de Montpellier qui ont retenu cette motivation de 2017, 2018 et 2020, et plus précisément :

- que si l'objectif de célérité souhaité par la réforme découlant du décret du 9 décembre 2009 et poursuivi depuis lors a contribué à une mise en état dynamique de l'affaire dans des délais abrégés, ceux de fixation à l'audience s'en sont trouvés mécaniquement accrus dès lors que la capacité de traitement des juridictions n'a pas évolué selon un rythme comparable ;

- que si la péremption d'instance vise à sanctionner les parties qui ne sont pas diligentes et qui encombrent le rôle des juridictions pour des procès dont elles se désintéressent une telle sanction ne se conçoit raisonnablement que dans le cas où les parties avaient effectivement des initiatives à prendre ou des diligences à accomplir, ce qui ne correspond pas au cas où, ayant conclu une fois dans les délais impartis puis estimant que les conclusions adverses n'appellent pas de réponses, ce qui est leur droit, elles attendent une intervention du conseiller de la mise en état seul habilité en application de l'article 912 du code de procédure civile, à délivrer l'avis de fixation ou à déterminer l'opportunité et les modalités de nouveaux échanges entre les parties, initiative qui ne leur appartient pas ;

- que les parties n'ont pas à déposer des conclusions identiques aux précédentes aux seules fins d'interrompre la péremption d'instance dès lors que le conseiller de la mise en état ne remplit pas son office pour fixer l'affaire avant le délai de deux ans ;

- Que le délai de péremption est suspendu 15 jours après la remise au greffe des conclusions d'intimé conformément à l'article 912 du code de procédure civile ;

- la péremption d'instance n'est pas acquise dès lors que la partie à laquelle on l'oppose ne disposait d'aucun moyen pour faire progresser la procédure

A titre subsidiaire :

- l'arrêt de la 1 ère chambre civile de la Cour de cassation du 7 juin 2005 pose le principe selon lequel « le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats »

- l'obligation de diligences prescrite par l'article 386 du code de procédure civile est mise à la charge des deux parties.

- la demande est donc parfaitement déloyale et contraire aux dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme selon lesquelles « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ».

Mme [C] demande la confirmation de l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions ainsi que la condamnation de Mme [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

L'affaire a été retenue à l'audience en date du 16 mars 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 avril 2022.

MOTIFS :

Il résulte de l'article 789, 1° du Code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance. Le renvoi opéré à cet article par l'article 907 du Code de procédure civile confère également au Conseiller de la mise en état le pouvoir de statuer sur les incidents mettant fin à l'instance.

Aux termes des dispositions de l'article 912 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, 'le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.

Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.'

Il résulte de ces dispositions que les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau, en l'absence de calendrier de procédure. Elles peuvent également solliciter la fixation de l'affaire à une audience.

Il résulte d'un avis de la Cour de cassation en date du 13 novembre 2006 (Avis n° 0060012P) que les incidents mettant fin à l'instance sont ceux mentionnés par les articles 384 et 385 du code de procédure civile. Il résulte de l'article 385 dudit code que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption.

La péremption d'instance se définit ainsi comme un incident d'instance consistant en l'anéantissement de l'instance par suite de l'inaction des plaideurs.

L'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsqu'aucune partie n'accomplit de diligence pendant deux ans.

Il résulte de deux arrêts de la deuxième chambre civile du 16 décembre 2016 et de l'avis de la Cour de cassation du 9 janvier 2017 (répondant à la cour d'appel de Montpellier) s'y référant, que la péremption d'instance court à compter du dernier échange de conclusions, (et non 15 jours après), lorsque le conseiller de la mise en état n'a ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges (Cass. 2 e civ., 16 déc. 2016, n° 15-26.083 ; Cass.2 e civ., 16 déc. 2016, n° 15-27.917 ; Avis n° 17002 du 9 janvier 2017).

« Mais attendu que la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable;

Et attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à juste titre que la mention « à fixer », portée par le greffe dans le dossier électronique de l'affaire, attestait seulement du dépôt des écritures des parties dans les délais d'échanges initiaux prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé l'affaire et que les parties n'avaient pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les exigences de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'instance était périmée ; ».

La Haute juridiction rappelle, qu'il appartient aux parties qui, en application de l'article 2 du code de procédure civile conduisent l'instance, d'accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.

La notion de diligence procédurale de nature à interrompre le délai de péremption est un acte de procédure faisant partie de l'instance et manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance ou manifestant leur intention de donner une impulsion à l'affaire ou de nature à faire progresser l'affaire (Cass. 2 e civ., 2 juin 2016, n° 15- 17.354 ; Cass. 1 er civ., 2 juill. 2014, 13-18.649).

Pour motiver sa décision, le conseiller de la mise en état s'est justement fondé, en effet, sur un avis de la Cour de cassation en date du 14 avril 2021 selon lequel l'article R. 1452-8 ne s'appliquent aux instance d'appel que lorsque le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1 er août 2016, date d'abrogation desdites dispositions (Cass. soc., 14 avril 2021, n° 21-70.005).

A défaut, selon les cas, d'accomplir les actes d'instruction, principalement en concluant, ou de solliciter la fixation de la clôture et des plaidoiries, les parties peuvent, par conséquent, se voir opposer la péremption de l'instance, faute de diligence de leur part pendant plus de deux ans.

Dès lors que les diligences incombent aux parties et que ces dernières ne sont pas dépourvues de moyens pour faire progresser la procédure ou pour manifester leur volonté de poursuivre l'instance en demandant la fixation d'une date de clôture et d'audience, même éloignée de leur demande, le point de départ du délai de péremption doit être fixée à la date de la dernière diligence accomplie correspondant, en l'espèce, au dépôt et à la notification des dernières conclusions le 4 octobre 2019.

Mme [R] ayant attendu plus deux ans après la notification des conclusions d'intimée le 4 octobre 2019 , pour solliciter la clôture et la fixation pour plaider de cette affaire le 25 octobre 2021, il en résulte que la péremption d'instance lui est opposable. Il n'y a pas de déloyauté au sens procédural de la part de Mme [C].

En conséquence, la cour confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la péremption d'instance après avoir constaté qu'aucune diligence n'avait été accomplie depuis le 4 octobre 2019.

Il y a lieu de confirmer aussi la décision du conseiller de la mise en état en ce qu'il a condamné Mme [R], appelante, au paiement des dépens de d'appel, en application de l'article 393 du code de procédure civile, prévoyant que « les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance ».

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

- Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 décembre 2021,

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laisse les dépens de la présente procédure sur déféré à la charge de Mme [R].

Arrêt signé par Madame MARTIN, Conseillère et par Madame DELOR, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 21/04528
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;21.04528 ?
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