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26/04/2022 | FRANCE | N°21/04295

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 26 avril 2022, 21/04295


ARRÊT N°



N° RG 21/04295 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIPX



VH/ID



CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES

19 novembre 2021



RG :19/00732





[K]





C/



S.A.S. LES OPALINES NIMES LES SOLEIADES





































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 26 AVRIL 2022







APPELANTE :



Madame [R] [K]

née le 13 Septembre 1962 à

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC,avocat au barreau D'AVIGNON







INTIMÉE :



S.A.S. LES OPALINES NIMES LES SOLEIADES

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par ...

ARRÊT N°

N° RG 21/04295 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIPX

VH/ID

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES

19 novembre 2021

RG :19/00732

[K]

C/

S.A.S. LES OPALINES NIMES LES SOLEIADES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 26 AVRIL 2022

APPELANTE :

Madame [R] [K]

née le 13 Septembre 1962 à

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC,avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.S. LES OPALINES NIMES LES SOLEIADES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON

Statuant sur déféré d'une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de NIMES, en date du 19 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 16 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Avril 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, le 26 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par déclaration en date du 18 février 2019, Mme [K] a interjeté appel d'un jugement rendu le 22 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes.

Mme [K], conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile déposait ses conclusions au soutien de son appel le 16 mai 2019.

L'intimé déposait ses conclusions le 2 août 2019.

Après ce premier échange de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, autant l'appelant que l'intimée se sont abstenus d'accomplir tout acte de procédure pendant plus de deux années, période durant laquelle le conseiller de la mise en état n'a de son côté ni clôturé l'instruction, ni établi un calendrier des échanges.

Par voie de conclusions d'incident notifiées et déposées au greffe le 23 septembre 2021, la SAS Les Opalines a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à constater la péremption de l'instance introduite devant la cour d'appel de Nîmes.

Par ordonnance en date du 19 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a, après avoir recueilli les observations des parties, constaté la péremption de l'instance et son extinction, condamnant Mme [K] aux entiers dépens de l'instance.

Par requête déposée le 3 décembre 2021, Mme [K] a déféré cette ordonnance à la cour d'appel de Nîmes.

Mme [K] demande à la cour de :

Vu l'article 386 du code de procédure civile,

Vu l'article 912 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence précitée

- réformer l'ordonnance du 19 novembre 2021 en ce qu'elle constate l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption,

- statuant à nouveau

- juger n'y avoir lieu à péremption d'instance,

- rejeter tous autres moyens, demandes et conclusions contraires.

Mme [K] soutient que :

- par application des dispositions de l'article 6 de la CEDH, consacrant les droits d'accès au juge et à un procès équitable, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (') des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (') ».

- le décret dit Magendie a été initié afin de permettre une justice plus efficace, d'accélérer les procédures en cause d'appel et de favroriser l'équité du procès

- les diligences mises à la charge des parties ont été respectées. Le dossier était donc prêt à être plaidé, au bon vouloir de la cour et de son calendrier. Elle fait remarquer d'ailleurs que le jour du dépôt des conclusions de l'intimé, auxquelles l'appelant n'entendait pas répondre, il était fait mention au dossier « Dossier à la fixation » et que les parties étaient donc en attente que le greffe décide d'une date d'audience affectée à ce dossier

- elle souligne que l'article 912 du code de procédure civile impose au conseiller de la mise en état d'examiner l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces et qu'il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries et qu'ainsi, les parties ont perdu la direction du procès

- que les arrêts de la cour d'appel de Montpellier rendu en 2017 et 2018 vont dans ce sens

- que dès lors que la direction de la procédure échappe aux parties, la péremption ne peut pas être prononcée

- la péremption d'instance n'est pas acquise dès lors que la partie à laquelle on l'oppose ne disposait d'aucun moyen pour faire progresser la procédure

La SAS Les Opalines Nimes les Soleiades, par conclusions déposées par RPVA le 9 mars 2022 demande la confirmation de l'ordonnance de déféré en toutes ses dispositions ainsi que la condamnation de Mme [K] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

L'affaire a été retenue à l'audience en date du 16 mars 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 avril 2022.

MOTIFS :

Il résulte de l'article 789, 1° du Code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance. Le renvoi opéré à cet article par l'article 907 du Code de procédure civile confère également au conseiller de la mise en état le pouvoir de statuer sur les incidents mettant fin à l'instance.

Aux termes des dispositions de l'article 912 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, 'le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.

Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.'

Il résulte de ces dispositions que les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau, en l'absence de calendrier de procédure. Elles peuvent également solliciter la fixation de l'affaire à une audience.

Il résulte d'un avis de la Cour de cassation en date du 13 novembre 2006 (Avis n° 0060012P) que les incidents mettant fin à l'instance sont ceux mentionnés par les articles 384 et 385 du code de procédure civile. Il résulte de l'article 385 dudit code que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption.

La péremption d'instance se définit ainsi comme un incident d'instance consistant en l'anéantissement de l'instance par suite de l'inaction des plaideurs.

L'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsqu'aucune partie n'accomplit de diligence pendant deux ans.

Il résulte de deux arrêts de la deuxième chambre civile du 16 décembre 2016 et de l'avis de la Cour de cassation du 9 janvier 2017 s'y référant, que la péremption d'instance court à compter du dernier échange de conclusions, lorsque le conseiller de la mise en état n'a ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges (Cass. 2 e civ., 16 déc. 2016, n° 15-26.083 ; Cass.2 e civ., 16 déc. 2016, n° 15-27.917 ; Avis n° 17002 du 9 janvier 2017).

« Mais attendu que la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable;

Et attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à juste titre que la mention « à fixer », portée par le greffe dans le dossier électronique de l'affaire, attestait seulement du dépôt des écritures des parties dans les délais d'échanges initiaux prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé l'affaire et que les parties n'avaient pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les exigences de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'instance était périmée ; ».

La Haute juridiction rappelle, qu'il appartient aux parties qui, en application de l'article 2 du code de procédure civile conduisent l'instance, d'accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.

La notion de diligence procédurale de nature à interrompre le délai de péremption est un acte de procédure faisant partie de l'instance et manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance ou manifestant leur intention de donner une impulsion à l'affaire ou de nature à faire progresser l'affaire (Cass. 2 e civ., 2 juin 2016, n° 15- 17.354 ; Cass. 1 er civ., 2 juill. 2014, 13-18.649).

Pour motiver sa décision, le conseiller de la mise en état s'est justement fondé, en effet, sur un avis de la Cour de cassation en date du 14 avril 2021 selon lequel l'article R. 1452-8 ne s'appliquent aux instance d'appel que lorsque le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1 er août 2016, date d'abrogation desdites dispositions (Cass. soc., 14 avril 2021, n° 21-70.005).

A défaut, selon les cas, d'accomplir les actes d'instruction, principalement en concluant, ou de solliciter la fixation de la clôture et des plaidoiries, les parties peuvent, par conséquent, se voir opposer la péremption de l'instance, faute de diligence de leur part pendant plus de deux ans.

Dès lors que les diligences incombent aux parties et que ces dernières ne sont pas dépourvues de moyens pour faire progresser la procédure ou pour manifester leur volonté de poursuivre l'instance en demandant la fixation d'une date de clôture et d'audience, même éloignée de leur demande, le point de départ du délai de péremption doit être fixée à la date de la dernière diligence accomplie correspondant, en l'espèce, au dépôt et à la notification des conclusions d'intimée le 2 août 2019.

En conséquence, la cour confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la péremption d'instance après avoir constaté qu'aucune diligence n'avait été accomplie depuis le 2 août 2019.

Il y a lieu de confirmer aussi la décision du conseiller de la mise en état en ce qu'il a condamné Mme [K], appelante, au paiement des dépens de d'appel, en application de l'article 393 du code de procédure civile, prévoyant que « les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance ».

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

- Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 19 novembre 2021,

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laisse les dépens de la présente procédure sur déféré à la charge de Mme [K].

Arrêt signé par Madame MARTIN, Conseillère et par Madame DELOR, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 21/04295
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;21.04295 ?
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