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26/04/2022 | FRANCE | N°19/02191

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 26 avril 2022, 19/02191


ARRÊT N°



N° RG 19/02191 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HL4M



VH/ID



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS

29 avril 2019



RG :18/00060





S.A. LA POSTE





C/



[O]





































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 26 AVRIL 2022






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SA LA POSTE

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Céline VACHERON de la SCP CAPSTAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



INTIMÉE :



Madame [T] [O]

née le 01 Avril 1974 à [Localité 4] ([Localité 4]...

ARRÊT N°

N° RG 19/02191 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HL4M

VH/ID

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS

29 avril 2019

RG :18/00060

S.A. LA POSTE

C/

[O]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 26 AVRIL 2022

APPELANTE :

SA LA POSTE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Céline VACHERON de la SCP CAPSTAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

Madame [T] [O]

née le 01 Avril 1974 à [Localité 4] ([Localité 4])

[Localité 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau D'ARDECHE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 16 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Avril 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société LA POSTE a pour activité principale la distribution de courriers et colis et relève de la convention commune LA POSTE et France TELECOM.

Mme [O] a été embauchée à compter du 21septembre 2006 selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent rouleur distribution, c'est à dire factrice, niveau I.2.

Mme [O] a donné satisfaction dans l'exercice de ses missions auprès des usagers de la Société.

Mme [O] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse selon un courrier notifié le 22 novembre 2017.

Mme [O] a reçu ses documents de fin de contrat au terme du préavis, payé, mais non exécuté.

* * *

Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas le 28 mai 2018 en raison, selon elle, du caractère abusif de sa mise à pied conservatoire, et afin de juger son licenciement abusif et en conséquence de faire condamner la société au paiement de diverses indemnités.

Par jugement en date du 29 avril 2019, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a :

- Déclaré le licenciement abusif

- Fixé le salaire de Mme [O] à 1 317,58 euros brut,

- Ordonné à la SA LA POSTE de payer à Mme [O]

- 13 834,59 euros au titre d'une indemnité de 10,5 mois de salaire,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,

- Débouté la SA LA POSTE de ses demandes,

- Dit que les éventuels dépens seront à la charge de la SA LA POSTE.

* * *

La SA LA POSTE a interjeté appel le 29 avril 2019 de l'ensemble des chefs du jugement à l'exception de celui par lequel le conseil de prud'hommes a débouté Mme [O] du surplus de ses demandes.

Dans ces dernières conclusions en date du 25 janvier 2022, la POSTE, demande à la cour de :

- Constater que les faits fautifs ne sont pas prescrits,

- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas et :

- Dire et juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [O] est bien-fondé,

- En conséquence, débouter Mme [O] de ses entières demandes,

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [O] au titre du préjudice moral dans le cadre de la mise en 'uvre de la mise à pied conservatoire.

- Condamner Mme [O] à payer à la société LA POSTE la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient :

- que Mme [O] a commis une faute en étant agressive d'une part avec Mme [Z] la salariée à qui elle devait montrer sa tournée, puis violente le lendemain en portant un coup dans le dos à Mme [D]

- elle considère avoir été clémente en ne prononçant qu'un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave

- elle argue que Mme [O] n'a subi aucun préjudice sachant que son préavis a été payé

- elle rappelle que la procédure a suivi tous les délais légaux et a pris le temps rendu nécessaire par la mise en place de la consultation paritaire

* * *

Mme [O] a formé appel incident et demande à la cour dans ses dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2022 de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la demanderesse de sa demande au titre du caractère abusif de la mise à pied conservatoire,

- En conséquence, réformant le jugement entrepris sur ce point,

- condamner la SA LA POSTE au paiement d'une indemnité égale à 4 mois de salaire au titre du préjudice moral subi par Mme [O], en raison du caractère abusif de sa mise à pied conservatoire,

- débouter la SA LA POSTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner la SA LA POSTE au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel,

- condamner la SA LA POSTE aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Mme [O] soutient que :

- la mise à pied conservatoire est abusive et injustifiée, car elle n'a commis aucune faute grave

- elle conteste avoir émis un geste de violence, admet tout au plus un geste d'ironie et qu'elle ne souhaitait pas faire mal

- qu'elle avait dix ans d'ancienneté et donnait pleinement satisfaction

- que l'enquête administrative a été bâclée et que la médiation pénale n'établit en aucun cas la culpabilité de la personne poursuivie

- que cette faute ne pouvait justifier le licenciement,

- qu'elle 'n'a usé que de sa main, et plus précisément le « plat » de sa main, sans intention de faire mal'

- que le procès-verbal du conseil local de discipline dans sa séance du 23 octobre est révélateur de la lenteur, et des atermoiements, de la procédure disciplinaire conduite à son encontre

- que le conseil de discipline était divisé sur le licenciement

- elle argue d'un préjudice moral, et avoir développé un syndrome dépressif

Par ordonnance en date du 23 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction de l'affaire au 2 mars 2022.

L'affaire a été retenue à l'audience en date du 16 mars 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour relève que la prescription n'est à juste titre plus soulevée par la salariée. En effet, la salariée était convoquée pour un entretien préalable à un éventuel licenciement dès le lendemain des faits et la saisine de la commission consultative paritaire (en l'occurrence le conseil de discipline) interrompt inévitablement le délai imparti à l'employeur pour décider d'une éventuelle sanction.

Par ailleurs, la demande de 'constater' n'est pas une demande. Il n'y sera donc pas répondu.

- Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse :

Au terme de l'article 1235-1 du code du travail, dans le cadre d'une faute simple : 'A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'

Pour présenter le caractère de réalité, la cause doit reposer sur des « griefs matériellement

vérifiables ».

Pour les licenciements disciplinaires, la faute plus légère, contrairement à la faute grave, permet au contrat de se prolonger pour la durée limitée du préavis, mais n'en constitue pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Il est constant que les violences physiques exercées par un salarié au temps et au lieu de travail sur un autre salarié de l'entreprise présentent potentiellement le caractère d'une faute grave privative des indemnités de rupture, peu important le caractère unique des faits, l'ancienneté du salarié, ses qualités professionnelles et l'absence de tout reproche antérieur.

* * *

En l'espèce, Mme [O] a été licenciée aux termes d'une lettre de licenciement rédigée le 22 novembre 2017 dans les termes suivants :

« Le 9 août 2017, alors que vous aviez la charge de former une agent CDD sur votre tournée afin que celle-ci puisse vous remplacer pendant vos congés, vous vous êtes montrée verbalement agressive à son encontre, à tel point que cette personne a décidé de quitter immédiatement son emploi à LA POSTE.

Le lendemain 10 août 2017, après avoir été reçue par votre encadrant qui souhaitait vous rappeler la nécessité d'accueillir les nouveaux arrivants avec bienveillance et de leur expliquer les processus de distribution de manière correcte et professionnelle, vous vous êtes dirigée vers Madame [D] et vous lui avez porté un coup dans le dos, avec le plat de la main, en lui disant « merci ! ». Madame [D] s'est vu contrainte de quitter son poste de travail afin de consulter un médecin, lequel a constaté une ITT d'un jour et a prescrit à Madame [D] un arrêt de travail pour la même durée.

Vous avez en agissant ainsi, porté atteinte à l'intégrité physique et morale de plusieurs de vos collègues de travail.

Ces comportements que nous déplorons, n'ont pas leur place sur le lieu de travail et constituent des manquements d'une particulière gravité à vos obligations professionnelles (') ».

L'employeur verse aux débats :

- l'attestation de Mme [K] [D] selon laquelle :

'Le 9 août 2017, Mme [O] est prête à partir en tournée avec Mme [Z], CDD, qui doit faire son premier jour de doublure avec elle.

Mme [O] décide de nettoyer son véhicule avant de partir. Voyant Mme [Z] attendre depuis au moins 20 minutes, je fais remarquer à Mme [O] que ce n'était pas le moment de nettoyer la voiture.

Environ ¿ d'heure après leur départ en tournée, je vois Mme [Z] revenir à pieds au bureau.

Très perturbée, elle me dit : « j'en ai marre, elle me parle comme à un chien depuis ce matin, elle refuse de me donner le cahier de tournée, elle est agressive et odieuse avec moi ». Je tente de la calmer. Mme [Z] a déjà travaillé comme CDD à [Localité 6] et a donné entière satisfaction.

C'est alors que Mme [O] revient au bureau à son tour. Grosse dispute entre les 2. Même le collègue du réseau intervient en demandant le retour au calme.

Mme [Z] quitte le bureau en disant qu'elle se rend chez le médecin.

Mme [O] s'en prend verbalement à moi : « tu es faux-cul, et comme facteur qualité, c'est à revoir.. ».

Je lui demande de nous respecter. Je n'insiste pas et elle repart en tournée.

A son retour, nous n'avons aucun échange.'

- un courrier de Mme [Z] qui relate les faits relatifs à la tournée et au comportement agressif de Mme [O]

- un courrier de M. [G] [E] qui relate la venue de Mme [Z] dans son bureau, son souhait de mettre un terme à sa période d'essai, 'tant l'attitude de Mme [O] était agressive et désagréable'.

- l'attestation de Mme [D] qu'elle indique 'alors qu'elle sort du bureau de M. [E], notre encadrant, elle s'approche de moi et me frappe violemment le haut du dos en disant 'merci'. J'étais à ce moment là avec Mme [P], penchée sur l'ordinateur de la cabine. J'ai ressenti une grosse douleur (...) J'ai été très choquée (...) Je décide de me rendre chez le médecin (...)'.

- le certificat médical du Docteur [J] déclarant que l'ITT de Mme [D] subi un ITT est de un jour

- les procès-verbaux dans lesquels Mme [D] relate les faits de manière similaire devant la gendarmerie lorsqu'elle est entendue en qualité de victime pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours, après avoir déposé plainte le 11 août 2017.

- la déclaration de Mme [C] [P] entendue par la gendarmerie qui répond aux enquêteurs 'j'étais avec ma collègue, Mme [D], devant l'ordinateur de service. J'ai entendu un grand 'claque' et j'ai vu Mme [D] faire une grosse grimace du visage. [T] [O] criait 'merci, merci'. Sa réponse sur l'origine du conflit 'tout a démarré ... Mme [D] a pris la défense d'Eugénie (...) En raison de l'absence du responsable de l'agence de [Localité 6], Mme [D] a fait remonter l'information au centre d'[Localité 4]. Je pense que Mme [O] en a voulu à Mme [D] et l'a exprimé de cette façon. Elle s'est quand même excusé après.'

- la confrontation entre Mme [D] et Mme [O], laquelle reconnaît 'avoir porté un geste mais pas un coup'

- le procès verbal du conseil local de discipline tenu le 23 octobre 2017, qui relate une longue concertation, et que les représentants du personnel et de la Poste étaient tous d'accord pour que Mme [O] soit sanctionnée, mais en revanche divisé sur le prononcé du licenciement

- le procès verbal du tribunal de grande instance de Privas qui a organisé une médiation pénale le 15 mars 2018 pour des faits de violences ayant entrainé une ITT n'excédant pas 8 jours. La cour relève que la médiation pénale est une alternative aux poursuites pénales possibles sur des faits tels que les violences volontaires légères lorsque les faits sont avérés.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits dénoncés par l'employeur sont ainsi matériellement établis.

Le fait que Mme [D] ait pu donner un coup de coude à Mme [O] par inadvertance lors du tri du courrier un jour précédent ne modifie pas les faits établis les 9 et 10 août 2017.

La cour relève que l'article L. 4614-10 du code du travail, applicable au cas d'espèce, prévoit que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel. L'obligation de diligenter une enquête n'est pas systématique mais est limitée à des accidents d'une particulière gravité, nécessitant d'enquêter pour comprendre l'origine du risque et le résorber.

En l'espèce, aucune enquête CHSCT n'avait à être diligentée, s'agissant d'un acte de violence d'une salariée envers une autre, situation relevant du pouvoir disciplinaire de l'employeur.

Par ailleurs, il est exact que la mise à pied conservatoire avec maintien du salaire n'est pas une sanction, cette mesure permet à l'employeur qui la notifie au salarié de suspendre provisoirement l'activité d'un salarié dont la présence pourrait nuire à l'entreprise. En l'espèce, une salariée se plaignant de violences sur son lieu de travail par une autre salariée, la mise à pied conservatoire était pleinement justifiée.

Il n'est par ailleurs nullement établit que cette mise à pied ou le licenciement aurait été vexatoires ou particulièrement long, ayant été effectués dans les délais imposés par les textes.

La matérialité des faits reprochés à Mme [O] est donc établie. De tels faits de violence, même isolés, faisaient obstacle au maintien de la salariée dans l'entreprise.

Le jugement qui a débouté Mme [O] de ses demandes au titre de l'indemnisation en raison du caractère abusif de la mise à pied conservatoire, à ce titre sera donc confirmé.

Il sera en revanche infirmé pour avoir déclaré le licenciement abusif.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

- Infirme partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 29 avril 2019 en ce qu'il a jugé le licenciement abusif, et condamné en conséquence LA POSTE à payer à Mme [O] la somme de 13 834,59 euros, confirme pour le surplus,

-Statuant de ce chef,

- Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence déboute Mme [O] des demandes indemnitaires de ce chef,

- Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en procédure d'appel,

- Condamne Mme [O] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 19/02191
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;19.02191 ?
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