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26/04/2022 | FRANCE | N°19/02176

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 26 avril 2022, 19/02176


ARRÊT N°



N° RG 19/02176 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HL24



VH/ID



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AVIGNON

10 mai 2019



RG :





Association FOUQUE





C/



[B]





































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 26 AVRIL 2022






>APPELANTE :



Association FOUQUE

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent GAY avocat au barreau de MARSEILLE

Représentée par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES



INTIMÉ :



Monsieur [T] [B]

né le 16 Janvier 1962 à [Localité 5]...

ARRÊT N°

N° RG 19/02176 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HL24

VH/ID

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AVIGNON

10 mai 2019

RG :

Association FOUQUE

C/

[B]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 26 AVRIL 2022

APPELANTE :

Association FOUQUE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent GAY avocat au barreau de MARSEILLE

Représentée par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [T] [B]

né le 16 Janvier 1962 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-baptiste TABIN, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 16 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Avril 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [T] [B] a été engagé en qualité de cuisinier par l'association FOUQUE à compter du 5 septembre 1983.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle, à compter du 23 septembre 2013.

L'affection de M. [B] a été reconnue par la sécurité sociale au titre de la législation sur les maladies professionnelles en ce qui concerne un syndrome du canal carpien et une sciatique par hernie discale, cette dernière maladie étant inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles.

Suivant notification en date du 30 juillet 2014 par la CPAM, ces affections ont été déclarées consolidées au 20 août 2014.

Apres cette date, le salarié a été en arrêt de travail pour cause non professionnelle, soit une dépression réactionnelle, puis pour des douleurs lombaires à compter du 22 décembre 2014 et en dernier lieu pour lombalgie à compter du 29 avril 2015. A compter du 14 octobre 2014, le salarié s'est vu reconnaître par la caisse la qualité de travailleur handicapé.

Il n'est pas contesté que le salarié n'a jamais repris le travail. Son arrêt de travail, a pris fin le 30 avril 2016.

A l'issue de la première visite de reprise, qui a en lieu le 4 mai 2016, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié à son poste mais qu'il était apte à un poste sans aucun port de charge, par exemple en travail administratif.

A 1' issue de la seconde visite de reprise, qui s'est déroulée le 23 mai 2016, le médecin du travail a confirmé son premier avis en tous points.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 13 juin 2016, le salarié a étélicencié le 28 juin 2016 pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon en estimant d'une part, que son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse, et d'autre part, qu'il devrait bénéficier d'un rappel d'indemnités légales de licenciement, outre d'un préavis de 3 mois, ainsi que d'autres sommes indues.

Par jugement de départage en date du 10 mai 2019, le juge départiteur du conseil de Prud'hommes d'Avignon a :

- dit que l'inaptitude de M. [B] avait au moins partiellement une origine professionnelle et que l'employeur en était informé à la date du licenciement,

- dit que le licenciement de M. [B] était sans cause réelle et sérieuse en l'absence de consultation des délégués du personnel prévue par l'article L.1226-10 du code du travail ;

- condamné l'Association FOUQUE à verser à M. [B] les sommes suivantes :

- 40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1226-15 du code du travail,

- 6 822,60 euros au titre du préavis de trois mois,

- 682,26 euros au titre du congé payé sur préavis,

- 18 989,08 euros de rappel d'indemnité légale de licenciement,

- 284,27 euros au titre de la restitution des congés payés illégalement prélevés (en réalité salaire du 23 au 28 juin 2016),

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné l'Association FOUQUE à remettre à M. [B] un bulletin de salaire récapitulatif, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail, rectifiés conformément au présent jugement.

- ordonné l'exécution provisoire sur le tout,

- rejeté les demandes plus amples ou contraintes,

- condamné l'Association FOUQUE aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 29 mai 2019, l'Association FOUQUE a régulièrement interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 janvier 2020, l'association FOUQUE demande à la cour de :

- Infirmer le jugement de départage en date du 10 mai 2019.

- Et statuant à nouveau,

- Dire et Juger que le licenciement de M. [B] a été régulier et bien fondé.

En conséquence,

- débouter M. [T] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions, Reconventionnellement,

- le condamner à la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Le condamner aux entiers dépens.

L'association FOUQUE soutient que :

- elle n'avait pas connaissance du caractère professionnel de la maladie puisque tous les derniers arrêts sont pour maladie non professionnelle.

- elle développe : que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement et que les conditions sont donc cumulatives et qu'en l'espèce, elles n'étaient pas réunies

- que si effectivement, M. [B] a déposé avec son médecin, une demande pour une reconnaissance de maladie professionnelle fin septembre 2013, puis diverses autres demandes successives, seules certaines de celles-ci vont être admises et en toute état de cause seront consolidées en août 2014.

- elle en tire comme conséquence que les seules maladies professionnelles reconnues comme telles par la caisse de sécurité sociale ont pris fin en août 2014 et qu'en conséquence les arrêts qui lui ont succédé ont tous été fondés sur une maladie de droit commun et que donc son inaptitude ne pouvait nullement avoir une origine professionnelle ne serait ce que partielle.

- que la procédure est régulière car même s'agissant d'une inaptitude d'origine professionnelle, le salarié a, en toute hypothèse et au cours de l'entretien, dénié toute possibilité de reclassement en précisant qu'il ne se sentait pas de reprendre un travail, étant très fatigable sans pouvoir rester longtemps en position assise ou debout et qu'il se sentait mal et ne pouvait pas travailler.

- elle souligne que la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué puisque jusqu'à deux arrêts du 23 novembre 2016, le principe étant désormais que le refus par le salarié d'un poste de reclassement, refus présumé ou exprimé, dispensait l'employeur de faire des recherches

- que des recherches sérieuses de reclassement ont de surcroît été effectuées y compris dans des établissements extérieurs

- que les délégués du personnel ont été consultés

- que l'employeur ne pouvait connaître le droit à préavis de son salarié ne connaissant pas son statut de travailleur handicapé

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2019, M. [T] [B] demande à la cour de :

- Dire et juger que la déclaration d'inaptitude est d'origine professionnelle,

- Dire et juger que la procédure de consultation des délégués du personnel sur les mesures de reclassement n'a pas valablement été mise en 'uvre,

- Dire et juger que les recherches de reclassement ont été insuffisantes,

- Constater que M. [B] a subi un prélèvement illégal de trois jours de congés payés du 23 au 28 juin 2016,

En conséquence,

- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement de départage du conseil de prud'hommes d'Avignon.

- Condamner l'association FOUQUE ' Institut Saint Ange à verser la somme complémentaire de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

- Condamner l'association FOUQUE ' Institut Saint Ange aux entiers dépens.

Il soutient que :

- l'absence de mention par le médecin du travail que l'inaptitude avait une origine professionnelle est sans incidence

- le fait que le salarié ait été au moment du licenciement déclaré consolidé n'est pas de nature à faire perdre au salarié le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail

- l'employeur a établi un rapport sur les conditions de travail de M. [B] et notamment les opérations susceptibles d'être à l'origine de son affection. Le rapport fait mention notamment : de manutention au sein de la cuisine, de transport de denrées alimentaires et de livraisons de repas.

- la sciatique par hernie discale a été déclarée consolidée au 20 août 2014, sans que l'état de santé ne soit compatible avec une reprise du travail

- il a été placé postérieurement en arrêt de travail pour « dépression réactionnelle » à partir du 21 août 2014, pour des « douleurs lombaires » à compter du 22 décembre 2014 et pour «lombalgie » à compter du 29 avril 2015 et jusqu'à la fin de son arrêt de travail. Toutes ces affections résultent de la maladie professionnelle initiale.

- concernant le montant des indemnités de rupture :

L'employeur a appliqué indûment le régime des licenciements pour inaptitude d'origine non professionnelle. Il n'a pas bénéficié : des indemnités légales de licenciement doublées et de la rémunération de son préavis

- concernant le préavis :

Il indique que la jurisprudence est ferme sur le fait que le préavis de trois mois prévu à l'article L. 5213-9 du Code du travail : celui-ci est dû même si le salarié n'a pas communiqué à son employeur son statut de travailleur handicapé.

- concernant les délégués du personnel, il argue que leur consultation a été omise puisque que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail n'était pas d'origine professionnelle.

- il rappelle que l'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte s'applique quelle que soit l'origine de l'inaptitude professionnelle ou non professionnelle et constitue un principe général du droit qu'elle n'a pas respecté en l'espèce alors que l'association FOUQUE comporte 11 établissements.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 23 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 02 mars 2022.

L'affaire a été retenue à l'audience en date du 16 mars 2022 et mise en délibéré au 26 avril 2022.

MOTIFS

- sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude :

Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige :

'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en ouvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. »

Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Ainsi, il appartient au juge de rechercher si :

- L'inaptitude a pour origine, même partielle, une maladie professionnelle ou un accident du travail

- L'employeur avait connaissance de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail allégué par le salarié

En l'espèce, l'employeur conteste essentiellement sa connaissance de la maladie professionnelle.

Par une décision du 31 mars 2014, la CPAM a admis l'origine professionnelle de l'hernie discale de M. [B] « Tableau N°98 : Affection chronique du rachis lombaire provoquée par la manutention manuelle de charges lourdes ».

A compter du 1 er mai 2014, l'employeur a fourni à M. [B] des bulletins de salaires mentionnant un arrêt de travail pour « Accident du travail/trajet ».

Le syndrome du canal carpien a été déclaré consolidé au 31 octobre 2013.

La sciatique par hernie discale a été déclarée consolidée au 20 août 2014, sans que l'état de santé du concluant ne soit compatible avec une reprise du travail.

Il importe peu, comme l'a pertinemment souligné le juge départiteur, en raison de l'autonomie du droit du travail, que la maladie professionnelle du salarié ait été déclarée consolidée par décision du 20 août 2014. De surcroît la consolidation d'une maladie professionnelle ne signifie pas sa guérison mais uniquement que les lésions ne sont plus susceptibles d'évoluer. Par conséquent, la maladie ne peut plus être prise en charge du titre de la législation professionnelle.

M. [B] sera placé postérieurement en arrêt de travail :

- pour « dépression réactionnelle » à partir du 21 août 2014,

- pour des « douleurs lombaires » à compter du 22 décembre 2014

- pour « lombalgie » à compter du 29 avril 2015 et jusqu'à la fin de son arrêt de travail.

La connaissance que l'employeur avait de l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [B] au moment de son licenciement, se déduit du caractère ininterrompu des arrêts de travail du salarié, d'abord pour dépression réactionnelle, puis pour des douleurs lombaires à compter du 22 décembre 2014 puis lombalgie à compter du 29 avril 2015.

L'inaptitude à un poste « avec port de charge » prononcée par le médecin du travail au mois de mai 2016 avait donc nécessairement pour origine les maladies professionnelles du salarié reconnues par la sécurité sociale (lombosciatique et syndrome du canal carpien).

Il résulte de tout ce qui précède qu'il est suffisamment établi que l'inaptitude de M. [B] avait, au moins partiellement, une origine professionnelle et que l'employeur en était informé à la date du licenciement.

En conséquence, l'employeur devait au titre d'un licenciement pour inaptitude pour maladie professionnelle solliciter l'avis des délégués du personnel après avoir effectué des recherches de reclassement.

* * *

- sur l'avis des délégués du personnel :

L'article L. 1226-10, alinéa 2, du code du travail (dans sa version antérieure au 1 er janvier 2017) précise que :

« Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. »

Il est produit à cet égard par la société défenderesse un extrait de la réunion en date du 30 mai

2016 des délégués du personnel dénommé 'information sur la procédure suite à inaptitude de

recherche de poste administratif et sans cela de licenciement pour inaptitude'.

Il ne ressort pas de ce document, établi et signé par la directrice de l'association, que les délégués du personnel ont été consultés utilement sur les possibilités de reclassement de M.[B], alors qu'au surplus, les recherches de reclassement du salarié étaient en cours.

Les attestations versées aux débats ne démontrent pas plus que la réunion des délégués du personnel en date du 30 mai 2016 pouvait s'apparenter à une consultation régulière sur les possibilités de reclassement. Les trois personnes n'attestent pas avoir été consultées sur des possibilités de reclassement.

Par conséquent, les délégués du personnel n'ont pas été consultés et n'ont pu donner un avis utile sur les possibilités de reclassement du salarié.

* * *

- sur les conséquences :

Le juge départiteur a alloué en conséquence au salarié les sommes suivantes :

- 40 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L 12264 5 du code du travail,

- 6 822,60 euros au titre du préavis de trois mois,

- 682,26 euros au titre du congé payé sur préavis,

- 18 989,08 euros de rappel d'indemnité légale de licenciement,

- 284,27 euros au titre de la restitution des congés payés illégalement prélevés (en réalité salaire du 23 au 28 juin 2016) ,

- 1500 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile.

* * *

La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. 

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon en sa formation de départage en date du 10 mai 2019,

- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

- Condamne l'association FOUQUE - Institut Saint Ange à payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne l'association FOUQUE - Institut Saint Ange aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 19/02176
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;19.02176 ?
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