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22/04/2022 | FRANCE | N°22/00242

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 22 avril 2022, 22/00242


Ordonnance N°22/218







N° RG 22/00242 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INF5











J.L.D. NIMES

21 avril 2022













[G]





C/



LE PREFET DES ALPES MARITIMES











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 22 AVRIL 2022





Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier P

résident de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'A...

Ordonnance N°22/218

N° RG 22/00242 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INF5

J.L.D. NIMES

21 avril 2022

[G]

C/

LE PREFET DES ALPES MARITIMES

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 22 AVRIL 2022

Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national en date du 19 avril 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 avril 2022, notifiée le même jour à 17h22 concernant :

M. [S] [G]

né le 24 Janvier 1973 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 avril 2022 à 13h56, enregistrée sous le N°RG 22/1778 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 Avril 2022 à 10h45 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [G];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 21 avril 2022 à 17h22,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [G] le 21 Avril 2022 à 16h58 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [M] [J], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Madame [N] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [S] [G], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Elodie TONIAZZO, avocat de Monsieur [S] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Interpellé le 18 avril 2022 à 21h55, M. [S] [G] a été placé en retenue.

A la fin de la mesure le 19 avril 2022 à 17h22, M. [S] [G] s'est vu notifier deux arrêtés pris le jour même par le préfet des Alpes maritimes, l'un portant son obligation de quitter le territoire français sans délai l'autre portant son placement en rétention administrative.

Par requête du 20 avril 2022 à 13h56, le Préfet des Alpes maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 21 avril 2022 à 10h45, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens tant de nullité que de fond présentés par M. [S] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

M. [S] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 avril 2022 à 16h58.

A l'audience du 22 avril 2022,

L' avocat de M. [S] [G] sollicite la libération de son client et ne soutient pas la déclaration d'appel sur l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire. Il soulève deux exceptions de nullité du fait d'une notification tardive de ses droits, le recours par téléphone à l'interprète étant intervenu 2h après son interpellation, du fait de l'absence d'avis à parquet n'étant au dossier aucune preuve de l'envoi. Subsidiairement demande une assignation à résidence en l'état d'une adresse stable sur [Localité 2] auprès de sa famille et de ce qu'il détient un passeport en cours de validité. Il fait état d'un problème de santé de son client qu'il dit ne pas justifier.

Monsieur le Préfet des Alpes maritimes, pris en la personne de son représentant légal, sollicite confirmation de l'ordonnance contestée.

M. [S] [G] veut rester en France ou il a sa famille n'ayant plus personne en Tunisie. Il dit vouloir faire un dossier pour régulariser sa situation étant en France depuis 2001.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par M. [S] [G] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE:

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »

Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelques observations.

Il n'y a donc aucune irrégularité portant grief et aucune atteinte aux droits de M. [S] [G].

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.»

L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code.

En l'espèce, M. [S] [G] au moment de son contrôle n'était pas en possession d'un passeport original en cours de validité, ni d'aucun autre document d'identité. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ dans son pays d'origine et conduit l'Administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.

De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort qu'une demande d'identification formulée le 19 avril dernier est en cours auprès des autorités consulaires tunisiennes.

Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas « relancé » ces autorités ni le retard pris par celles -ci à leur répondre.

Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.

Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'Administration n' a pas failli à ses obligations.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'INTERESSE :

Si M. [S] [G] dit avoir une adresse actuellement, il a déclaré dans son audition en retenue être sans domicile fixe mais vivant habituellement à [Localité 4]. Il n'a néanmoins pas de passeport en cours de validité.

Conformément à l'article L.743-13 du Ceseda, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justificatif de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L.700-1 à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ;

Dés lors, à défaut de remise préalable de l'original de son passeport et de son absence réitérée de volonté à exécuter la mesure d'éloignement, il est inconcevable de l'assigner à résidence.

Le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.

Il s'en déduit que le risque que M. [S] [G] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [G] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 22 Avril 2022 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [S] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [S] [G], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,

- Me Elodie TONIAZZO, avocat

(de permanence),

- M. Le Préfet des Alpes Maritimes

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 22/00242
Date de la décision : 22/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-22;22.00242 ?
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