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22/04/2022 | FRANCE | N°22/00241

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 22 avril 2022, 22/00241


Ordonnance N°22/217







N° RG 22/00241 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INF3











J.L.D. NIMES

21 avril 2022













[W]





C/



LE PREFET DE L'HERAULT











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 22 AVRIL 2022





Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Préside

nt de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (C...

Ordonnance N°22/217

N° RG 22/00241 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INF3

J.L.D. NIMES

21 avril 2022

[W]

C/

LE PREFET DE L'HERAULT

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 22 AVRIL 2022

Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 30 avril 2021 notifié le 08 juin 2021, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 avril 2022, notifiée le même jour à 15h20 concernant :

M. [K] [W]

né le 12 Juillet 1966 à SENDJAS (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 avril 2022 à 09h15, enregistrée sous le N°RG 22/1771 présentée par M. le Préfet de L'Hérault ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 Avril 2022 à 10h49 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté la demande d'assignation à résidence ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [W];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 21 avril 2022 à 15h20,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [W] le 21 Avril 2022 à 16h46 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [V] [R], représentant le Préfet de L'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Madame [X] [P] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [K] [W], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Elodie TONIAZZO, avocat de Monsieur [K] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

M. [K] [W] a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de l'Hérault le 30 avril 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours qui lui a été notifiée le 8 juin 2021.

Contrôlé le 19 avril 2022 à 11h20 en gare de [4], M. [K] [W] a été placé en retenue, laquelle mesure a pris fin le jour même à 18h40.

A l'issue de la retenue, il lui a été notifié à 15h20 un arrêté pris par le préfet de l'Hérault le jour même portant son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure précitée.

Par requête du 20 avril 2022 à 9h15, le préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 21 avril 2022 à 10h49, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [K] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

M. [K] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 avril 2022 à 16h46.

A l'audience du 22 avril 2022,

L' avocat de M. [K] [W] sollicite la libération de son client et ne soutient pas la déclaration d'appel sur l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire. Il sollicite que son client soit assigné à résidence. Il fait état de l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé de son client qui souffre du coeur et de la thyroïde.

Monsieur le préfet de l'Hérault, pris en la personne de son représentant légal, sollicite la confirmation de l'ordonnance contestée, indiquant qu'il a été vu par un médecin au centre qui a prescrit une traitement concernant la thyroïde.

M. [K] [W] dit avoir un rendez-vous en juin pour être opéré du coeur ayant de grosse douleurs. Il ne veut pas retourner en Algérie.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par M. [K] [W] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.»

L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code.

En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelques observations y ajoutant néanmoins que lors de son audition en retenue il a précisé ne pas avoir de domicile fixe et être hébergé dans divers foyers à [Localité 3] de sorte que son adresse prétendue chez un oncle sur [Localité 2] n'a aucun caractère de stabilité garantissant sa représentation à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Enfin il n'est pas contesté que l'intéressé a vu, alors qu'il est en rétention, un médecin qui lui a prescrit un traitement et il n'est pas justifié de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention ou le voyage à venir, aucune pièce médicale n'étant versée.

Les éléments relevés par le juge des libertés et de la détention démontrent que le risque que M. [K] [W] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [W] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 22 Avril 2022 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [K] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [K] [W], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,

- Me Elodie TONIAZZO, avocat

(de permanence),

- M. Le Préfet de L'Hérault

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 22/00241
Date de la décision : 22/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-22;22.00241 ?
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