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22/04/2022 | FRANCE | N°22/00238

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 22 avril 2022, 22/00238


Ordonnance N°22/214







N° RG 22/00238 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INFB











J.L.D. NIMES

20 avril 2022













[G]





C/



LE PREFET DES ALPES MARITIMES











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 22 AVRIL 2022





Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier P

résident de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'A...

Ordonnance N°22/214

N° RG 22/00238 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INFB

J.L.D. NIMES

20 avril 2022

[G]

C/

LE PREFET DES ALPES MARITIMES

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 22 AVRIL 2022

Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 12 novembre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 avril 2022, notifiée le même jour à 10h05 concernant :

M. [D] [G]

né le 24 Février 1987 à TUNIS (TUNISIE) (84200)

de nationalité Tunisienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 avril 2022 à 14h27, enregistrée sous le N°RG 22/01740 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;

Vu la requête présentée par Monsieur [D] [G] le 19 avril 2022 à 17h03 enregistrée sous le numéro RG 22/01754-PortalisDBX2-W-B7G-JO3R tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 18 avril 2022 et reprise oralement à l'audience ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 Avril 2022 à 13h32 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Ordonné la jonction des requêtes ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [G];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 20 avril 2022 à 10h05,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [G] le 21 Avril 2022 à 11h24 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [F] [S], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [D] [G], régulièrement convoqué, qui a sollicité à l'audience l'assistance d'un itnerprète en langue arabe ;

Vu l'assistance de Madame [L] [B], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d'appel ;

Vu la présence de Me Elodie TONIAZZO, avocat de Monsieur [D] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

M. [D] [G] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de un an selon arrêté du 12 novembre 2021 pris par le préfet des Alpes Maritimes qui lui a été notifié le jour même.

Interpellé le 17 avril 2022 à 10h10 et placé en garde à vue, M. [D] [G] s'est vu à l'issue de la mesure le 18 avril à 10h05 notifier un arrêté de placement en rétention administrative et une interdiction de retour de deux ans pris le jour même par le même préfet.

Par requêtes du 19 avril 2022 à 14h27 pour le Préfet des Alpes Maritimes et à 17h03 pour M. [D] [G], ces derniers ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure pour l'un et en contestation de l'arrêté de placement pour l'autre.

Par ordonnance prononcée le 20 avril 2022 à 13h32, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la jonction des requêtes, rejeté les exceptions de nullité, la requête en contestation de placement en rétention et les moyens de fond présentés par M. [D] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

M. [D] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 avril 2022 à 11h24.

A l'audience du 21 avril 2022,

L' avocat de M. [D] [G] sollicite la libération de son client et soutient des exceptions de nullité en raison d'un avis tardif à parquet (1h après l'interpellation) sans indication du motif ni de l'identité du magistrat contacté et enfin du fait de l'absence de lecture du P.V. d'audition alors que son client ne lit pas le français. Il soutient encore d'une part l'absence de motivation de l'arrêté de placement qui ne fait état d'aucun risque de fuite de son client ni des raisons conduisant à écarter une assignation à résidence, d'autre part l'erreur d'appréciation des garanties de représentation de l'administration dans la décision de rétention son client ayant un passeport en cours de validité et une adresse stable à [Adresse 2]. Subsidiairement il soutient une assignation à résidence.

Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes, pris en la personne de son représentant légal, sollicite confirmation de l'ordonnance contestée.

M. [D] [G] dit accepter de repartir en Tunisie.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par M. [D] [G] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE, LA CONTESTATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ET LE FOND:

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »

Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.

Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.

Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.

Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.

L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé. L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement  et l'article L.741-9 du même code que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4 ;

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.»

L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code.

En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité, les moyens de contestation de l'arrêté de placement et enfin les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour y ajoutant :

- sur l'exception de nullité que le l'avis au parquet fait foi en l'absence de démonstration de preuve contraire,

- sur la contestation de l'arrêté de placement, la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence et il n'est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.

- sur le fond, la dernière adresse fournie ne revêt aucun caractère de stabilité permettant la représentation de l'intéressé à l'exécution de la mesure d'éloignement, s'y étant précédemment soustrait,

Les moyens soutenus sont rejetés tenant le risque de fuite majeur et constant, le maintien en rétention demeurant justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [G] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 22 Avril 2022 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [D] [G].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [D] [G], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,

- Me Elodie TONIAZZO, avocat

(de permanence),

- M. Le Préfet des Alpes-Maritimes

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 22/00238
Date de la décision : 22/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-22;22.00238 ?
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