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21/04/2022 | FRANCE | N°22/00237

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 21 avril 2022, 22/00237


Ordonnance N°22/213







N° RG 22/00237 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INEQ











J.L.D. NIMES

20 avril 2022













[J]





C/



LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 21 AVRIL 2022





Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier

Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'...

Ordonnance N°22/213

N° RG 22/00237 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INEQ

J.L.D. NIMES

20 avril 2022

[J]

C/

LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 21 AVRIL 2022

Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant sa réadmission vers la Croatie en date du 9 août 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 avril 2022, notifiée le même jour à 15h40 concernant :

M. [N] [J]

né le 20 Novembre 1997 à ERZURUM (TURQUIE)

de nationalité Turque

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 avril 2022 à 14h27, enregistrée sous le N°RG 22/01720 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 Avril 2022 à 10h40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [J];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 18 avril 2022 à 15h40,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [J] le 20 Avril 2022 à 16h21 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [V] [L], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Monsieur [S] [D] interprète en langue turque inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [N] [J], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [N] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

M. [N] [J] a fait l'objet de deux arrêtés pris par le préfet des Bouches du Rhône le 9 août 2021, notifié le jour même :

- pour l'un portant son transfert aux autorités croates responsables de sa demande d'asile,

- pour l'autre portant son assignation à résidence dans le département des Bouches du Rhône à [Localité 1] 19 rue cougit.

Interpellé le 16 avril 2022 à 10h, M. [N] [J] est placé en garde à vue, laquelle mesure prend fin le jour même à 15h55 et à 15h40 il lui est notifié un arrêté du préfet des Bouches du Rhône de placement en rétention administrative.

Par requête du 18 avril 2022 déposée à 14h27, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 20 avril 2022 à 10h40, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [N] [J] et a prolongé la rétention pour 28 jours.

M. [N] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 avril 2022 à 16h21.

A l'audience du 18 novembre 2021 :

L'avocat de M. [N] [J] sollicite la mise en place d'une assignation à résidence au profit de son client et ne soutient pas le moyen de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention du fait de l'incompétence de son signataire contenue dans la déclaration d'appel.

Le préfet des Bouches du Rhône, pris en la personne de son représentant légal, sollicite la confirmation de l'ordonnance contestée.

M. [N] [J] ne comprend pas pourquoi il est à nouveau enfermé alors qu'il risque sa vie dans son pays et qu'il sait que la Croatie va le renvoyer en Turquie. Il veut résider à l'adresse de [Adresse 3].

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par M. [N] [J] à l'encontre de l' ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LE FOND :

Il résulte de la combinaison des articles 18 1) c) et 28 2) du règlement Dublin III que :

- l'état membre responsable est tenu de reprendre en charge , dans des conditions expressément prévues, le ressortissant de pays tiers qui a retiré ou présenté une demande dans un état membre ou qui se trouve sur le territoire d'un autre état membre,

- les états membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure ou le placement est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées.

En l'espèce, il n'est pas discuté que la Croatie est responsable de la demande d'asile de M. [N] [J].

Si l'assignation à résidence a été privilégiée dès la notification à M. [N] [J] de l'arrêté de transfert le 9 août 2021, l'évaluation de sa situation individuelle très rapidement et sans discontinuer a permis de mettre en évidence son refus d'exécuter la mesure d'éloignement tant dans son refus exprimé à rejoindre la Croatie que dans ses actes d'obstruction pour l'exécution de la mesure, refusant les test Pcr nécessaires à son éloignement. Il y a lieu de rappeler que M. [N] [J] n'a aucun document d'identité.

Dés lors, il n'y a pas d'autres solutions, en application de la procédure dite Dublin toujours en vigueur, que de placer M. [N] [J] en rétention administrative en vue d'exécuter ledit transfert tenant le risque de fuite qui exclut toute assignation à résidence, rendant inutile l'examen de l'adresse qu'il soumet comme élément de stabilité.

En conséquence, l'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [J] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 21 Avril 2022 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [N] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue turque

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [N] [J], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,

- Me Patricia PERRIEN, avocat

(de permanence),

- M. Le Préfet des Bouches du Rhone

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 22/00237
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;22.00237 ?
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