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21/04/2022 | FRANCE | N°22/00236

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 21 avril 2022, 22/00236


Ordonnance N° 26





N° RG 22/00236 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INBZ





Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON



11 avril 2022





[B]





C/



CENTRE HOSPITALIER DE [6] ([Localité 2])

ARS PACA- PREFET DE VAUCLUSE

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cab

inet du Premier Président



Ordonnance du 21 AVRIL 2022



Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des disposition...

Ordonnance N° 26

N° RG 22/00236 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INBZ

Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON

11 avril 2022

[B]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [6] ([Localité 2])

ARS PACA- PREFET DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 21 AVRIL 2022

Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

APPELANT :

M. [J] [B]

né le 05 Septembre 1992 à [Localité 3]

de nationalité Française

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

assisté de Me Cynthia GALLI, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [6] ([Localité 2])

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

L'APJMO - Curateur :

régulièrement avisé, non comparant à l'audience

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques au centre hospitalier interdépartemental de [Localité 4] de [Localité 5] le 8 octobre 2021 à la demande du préfet de l'Oise, de M. [J] [B],

Vu l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2020 décidant de la forme de la prise en charge sous forme d'hospitalisation complète de M. [J] [B],

Vu la précédente ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Beauvais le 18 octobre 2021 ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [J] [B],

Vu l'arrêté préfectoral du 5 novembre 2021 portant maintien d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète pour 3 mois à compter du 7 novembre 2021,

Vu l'arrêté préfectoral du 25 janvier 2022 portant transfert de M. [J] [B] au centre hospitalier de [6] à [Localité 1] (unité pour malades difficiles),

Vu l'arrêté préfectoral du 4 février 2022 portant maintien d'une mesure de soins psychiatriques pour 6 mois au centre hospitalier isarien de [Localité 4] à compter du 7 février 2022 sous la forme de l'hospitalisation complète,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le préfet du Vaucluse le 1er avril 2022,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Avignon le 11 avril 2022 disant que la mesure d'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [J] [B] pourra se poursuivre au-delà du délai de six mois venant à expiration le 18 avril 2022,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] [B] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 15 avril 2022;

Vu l'avis sollicité du parquet qui a conclu le 20 avril 2022 à la confirmation de l'ordonnance déférée,

Vu l'audience du 21 avril 2022 à 14 heures à laquelle:

L'avocat de M. [J] [B] sollicite la main levée de la mesure d'hospitalisation, son client voulant retourner à son domicile compte tenu des soins mis en place.

M. [J] [B] explique que son traitement par médicament et injection le fait se sentir beaucoup mieux. Il dit ne pas se souvenir des faits qui l'ont conduits à son hospitalisation en octobre dernier.

L'Apjmo, curateur de M. [J] [B] , le préfet du Vaucluse, et le centre hospitalier de [6], bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas, ni personne pour eux.

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

M. [J] [B] est admis au centre hospitalier de [6] depuis le 9 mars 2022 au centre hospitalier de [6] et le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Avignon a exercé un contrôle de la mesure des soins contraints sous hospitalisation complète par ordonnance du 11 avril 2022.

MOTIFS:

Il résulte des pièces de première instance composant le dossier que l'appel est recevable et la procédure régulière.

Il résulte des pièces médicales que M. [J] [B] a présenté lors de son hospitalisation, d'origine le 8 octobre 2021, pour des troubles graves du comportement ayant des répercussions sur l'ordre public (ayant jeté à l'extérieur de son domicile tous ses meubles) et la sécurité de son curateur (l'ayant menacé de mort) et étant en rupture de soins depuis le 30 juin 2021.

Depuis, l'hospitalisation complète de M. [J] [B] n'a pas permis une stabilisation de son état qui s'est même aggravé, le contraignant à rejoindre une unité de soins pour malades difficiles le 9 mars 2022, n'ayant toujours aucune conscience d'une part de ses troubles, les banalisant, les rationalisant et d'autre part de la nécessité des soins.

Il résulte des divers certificats mensuels que son état est fluctuant avec des périodes de calme relatifs entre-coupées de moments transgressifs et le certificat médical d'actualisation établi le 20 avril 2022 par le Dr [E] [F], psychiatre, fait toujours état de la faible conscience des troubles et la mauvaise adhésion aux soins de M. [J] [B] faisant persister le risque d'un nouveau passage à l'acte.

La situation a donc peu évoluée et les soins ne peuvent lui être prodigués que dans un cadre contraint.

Dés lors, ces derniers éléments démontrent la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [J] [B] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [J] [B] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON en date du 11 Avril 2022;

Confirmons la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 21 Avril 2022

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention

L'avocat

Le curateur,

L'ARS PACA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 22/00236
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;22.00236 ?
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