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20/04/2022 | FRANCE | N°22/00234

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 20 avril 2022, 22/00234


Ordonnance n° 22/212









N° RG 22/00234 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INBO











J.L.D. NIMES

19 avril 2022













[I]





C/



LE PREFET DU [Localité 4]











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 20 AVRIL 2022



Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Pr

ésident de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asi...

Ordonnance n° 22/212

N° RG 22/00234 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INBO

J.L.D. NIMES

19 avril 2022

[I]

C/

LE PREFET DU [Localité 4]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 20 AVRIL 2022

Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 27 novembre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 mars 2022, notifiée le même jour à 19h30 concernant :

M. [H] [I] alias [O] [L]

né le 30 Décembre 1989 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 21 mars 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 avril 2022 à 9h39, enregistrée sous le N°RG 22/1719 présentée par M. le Préfet du [Localité 4] ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 Avril 2022 à 11h37 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :

* Déclaré irrecevables les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [I] alias [O] [L];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 18 avril 2022 à 19h30,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [I] alias [L] le 19 Avril 2022 à 16h05 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [T] [V], représentant le Préfet du [Localité 4], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Monsieur [M] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [H] [I] alias [O] [L] , régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [H] [I] alias [O] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Vu le placement en rétention de M. [O] [L] alias [H] [I] le 19 mars 2022 en exécution d'un arrêté pris par le préfet des Bouches du Rhône le 27 novembre 2022 portant son obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de 2 ans qui lui a été notifié le jour même,

Vu l'ordonnance prononcée le 21 mars 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes qui a prolongé à l'encontre de M. [H] [I] alias [S] [Y] la mesure de rétention pour vingt-huit jours,

Vu la requête déposée par le préfet du [Localité 4] le 18 avril 2022 sollicitant la prolongation de la rétention de M. [O] [L] alias [H] [I] à 9h39,

Vu l'ordonnance prononcée le 19 avril 2022 à 11h37 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a prolongé cette mesure pour trente jours,

Vu l'appel formé par M. [O] [L] alias [H] [I] le 19 avril 2022 à 16h05,

Vu l'audience du 20 avril 2022 à laquelle :

Son avocat soutient sa libération s'en rapportant à la déclaration d'appel sur l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire. Il reprend deux exceptions de nullité frappant la procédure préalable à la rétention administrative à savoir l'avis à parquet et l'interprétariat.

Monsieur le Préfet du [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal, sollicite confirmation de l'ordonnance contestée.

M. [O] [L] alias [H] [I] dit se nommer [O] [L] et avoir donner un autre nom dans son audition pour ne pas rentrer en Algérie.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par M. [O] [L] alias [H] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que «  pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

En l'espèce, M. [O] [L] alias [H] [I] soutient le moyen nouveau de l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire qui est recevable.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

La requête en prolongation de la rétention administrative est en date du 19 avril 2022 et a été signée pour le Préfet, « par délégation le secrétaire général [A] [C]».

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 16 septembre 2021 lui portant délégation de signature.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LES NULLITES ET SUR LE FOND :

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »

Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport ;

La rétention court pour une nouvelle période de trente jours, la durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours »

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelques observations, étant précisé que le laissez-passer consulaire a été sollicité et est en cours de délivrance en vue d'un vol prévu le 27 avril prochain au nom de M. [O] [L] alias [H] [I] alias [K] [S].

Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de l'intéressé fondée en droit.

Aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [I] alias [O] [L] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 20 Avril 2022 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [H] [I] alias [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [H] [I] alias [L], pour notification au CRA

Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat

M. Le Préfet du [Localité 4]

M.Le Directeur du CRA de NIMES

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 22/00234
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;22.00234 ?
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