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20/04/2022 | FRANCE | N°22/00233

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 20 avril 2022, 22/00233


Ordonnance n° 22/211









N° RG 22/00233 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INBM











J.L.D. NIMES

19 avril 2022













[X]





C/



LE PREFET DE [Localité 3]











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 20 AVRIL 2022



Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Pr

ésident de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asi...

Ordonnance n° 22/211

N° RG 22/00233 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INBM

J.L.D. NIMES

19 avril 2022

[X]

C/

LE PREFET DE [Localité 3]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 20 AVRIL 2022

Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l'arrêté de M. Le Préfet de [Localité 3] portant obligation de quitter le territoire national en date du 19 mars 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 mars 2022, notifiée le même jour à 16h03 concernant :

M. [V] [X]

né le 28 Février 1986 à [Localité 4]

de nationalité Marocaine

Vu l'ordonnance en date du 22 mars 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 avril 2022 à 10h35, enregistrée sous le N°RG 22/1718 présentée par M. le Préfet de [Localité 3] ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 Avril 2022 à 11h08 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [X];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 18 mars 2022 à 16h03,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [X] le 19 Avril 2022 à 15h56 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [B] [I], représentant le Préfet de [Localité 3], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Madame [R] [O] interprète en langue espagnole inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [V] [X], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [V] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Vu le placement en rétention de M. [V] [X] le 19 mars 2022 en exécution d'un arrêté pris par la Préfète de [Localité 3] le 19 mars 2022 portant son obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été notifié le jour même,

Vu l'ordonnance prononcée le 22 mars 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes qui a prolongé à l'encontre de M. [V] [X] la mesure de rétention pour vingt-huit jours,

Vu la requête déposée par le préfet de [Localité 3] le 18 avril 2022 sollicitant la prolongation de la rétention de M. [V] [X] à 10h35,

Vu l'ordonnance prononcée le 19 avril 2022 à 11h08 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a prolongé cette mesure pour trente jours,

Vu l'appel formé par M. [V] [X] le 19 avril 2022 à 15h56,

Vu l'audience du 20 avril 2022 à laquelle :

Son avocat, qui représente son client, soutient sa libération s'en rapportant à la déclaration d'appel sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire d'une part et sur l'impossible éloignement du fait des exigences du Maroc sur le schéma vaccinal complet que n'a pas son client. Il soutient également que le renouvellement de la rétention nuit aux droits des enfants de son client sur le fondement de l'article 3 de la convention des droits de l'enfant. Subsidiairement, il soutient une assignation à résidence dans l'intérêt de son client qui justifie d'une adresse chez sa s'ur à [Localité 2].

Monsieur le Préfet de [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal, sollicite confirmation de l'ordonnance contestée,

M. [V] [X] dit avoir des enfants sur le territoire français et refuser son retour au Maroc.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par M. [V] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que «  pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

En l'espèce, M. [V] [X] soutient le moyen nouveau de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention du fait de l'incompétence de son signataire qui est recevable.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

La requête en prolongation de la rétention administrative est en date du 19 avril 2022 et a été signée pour le Préfet, « par délégation l'adjointe à la cheffe du bureau de l'immigration et de la nationalité [L] [N]».

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 30 mars 2022 lui portant délégation de signature.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport ;

La rétention court pour une nouvelle période de trente jours, la durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours »

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il ressort des éléments communiqués que M. [V] [X] a été reconnu par les autorités consulaires marocaines et qu'un laissez-passer consulaire a été délivré le 13 avril 2022. Un routing est en cours, les autorités consulaires marocaines ayant exempté M. [V] [X] de l'obligation vaccinale.

La mesure d'éloignement ne peut s'exécuter du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [V] [X] fondée en droit.

Aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.

La cour adopte les motifs du juge des libertés et de la détention sur la situation familiale de l'intéressé dont la rétention de ce dernier n'est pas disproportionnée au respect de ses droits parentaux, l'intérêt supérieur des enfants étant respecté.

Enfin, l'absence de tout document d'identité ne permet pas la mise en place d'une assignation à résidence, l'adresse stable exigée comme garantie de sa représentation à l'exécution de la mesure d'éloignement faisant totalement défaut malgré l'attestation d'hébergement de sa s'ur sur [Localité 2] alors que lors de son audition en garde à vue il déclarait être sans domicile fixe, puis chez sa compagne. Enfin il exprime son refus d'un retour en Tunisie.

Dés lors, l'assignation à résidence est rejetée.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [X] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 20 Avril 2022 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à [V] [X].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [V] [X], pour notification au CRA

Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat

M. Le Préfet de [Localité 3]

M.Le Directeur du CRA de [Localité 5]

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 22/00233
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;22.00233 ?
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