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20/04/2022 | FRANCE | N°22/00232

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 20 avril 2022, 22/00232


Ordonnance N°22/210







N° RG 22/00232 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INBK











J.L.D. NIMES

19 avril 2022













[U]





C/



LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 20 AVRIL 2022





Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier

Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'...

Ordonnance N°22/210

N° RG 22/00232 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INBK

J.L.D. NIMES

19 avril 2022

[U]

C/

LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 20 AVRIL 2022

Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 16 avril 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 avril 2022, notifiée le même jour à 15h45 concernant :

M. [H] [O] [U]

né le 05 Janvier 1990 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 avril 2022 à 14h37, enregistrée sous le N°RG 22/1717 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 Avril 2022 à 11h12 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [O] [U];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 18 avril 2022 à 15h45,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [O] [U] le 19 Avril 2022 à 15h24 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [W] [Y], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Monsieur [S] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [H] [O] [U], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [H] [O] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Contrôlé le 16 avril 2022 quai du port à [Localité 3], M. [H] [O] [U] a été placé en retenue à 10h. A l'issue de la mesure le jour même, il s'est vu notifier un arrêté pris par le préfet des Bouches du Rhône le 16 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour de 1 an ainsi qu'un arrêté de placement à 15h45 pris le jour même par le même préfet.

Par requête du 18 avril 2022 à 14h37, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 19 avril 2022 à 11h12, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [H] [O] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

M. [H] [O] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 avril 2022 à 15h24.

A l'audience du 20 avril 2022,

L'avocat de M. [H] [O] [U] sollicite la libération de son client et soutient la déclaration d'appel sur l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire. Il soulève une exception de nullité du fait de l'absence d'interprète lors de la notification des deux arrêtés préfectoraux à savoir la mesure d'éloignement et le placement en rétention administrative.

Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, pris en la personne de son représentant légal, sollicite la confirmation de l'ordonnance contestée.

M. [H] [O] [U] fait part de ses doutes sur la qualité de l'interprétariat lors de la retenue. Il explique vouloir aller en Italie ou il a toute sa famille et ou il y a fait une demande d'asile et ne veut pas retourner en Tunisie.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par M. [H] [O] [U] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

La requête en prolongation de la rétention administrative est en date du 18 avril 2022 et a été signée pour le Préfet , « par délégation la responsable de la section éloignement [F] [K]».

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 31 août 2021 lui portant délégation de signature.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE ET SUR LE FOND:

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »

Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.»

L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code.

En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelques observations.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [O] [U] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 20 Avril 2022 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [H] [O] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [H] [O] [U], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],

- Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat

(de permanence),

- M. Le Préfet des Bouches du Rhone

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 22/00232
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;22.00232 ?
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