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20/04/2022 | FRANCE | N°21/04230

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 20 avril 2022, 21/04230


ARRÊT N°





N° RG 21/04230 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIJU





CC











TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

12 novembre 2021

RG:2020J308











SARL AMI LA REUNION



C/



S.A.R.L. AGENCE DU HAUT COUSERANS



Grosse délivrée le 20 avril 2022 à :



- Me POMIES RICHAUD

- Me MAZARIAN















COUR D'APPEL DE NÎMES



4ème CHAMBRE COMMERCIAL

E





ARRÊT DU 20 AVRIL 2022







APPELANTE :



SARL AMI LA REUNION immatriculée au RCS de SAINT DENIS de la Réunion sous le N° 382 675 734 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Georges P...

ARRÊT N°

N° RG 21/04230 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIJU

CC

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

12 novembre 2021

RG:2020J308

SARL AMI LA REUNION

C/

S.A.R.L. AGENCE DU HAUT COUSERANS

Grosse délivrée le 20 avril 2022 à :

- Me POMIES RICHAUD

- Me MAZARIAN

COUR D'APPEL DE NÎMES

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 AVRIL 2022

APPELANTE :

SARL AMI LA REUNION immatriculée au RCS de SAINT DENIS de la Réunion sous le N° 382 675 734 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jean baptiste GINIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

S.A.R.L. AGENCE DU HAUT COUSERANS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;

Lieu dit [Adresse 5],

[Adresse 6], Station de ski

[Localité 1]

Représentée par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine CODOL, Présidente,

Madame Corinne STRUNK, Conseillère,

Madame Claire OUGIER, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 20 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 26 novembre 2021 par la SARL Ami La Réunion à l'encontre du jugement prononcé le 12 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° 2020J308 ;

Vu la requête du 29 novembre 2021 aux fins d'assignation à jour fixe, adressée par la SARL Ami la Réunion au premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu l'ordonnance du 30 novembre 2021 rendue par la déléguée du premier président autorisant l'appelante à assigner à jour fixe la SARL Agence du Haut Couserans ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 22 février 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 mars 2022 par la SARL Agence du Haut Couserans et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

* * *

Le 2 septembre 2019, une convention de location-gérance a été conclue entre la société Ami la Réunion (ci-après l'appelante) et la société Agence du Haut de Couzerans (ci-après l'intimée) pour une durée de six mois renouvelable par tacite reconduction.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 14 septembre 2020, l'appelante a informé l'intimée du non-renouvellement du contrat qui prendrait ainsi fin définitivement le 30 septembre 2020. Cette lettre n'a pas été retournée par l'intimée.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 28 septembre 2020, l'intimée a indiqué ne pas s'opposer à la restitution des actifs loués mais a invoqué divers manquements commis par l'appelante, s'opposant dès lors à une restitution immédiate.

Par exploit du 13 octobre 2020, l'intimée a fait assigner l'appelante devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes dues, et, au visa de l'article 2286 du code civil, de voir juger qu'elle était en droit de retenir les actifs qu'elle détenait en vertu du contrat de location-gérance.

Par jugement en date du 12 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a, sur le fondement des articles 42 et 43 du code de procédure civile, et de l'article 76 du même code :

rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'appelante,

s'est déclaré compétent,

renvoyé la cause et les parties par devant ce même tribunal à l'audience du 14 janvier 2022 à 08h30.

Le 26 novembre 2021, l'appelante a relevé appel de ce jugement pour le voir réformer en toutes ses dispositions.

* * *

Elle soutient l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Nîmes, au profit du Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en application des articles 42 et 43 du code de procédure civile puisque son siège social s'y situe comme en atteste son extrait KBIS du 8 octobre 2020. Elle précise que le lieu du siège social doit s'apprécier à la date de l'assignation.

Elle explique avoir un établissement secondaire à [Localité 4] dans le département du Gard mais que celui-ci ne constitue pas un élément « important, organisé et stable » et que ses seules activités sont exercées exclusivement sur le territoire de l'Île de la Réunion, lieu où se produisent les manifestations principales de son existence juridique. Elle constate que l'intimée échoue à rapporter la preuve de son activité dans le ressort du Gard, d'autant plus, qu'elle a, elle-même, transféré son propre siège social à [Localité 3] de la Réunion.

Au terme de ses dernières conclusions, l'appelante demande donc à la cour, au visa des articles 42 et 43 du code de procédure civile, des articles 75 et 78, 83 et suivants du code de procédure civile, de l'article 700 du même code, de

infirmer la décision déférée ;

se déclarer incompétent et renvoyer l'affaire à la connaissance du tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ;

condamner l'intimée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

* * *

L'intimée soutient qu'à la date de l'assignation, l'appelante n'avait aucune activité sur le territoire de l'Île de la Réunion depuis le mois de juillet 2019 jusqu'au 11 décembre 2020, puisqu'elle n'était pas, au 13 octobre 2020, en capacité de pouvoir exercer son activité réglementée, ne détenant plus de carte professionnelle. L'appelante faisait l'objet d'une radiation d'office du RCS de [Localité 3] de la Réunion le 26 décembre 2019.

Dès lors, le seul domicile existant était celui situé à Caissargues, dans le ressort de la cour d'appel de Nîmes., ce qui conduit à la compétence du tribunal de commerce de Nîmes.

Au terme de ses dernières conclusions, l'intimée demande donc à la cour, au visa des articles 42 et 43 du code de procédure civile, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et notamment ses article 6 et 7, de l'article 72 du décret du 20 juillet 1972, du décret n° 2015-536 du 15 mai 2015, de l'article 2286 du code civil, de l'article L.641-9, I, alinéa 1er, du code de commerce, de :

confirmer la décision du tribunal de commerce de Nîmes en date du 12 novembre 2021.

condamner l'appelante aux entiers dépens et à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la compétence :

L'appelante produit un extrait du RCS de Saint Denis de la Réunion à jour au 8 octobre 2021 qui établit que le siège social de la société se trouve à [Localité 3] et que la radiation d'office au RCS a été rapportée à compter du 7 octobre 2020 (mention du 8 octobre 2020).

En vertu de l'article 43 du code de procédure civile, le lieu où demeure le défendeur, personne morale, s'entend du lieu où celle-ci est établie.

A la date de l'assignation, le 13 octobre 2020, l'appelante était établie à [Localité 3] ([Localité 3]).

Il est également possible d'assigner une personne morale devant la juridiction dans laquelle elle dispose d'une succursale ou une agence ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers, dès lors que l'affaire se rapporte à son activité.

En l'espèce, le contrat de location-gérance a été signé par les parties à [Localité 3] en 2019. Le 1er octobre 2020, un constat d'huissier était dressé au lieu du siège social de l'appelante, « lieu d'établissement » de l'intéressée. L'objet de la réunion portait sur la restitution des actifs et des clés.

Il est donc démontré que le principal établissement de l'appelante est situé à [Localité 3] de la Réunion.

Un procès-verbal d'assemblée générale du 23 novembre 2020 démontre que l'assemblée générale extraordinaire s'est tenue au siège social, que tous les associés étaient présents. Au cours de cette AGE, une cession de parts sociales a été autorisée et les gérants ont démissionné de leurs fonctions.

Les fonctions de direction de la société étant exercées à [Localité 3] de la Réunion, il n'y a pas lieu de rechercher où s'exerçait l'activité. La mention sur deux courriers de l'adresse de [Localité 4] ne suffit pas à démontrer qu'il était pris à cette adresse, des décisions concernant la direction de la société, et ce de façon stable.

De même, l'huissier de justice n'a pas à vérifier les déclarations de la personne qui se dit habilitée à recevoir une assignation. Dès lors, il ne peut être tiré aucune conséquence de la déclaration de la personne qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte et qui a confirmé que le siège social de l'appelante était à [Localité 4].

Le jugement doit par conséquent être infirmé en toutes ses dispositions, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion étant compétent pour statuer sur le litige.

Sur les frais de l'instance :

L'équité commande d'allouer la somme de 1500 euros à l'appelante, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée succombant en ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Déclare le tribunal de commerce de Nîmes incompétent pour statuer sur le litige,

Désigne le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion comme étant compétent pour statuer sur le litige ;

Renvoie par conséquent l'affaire devant le le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ;

Rappelle que le présent arrêt doit être notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en application de l'article 87 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme CODOL, Présidente de Chambre et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/04230
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;21.04230 ?
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