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20/04/2022 | FRANCE | N°21/04137

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 20 avril 2022, 21/04137


ARRÊT N°





N° RG 21/04137 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIBL





CC











TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

03 novembre 2021

RG:2021R82











[J]

[G]



C/



[J]

[H]





Grosse délivrée le 20 avril 2022 à :



- Me ESCOFFIER

- Me RECHE















COUR D'APPEL DE NÎMES



4ème CHAMBRE COMMERCIALE





ARRÊT DU 20 AVRIL 2022







APPELANTS :



Monsieur [N] [J]

né le 10 Avril 1980 à ETTERBEEK (BELGIQUE)

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Florent ESCOFFIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES



Madame [R] [G]

née le 22 Mars 1989 à ERKELENZ (ALLEMAGNE)

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée pa...

ARRÊT N°

N° RG 21/04137 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIBL

CC

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

03 novembre 2021

RG:2021R82

[J]

[G]

C/

[J]

[H]

Grosse délivrée le 20 avril 2022 à :

- Me ESCOFFIER

- Me RECHE

COUR D'APPEL DE NÎMES

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 AVRIL 2022

APPELANTS :

Monsieur [N] [J]

né le 10 Avril 1980 à ETTERBEEK (BELGIQUE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Florent ESCOFFIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [R] [G]

née le 22 Mars 1989 à ERKELENZ (ALLEMAGNE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Florent ESCOFFIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [K] [J]

né le 01 Décembre 1975 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe RECHE de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [E] [H]

née le 11 Janvier 1975 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine CODOL, Présidente,

Madame Corinne STRUNK, Conseillère,

Madame Claire OUGIER, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 20 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 17 novembre 2021 par Monsieur [J] [N] et Madame [G] [R] à l'encontre de l'ordonnance du tribunal de commerce de Nîmes prononcée le 3 novembre 2021 dans l'instance n° 2021R82 ;

Vu l'avis du 29 novembre 2021 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 21 mars 2022 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 décembre 2021 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 janvier 2022 par Monsieur [J] [K] et Madame [H] [E], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 29 novembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 17 mars 2022.

* * *

Suivant acte de cession conclu le 16 avril 2021, Monsieur [J] [K] et Madame [H] [E] (ci-après les cédants) ont cédé leur droit à concession d'un étal à Monsieur [J] [N] et Madame [G] [R] (ci-après les cessionnaires) moyennant un prix total de 90 000 euros, dont 80 000 euros étaient réglés immédiatement et 10 000 euros devant être payés au plus tard le 1er mai 2021.

Par lettre recommandée du 15 juillet 2021, réceptionnée le 19 juillet 2021, les cédants ont mis en demeure les cessionnaires de leur régler le solde du prix restant dû, soit la somme de 10 000 euros.

Par exploit du 28 septembre 2021, les cédants ont fait assigner les cessionnaires, par devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nîmes afin d'obtenir le paiement du solde du prix de vente de leur fonds de commerce.

Par ordonnance du 3 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a:

condamné solidairement les cessionnaires, à payer aux cédants, à titre de provision la somme de 10.000,00 euros, correspondant au solde du prix de vente, scellé par l'acte de cession conclu le 16 avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter 15 juillet 2021, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,

dit que la demande des cédants, concernant l'application de dommages-intérêts à valoir sur un éventuel préjudice, se heurte à une contestation sérieuse de sorte qu'e1le ne relève pas du pouvoir du juge des référés,

dit n'y avoir lieu à référé, sur ladite demande,

condamné solidairement les cessionnaires, à payer aux cédants, la somme de 800,00 euros, au titre des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,

rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,

condamné solidairement les cessionnaires, aux dépens prévus à 1'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Le 17 novembre 2021, les cessionnaires ont relevé appel de cette ordonnance pour la voir infirmer en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit que la demande de dommages-intérêts formulée par les cédants se heurtait à une contestation sérieuse.

* * *

Les cessionnaires font valoir qu'en application des articles 872 et 873 du code de procédure civile, les demandes portées par les cédants ne relèvent pas de la compétence du juge des référés puisqu'elles sont dépourvues de caractère urgent et qu'il existe une contestation sérieuse quant aux obligations issues de la cession de fonds de commerce du 16 avril 2021 qui n'ont pas été respectées par les cédants.

Au terme de leurs dernières conclusions, les cessionnaires demandent donc à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :

dire et juger les demandes, fins et conclusions des cessionnaires recevables et bien fondées ;

réformer l'ordonnance du 3 novembre 2021 rendue par le Président du tribunal de commerce de Nîmes en ce qu'elle a :

condamné solidairement Monsieur les cessionnaires, à payer aux cédants, à titre de provision la somme de 10.000 euros correspondant au solde du prix de vente, scellé par l'acte de cession conclu le 16 avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ;

dit que la demande des cédants, concernant l'application de dommages-intérêts à valoir sur un éventuel préjudice, se heurtent à une contestation sérieuse de sorte qu'elle ne relève pas du pouvoir du juge des référés,

dit n'y avoir lieu à référé sur ladite demande,

condamné solidairement les cessionnaires à payer aux cédants, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,

condamné solidairement les cessionnaires, aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Et en conséquence :

constater qu'il existe une contestation sérieuse quant aux obligations issues de la cession de fonds de commerce en date à [Localité 4] du 16 avril 2021 ;

constater que les demandes portées par les cédants sont dépourvues de caractère urgent ;

dire n'y avoir lieu à référé sur le litige ;

dire qu'il reviendra au tribunal de commerce de Nîmes, statuant au fond et d'ores et déjà saisi par assignation délivrée le 16 décembre 2021, de trancher le fond du litige,

débouter les cédants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

condamner solidairement les cédants à verser aux cédants la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

* * *

Les cédants font valoir que leurs demandes sont exclusivement fondées sur les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et qu'à ce titre, l'urgence n'est nullement une condition nécessaire à l'obtention d'une somme provisionnelle.

Ils indiquent que la seule condition exigée par les dispositions de cet article est l'absence de contestation sérieuse, avérée en l'espèce eu égard à l'acte de cession du 16 avril 2021, lequel est particulièrement précis sur le solde du prix de cession de 10 000 euros dont les cessionnaires sont redevables.

Sur l'existence de contestations sérieuses, les cédants précisent que les cessionnaires ont acquis le fonds de commerce en parfaite connaissance de cause, l'article 4 du contrat stipulant une délivrance en l'état, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix fixé notamment en raison du mauvais fonctionnement ou de la vétusté de l'installation.

De même, la mairie, dans son courrier du 15 février 2021, donne un avis favorable à la reprise des droits d'agrément, sous réserve de travaux. Les cessionnaires avaient donc une information complète sur l'installation lorsqu'ils l'ont acquise quelques mois plus tard.

Dans leurs dernières conclusions, les cédants demandent donc à la cour, au visa de l'article 873 al. 2 du code de procédure civile, de :

déclarer l'appel recevable mais infondé,

confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

condamner solidairement les cessionnaires au paiement de la somme supplémentaire de 2500 € à titre de dommages-intérêts tenant leur résistance abusive et injustifiée,

les condamner solidairement aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* * *

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Les cédants fondent leur demande de provision sur les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile en vertu desquelles une provision peut être accordée au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'urgence, visée dans l'article 872 du code de procédure civile, n'est pas une condition nécessaire à l'allocation d'une somme provisionnelle.

L'acte de cession stipule en son article 4 que la somme de 10 000 euros devait être payée au cédant au plus tard le 1er mai 2021. L'obligation à paiement est incontestable.

A cela, les cessionnaires opposent un paiement d'une redevance à la mairie de [Localité 4] pour les mois de janvier et de février 2021, qui devait être remboursée par les cédants, le paiement d'une facture de mise aux normes, travaux devant normalement être pris en charge par les cédants, ce qui a retardé l'exploitation du fonds jusqu'au 5 juin 2021. Ils ont donc assigné en responsabilité contractuelle les cédants devant le tribunal de commerce de Nïmes, de sorte qu'il existe une contestation sérieuse.

Il est stipulé dans l'acte de cession que le cessionnaire accepte de régler la totalité de la redevance due au mois d'avril 2021 en raison du retard apporté à la signature de l'acte. Il n'est absolument pas fait état d'un remboursement par les cédants des redevances des mois de janvier et de février, et en tout état de cause, les cessionnaires ne justifient pas du paiement des redevances de janvier et de février 2021.

La facture produite par les cessionnaires d'un montant de 13 036,75 euros n'est pas datée et porte sur des travaux d'embellissement et de rafraichissement (pose carrelages, revêtements parquet et lambris, peinture, installation spots). Le seul changement d'un tuyau d'évacuation d'eau ne saurait être qualifié de mise aux normes.

La lettre de la mairie, du 15 février 2021, mentionnée dans l'acte de cession, fait expressément référence à des travaux, de sorte qu'il ne peut être tiré argument d'une ouverture retardée au 5 juin 2021, date d'ouverture non justifiée au demeurant.

Enfin, il sera rappelé que l'acte de cession comporte une clause de prise du banc en l'état, sans remise en cause du prix pour mauvais fonctionnement ou vétusté.

Les contestations invoquées par les cessionnaires ne sont donc pas sérieuses et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Les cédants verront leur demande de dommages intérêts pour résistance abusive rejetée car elle n'est fondée que sur le « caractère dilatoire du présent recours », ce qui ne suffit pas à caractériser un abus.

L'équité commande d'allouer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux cédants.

Les cessionnaires qui succombent en leurs prétentions , supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions déférées à la cour,

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages intérêts présentée par Monsieur [K] [J] et Madame [E] [H] sur le fondement d'une résistance abusive,

Condamne solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [R] [G] à payer à Monsieur [K] [J] et Madame [E] [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [R] [G] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Mme CODOL, Présidente de Chambre et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/04137
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;21.04137 ?
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