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20/04/2022 | FRANCE | N°21/04073

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 20 avril 2022, 21/04073


ARRÊT N°





N° RG 21/04073 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHXY





CO











JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES

22 octobre 2021

RG:20/04735











[J]-[N]

[N]



C/



S.A.R.L. ZOUK MULTIMEDIA







Grosse délivrée le 20 avril 2022 à :



- Me DIVISIA















COUR D'APPEL DE NÎMES



4ème CHAMBRE COMMERCIALE





ARRÊT DU 20 AVRIL 2022







APPELANTS :



Madame [G] [J]-[N]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES



Monsieur [I] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOM...

ARRÊT N°

N° RG 21/04073 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHXY

CO

JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES

22 octobre 2021

RG:20/04735

[J]-[N]

[N]

C/

S.A.R.L. ZOUK MULTIMEDIA

Grosse délivrée le 20 avril 2022 à :

- Me DIVISIA

COUR D'APPEL DE NÎMES

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 AVRIL 2022

APPELANTS :

Madame [G] [J]-[N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [I] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.R.L. ZOUK MULTIMEDIA prise en la personne de son gérant en exercice

assignée à personne habilitée

[Adresse 3]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

S.C.P. BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [F] ès-qualités de liquidateur de la société ZOUK MULTIMEDIA suivant jugement de liquidation du 14 septembre 2021 du tribunal de commerce de Fort-de-France.

Assignée à personne habilitée en intervention forcée le 23 décembre 2021.

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Christine CODOL, Présidente de chambre

Madame Corinne STRUNK, Conseillère,

Madame Claire OUGIER, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, le 20 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 10 novembre 2021 par Madame [G] [J]-[N] et Monsieur [I] [N] à l'encontre du jugement prononcé le 22 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n°20/04735 ;

Vu la dénonce de cette déclaration d'appel avec assignation devant la cour d'appel de Nîmes signifiée le 23 novembre 2021 à la SARL Zouk multimédia, société intimée, par remise à personne se disant habilitée à la recevoir, et transmise par la voie électronique le 25 novembre 2021 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 16 novembre 2021 ;

Vu l'assignation en intervention forcée et reprise d'instance délivrée à la SCP BR associés, liquidateur judiciaire de la SARL Zouk multimédia, le 23 décembre 2021 par remise à personne se disant habilitée à la recevoir ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 décembre 2021 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 17 mars 2022 en date du 16 novembre 2021 ;

* * *

Selon contrat du 2 décembre 2015, les appelants ont cédé l'intégralité des parts sociales qu'ils détenaient dans une société à l'intimée pour un prix de 48.129 euros, et dans le cadre d'un protocole d'accord du 31 octobre 2015.

Par exploits du 15 février 2016, l'intimée a assigné ses vendeurs devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre en nullité de cette cession sur le fondement de l'article 1116 du code civil.

Par jugement du 27 avril 2017, le tribunal de grande instance de Basse Terre a :

prononcé a nullité du contrat de cession de parts sociales,

condamné in solidum les cédants -appelants en l'instance- à restituer au cessionnaire -intimée- la somme de 50.000 euros ainsi que celle de 328,02 euros correspondant aux frais d'enregistrement exposés,

condamné le cessionnaire à restituer les parts sociales,

condamné les cédants à payer au cessionnaire 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et rejeté toutes autres demandes.

Sur recours des cédants, la cour d'appel de Basse Terre a, par arrêt du 16 septembre 2019,

confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,

et y ajoutant,

dit que les condamnations prononcées contre les cédants au titre de la restitution de la somme de 50.000 euros et de celle de 328,02 euros, seront assorties, chacune, d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt,

déclaré recevable les cédants en leur demande d'indemnisation du préjudice subi par la perte de valeur des parts sociales, mais les en a déboutés,

condamné les cédants à payer au cessionnaire 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté les autres demandes.

En vertu de cet arrêt, l'intimée a fait pratiquer le 2 septembre 2020 une saisie attribution sur les comptes des appelants auprès de la CRCAM du Languedoc en recouvrement des sommes dues et pour un principal de 50.328,02 euros, saisie dénoncée le 4 septembre 2020.

Par exploit du 2 octobre 2020, les appelants ont fait assigner l'intimée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en mainlevée de cette saisie, se prévalant d'une compensation.

Par jugement du 22 octobre 2021, le juge de l'exécution a :

statuant sur les demandes principales,

rejeté l'exception de compensation présentée,

débouté par voie de conséquence les appelants,

validé la saisie attribution du 2 septembre 2020 pratiquée par la société intimée sur le compte ouvert par les appelants dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc,

statuant sur les demandes reconventionnelles,

liquidé l'astreinte mise à la charge des appelants par l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 16 septembre 2019 à la somme de 85.500 euros,

condamné les appelants à payer cette somme à l'intimée,

débouté celle-ci de sa demande indemnitaire,

statuant sur les demandes accessoires,

condamné les appelants au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Appel été relevé de ce jugement pour le voir réformer ou annuler en toutes ses dispositions.

***

Les appelants font tout d'abord valoir que le jugement du 22 octobre 2021 déféré doit être annulé, l'intimée n'ayant pas la capacité d'agir en justice et l'instance ayant été interrompue à compter du prononcé de la liquidation judiciaire de l'intimée le 14 septembre 2021, en application des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile.

Subsidiairement, ils concluent à sa réformation.

Ils font tout d'abord valoir que le juge de l'exécution est compétent pour apprécier la compensation opposée par le débiteur.

Ainsi, si les appelants doivent s'acquitter d'une somme de 50.000 euros, ils doivent réciproquement recevoir de l'intimée la restitution des parts sociales ainsi que de leurs accessoires pour une somme totale estimée à 326.575 euros selon attestation de l'expert comptable.

Ils sont en outre bénéficiaires de deux chèques de 50.000 euros chacun, émis par l'intimée mais qui ont été rejetés pour provision insuffisante.

Ainsi, après compensation entre ces créances réciproques, il convient de prononcer la nullité de la saisie-attribution contestée et d'en ordonner mainlevée.

En outre, les appelants font valoir qu'ils n'ont pas eu pour leur part restitution de leurs parts sociales et du matériel après annulation du contrat et qu'il n'y a donc pas lieu à liquidation de l'astreinte à leur encontre.

Ils demandent donc à la cour, au visa de l'article 369 du code de procédure civile, et de l'article L213-6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire, de :

prononcer la nullité du jugement déféré,

débouter l'intimée et pour elle son liquidateur de l'intégralité de leurs prétentions,

Subsidiairement,

réformer le jugement déféré,

constater la nullité de la saisie-attribution et ordonner sa main levée,

débouter l'intimée et son liquidateur de sa demande en liquidation d'astreinte et de toute autre demande de condamnation,

condamner l'intimée et pour elle son liquidateur à une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

***

L'intimée et son liquidateur judiciaire n'ont pas constitué avocat.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la nullité du jugement déféré :

Le jugement déféré a été prononcé le 22 octobre 2021, après débats à l'audience du 24 septembre 2021.

Or, il ressort de l'extrait K-bis de la société intimée produit en pièce 6 par les appelants, qu'elle a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Fort de France du 14 septembre 2021, et donc avant même l'ouverture des débats.

L'article 369 du code de procédure civile dispose que l'instance est interrompue, notamment, par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaires dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

L'article 372 suivant ajoute que « les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée obtenus après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ».

Pour autant, l'interruption d'une instance en cours par l'ouverture d'une procédure collective n'a lieu qu'au profit du débiteur, de sorte que seul le liquidateur qui le représente après sa mise en liquidation judiciaire peut se prévaloir du caractère non avenu d'un jugement obtenu après l'interruption d'instance. Civ. 1è 24 juin 2015 n°14-13.436 ; Civ 2è 15 avril 2010 n°08-12.357 ; Com 13 décembre 2017 n°16-21.375

Les appelants auxquels il appartenait de vérifier, avant l'ouverture des débats, l'absence de procédure collective ouverte à l'égard de la société qu'ils assignaient, ne peuvent se prévaloir de leur propre carence et n'ont pas qualité pour invoquer le caractère non avenu du jugement rendu le 22 octobre 2021.

Leur demande principale en nullité doit donc être rejetée.

Sur le fond :

Sur la mainlevée de la saisie attribution :

En vertu de l'article 1291 du code civil, « la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. »

Les appelants ne peuvent ainsi prétendre compenser leur dette à l'égard de la société intimée, telle que fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 16 septembre 2019 à la somme de 50.000 euros, avec des parts sociales et accessoires qui ne sont pas liquides.

La seule estimation d'un expert comptable requis par les soins des appelants à cet effet ne suffit pas à établir la liquidité de cette créance, et ce d'autant moins que la lecture de l'arrêt du 16 septembre 2019 de la cour d'appel de Basse-Terre révèle que les appelants ont été déboutés de leur demande d'indemnisation au titre d'un préjudice tenant à la diminution de valeur desdites parts sociales.

Ils ne peuvent davantage prétendre compenser leur dette avec les montants portés sur deux chèques émis par la société intimée, présentés à l'encaissement le 30 décembre 2016 et le 2 janvier 2017 et rejetés pour défaut de provision suffisante, alors que ces chèques ne sont pas exigibles.

A cet égard, la cour relève que tant le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 27 avril 2017 que l'arrêt confirmatif du 16 septembre 2019 font état de ces deux chèques dont la restitution était demandée par la société intimée, en retenant que « il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution des deux chèques de 50.000 euros remis par la société (intimée) dans la mesure où la société y a fait opposition et qu'ils ne peuvent plus être encaissés ».

Les appelants ne démontrant ainsi pas s'être acquittés, même par compensation, de la créance détenue par la société intimée à leur égard en vertu de l'arrêt du 16 septembre 2019, la saisie attribution pratiquée le 2 septembre 2020 est fondée et régulière, et le jugement déféré doit être confirmé à cet égard.

Sur la liquidation de l'astreinte :

Par arrêt du 16 septembre 2019 de la cour d'appel de Basse-Terre, les appelants ont été condamnés à restituer les sommes de 50.000 euros et 328,02 euros, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de cet arrêt.

Il n'est pas contesté que ledit arrêt a été signifié aux appelants le 2 janvier 2020 comme mentionné au jugement déféré, et il n'est pas davantage contesté qu'ils ne se sont pas acquittés de leur obligation ainsi formulée.

La cour observe que l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 16 septembre 2019 ne subordonnait pas cette obligation de paiement à la restitution préalable par la société intimée du matériel et des parts sociales correspondant à l'annulation de la cession prononcée.

Dès lors, pour s'exonérer de leur obligation ou voir modérer l'astreinte, il appartenait aux appelants de démontrer qu'ils ont été empêchés de l'exécuter par l'intervention d'une cause étrangère, ou encore qu'ils ont rencontré des difficultés pour ce faire.

Or, ils ne font état d'aucun élément en ce sens, et ne justifient d'aucune démarche aux fins d'exécution, de sorte que c'est à bon droit que l'astreinte a été liquidée telle que fixée.

Le jugement doit donc être confirmé à cet égard également.

Sur les frais de l'instance :

Les appelants, qui succombent, devront supporter les dépens de l'instance d'appel et il n'est pas inéquitable de laisser à leur charge les frais engagés dans l'instance et non inclus dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la demande en nullité du jugement déféré ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les appelants supporteront les dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/04073
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;21.04073 ?
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