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20/04/2022 | FRANCE | N°21/04004

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 20 avril 2022, 21/04004


ARRÊT N°





N° RG 21/04004 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHSG





CS











JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES

14 mai 2021

RG:20/03802











[Y]



C/



S.A.S. EOS FRANCE



Grosse délivrée le 20 avril 2022 à :



- Me CHAMSKI

- Me BIGONNET















COUR D'APPEL DE NÎMES



4ème CHAMBRE COMMERCIALE





ARRÊT DU 20 AVRIL 2

022







APPELANTE :



Madame [W] [Y]

née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 14] ([Localité 8])

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représentée par Me Stanislas CHAMSKI de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES







INTIMÉE :



S.A.S. EOS FRANCE La Société EOS France,...

ARRÊT N°

N° RG 21/04004 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHSG

CS

JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES

14 mai 2021

RG:20/03802

[Y]

C/

S.A.S. EOS FRANCE

Grosse délivrée le 20 avril 2022 à :

- Me CHAMSKI

- Me BIGONNET

COUR D'APPEL DE NÎMES

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 AVRIL 2022

APPELANTE :

Madame [W] [Y]

née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 14] ([Localité 8])

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Stanislas CHAMSKI de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. EOS FRANCE La Société EOS France, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Agissant, en vertu d'un contrat de mandat en date du 28 décembre 2018, en qualité de représentant ' recouvreur du fonds commun de titrisation REDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la Société EUROTITRISATION, Société Anonyme, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° B 352 458 368, ayant son siège social [Adresse 1] ' [Localité 12],

Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, Société Anonyme à Conseil d'administration dont le siège social est au [Adresse 2] [Localité 9], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 379 502 644, suivant acte de cession de créances en date du 28 décembre 2018,

Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, anciennement nommé CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE, Société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 11] [Localité 5], immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 391 563 939, par suite d'une fusion absorption avec effet au 1er juin 2015.

Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN, anciennement nommé CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE AGENCE CIFFRA, société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 11] [Localité 5], immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 391 538 808, par suite d'une fusion absorption avec effet au 24 décembre 2007 ».

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine CODOL, Présidente,

Madame Corinne STRUNK, Conseillère,

Madame Claire OUGIER, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente, le 20 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 4 novembre 2021 par Madame [Y] [W] à l'encontre du jugement prononcé le 14 mai 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n° 20/03802 ;

Vu l'avis du 9 novembre 2021 de fixation de l'affaire à bref délai ;

Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 9 décembre 2021 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 23 décembre 2021 par la SAS EOS France, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu l'ordonnance du 9 novembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 17 mars 2022.

* * *

Selon acte acte authentique dressé le 30 mars 2006, le Crédit Immobilier a prêté à Monsieur [D] [L] et Mme [W] [Y], son épouse (ci-après l'appelante), la somme de 60 621 €, remboursable en 180 mensualités au taux de 3,80 %.

Le s époux ont divorcé par consentement mutuel. La convention définitive, homologuée par le tribunal de grande instance de Privas par un jugement du 14 décembre 2006, prévoyait notamment que l'époux rembourserait seul ce crédit consenti.

Sur saisine de l'épouse, cette juridiction ordonnait, suivant jugement du 26 juin 2018, la liquidation et le partage de l'indivision; les opérations sont toujours en cours.

Par acte du 30 juillet 2018, dénoncé à l'appelante le 3 août 2018, la banque [A] a pris une inscription d'hypothèque provisoire, devenue définitive le 18 septembre 2018, sur un bien sur lequel la débitrice détient des droits, pour sûreté d'une créance de 56 000 € en vertu de cet acte notarié.

Le 9 juillet 2020, la société EOS France (ci-après l'intimée), venant aux droits de la banque [A] a fait délivrer à l'appelante un commandement aux fins de saisie vente, en vertu du même titre exécutoire, pour avoir paiement de la somme de 56 423,99 €.

Par acte d'huissier de justice du 10 août 2020, l'appelante a fait assigner l'intimée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, aux fins de :

- voir dire et juger que l'intimée ne dispose pas d'un titre exécutoire compte tenu de la prescription du titre,

- voir ordonner la mainlevée de la saisie vente,

- voir ordonner la mainlevée de l'hypothèque signifiée le 3 août 2018,

- voir condamner l'intimée à lui payer la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que celles de 2 500 € au titre de l'article en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 14 mai 2021, ce magistrat a :

- débouté l'appelante de l'ensemble de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 de code de procedure civile contre l'appelante;

- condamné l'apelante aux dépens de l'instance.

L'appelante a interjeté appel de cette décision le 4 novembre 2021.

* * *

L'appelante fait tout d'abord valoir que l'action en paiement engagée sur le fondement de l'acte notarié est prescrite.

Elle rappelle que le délai de prescription est de deux ans et court à compter du premier incident de paiement non régularisé; en présence de premières échéances impayées en date du mois de mai 2011, l'action est prescrite. Dans l'hypothèse où est pris en compte le prononcé de la déchéance du terme intervenue le 24 mai 2017, l'action en paiement devait intervenir au plus tard le 24 mai 2019. En présence d'un commandement de payer signifié le 9 juillet 2020, la prescription biennale est donc acquise.

Elle rappelle que pour interrompre le délai de prescription contre tous les débiteurs solidaires, il faut une interpellation faite à l'un de ces débiteurs, par une demande en justice, ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait. Or, les actes interruptifs de prescription soulevés par l'intimée lui sont inopposables pour la plupart et sont dans les autres cas intervenus lorsque la prescription était déjà acquise.

Enfin, au soutien de la demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que les mesures d'exécution lui ont été préjudiables en raison de multiples relances, d'appels téléphoniques au cours de ces derniers mois alors que l'intimée ne disposait plus d'un titre exécutoire valable et sollicite à ce titre des.

Dans ses dernières conclusions, l'appelante demande donc à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau.

Faisant application des dispositions des articles L.111-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de l'article L.218-2 du code de la consommation, de l'article R.512-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

- dire et juger que l'intimée ne dispose pas d'un titre exécutoire tenant la prescription de son titre,

- ordonner la mainlevée de la saisie vente notifiée selon commandement du 9 juillet 2020,

- ordonner la mainlevée de l'hypothèque provisoire prise sur le bien de l'appelante, signifié le 3 août 2018.

Tenant les circonstances de la cause,

- condamner l'intimée à verser à l'appelante :

*2 500€ à titre de dommages et intérêts,

*3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'intimée à supporter les dépens d'instance.

* * *

L'intimée se prévaut de l'acte notarié constatant un prêt immobilier constitutif d'un titre exécutoire mentionné à l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Elle rappelle les dispositions de l'article 2245 alinéa 1 du code civil disposant que 'l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par les débiteurs de droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.'

Elle argue que la prescription ne s'est jamais écoulée au-delà du délai de deux ans au regard des différents décisions constatant la reconnaissance de dette de l'ex-époux de l'appelante vis-à-vis de l'intimée pour l'intégrer dans des plans de surendettement ainsi qu'au regard des différentes voies d'exécution.

Elle estime que la convention de divorce lui est inopposable, et qu'en vertu de l'article 2245 du code civil, les actes interruptifs à l'egard de son ex-conjoint ont également interrompu la prescription de la créance à l'egard de l'appelante.

Dans ses dernières conclusions, l'intimée demande en conséquence à la cour, au visa des articles 2240 et 2245 du code civil.

Sur la forme,

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel.

Sur le fond,

- dire et juger infondé l'appel,

- débouter l'appelante de l'ensemble de ses fins demandes et prétentions,

- confirmer purement et simplement le jugement querellé,

- condamner l'appelante aux entiers dépens contenant le coût du commandement de saisie-vente et à payer à l'intimée la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Selon l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, ' le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution'.

Aux termes de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, 'seuls constituent des titres exécutoires ... 4° les actes notariés revêtus de la formule exécutoire'.

L'intimée agit en vertu en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié reçu le 30 mars 2006 par Me Denis Thuret, Notaire associé à [Localité 13] , contenant un prêt immobilier consenti à l'appelante et son ex-époux pour une somme de 60 621euros remboursable en 180 mensualités au taux de 3,80 %.

L'acte notarié constitue donc un titre exécutoire au sens des dispositions de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution et peut justifier la mise en oeuvre de mesures d'exécution.

En l'occurrence, l'intimée a valablement pu délivrer le 17juillet 2020 un commandement aux fins de saisie-vente au visa de ce titre exécutoire pour recouvrer sa créance.

Ce faisant, l'appelante conteste le montant et la nature de la créance du fait de la prescription de la dette.

Au cas d'espèce, l'acte notarié demeure soumis pour son exécution au délai de prescription de la créance qu'il constate.

L'article L. 218-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Les crédits immobiliers consentis à des consommateurs constituant des services financiers fournis par des professionnels, les actions en remboursement d'un tel prêt sont soumises à cette prescription biennale.

Il résulte de l'application combinée de cet article et des dispositions de l'article 2224 du code civil que le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

S'agissant d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.

Cette analyse amène à distinguer la prescription applicable aux échéances impayées du prêt de celle applicable à l'action en paiement elle-même.

- sur la prescription des échéances simpayées:

En présence d'une première échéance impayée du 18 mai 2011 suivie d'autres échéances demeurées impayées, le point de départ de la prescription s'agissant des échéances impayées court à compter du mois de mai 2011 avec un délai applicable de 2 ans pour chacune d'elles.

Il n'est pas contesté que l'intimée n'a engagé aucune poursuite à l'encontre de l'appelante avant la signification d'inscription d'hypothèque intervenue le 3 août 2018 suivie le 17 juillet 2020 par la signification du commandement aux fins de saisie-vente.

L'intimée se prévaut toutefois d'actes de poursuite engagés à l'encontre de l'autre co-emprunteur et ex-époux de l'appelante qu'elle considère comme des actes interruptifs de prescription opposables à cette dernière.

A cet effet, il est fait mention de l'article 2245 al 1er du code civil en vertu duquel 'l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par une acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, mêem contre leurs héritiers' qui est effectivement opposable à l'appelante.

Pour justifier de l'interruption de la prescription, le juge de l'exécution a considéré qu'un certain nombre d'actes engagés à l'encontre de l'ex-époux de l'appelante lui sont opposables.

C'est le cas de:

- la reconnaissance de dette adressée par courrier le 17 octobre 2011 par son ex-époux qui fait courir le délai de prescription jusqu'au 17 octobre 2013, ;

- saisine le 21 juin 2012 de la commission de surendettement par son ex-époux qui a porté mention au passif du montant de la dette en cause ce qui vaut reconnaissance de dette et fait courir le délai jusqu'au 21 juin 2014;

- la délivrance au débiteur d'un acte d'exécution forcée correspondant à la saisie de loyers intervenue le 9 décembre 2013 faisant courir un nouveau délai de deux ans jusqu'au 9 décembre 2015;

- saisine de la commission de surendettement à deux reprises les 26 mars 2015 et 22 novembre 2016 aux termes de laquelle son ex-époux a déclaré à nouveau la dette litigieuse;

- la délivrance au débiteur d'un acte d'exécution forcée le 7 août 2018 de nature à interrompre le délai de prescription jusqu'au 7 août 2020.

Ces actes sont effectivement de nature à interrompre la prescription à l'égard de l'appelante de sorte que l'inscription d'hypothèque et le commandement aux fins de saisie-vente ont bien été délivrés en vertu d'une créance non prescrite.

Le jugement déféré sera confirmé.

- sur la prescription de l'action en paiement:

Comme il a été vu supra, le point de départ de la prescription de l'action en paiement court à compter de la déchéance du terme qui a été prononcée par lettre recommandée avec acussé de réception adressée le 24 mai 2017 à l'appelante de sorte que la prescription est acquise le 24 mai 2019.

Il n'est toutefois pas contesté que le prêteur a engagé une première poursuite à l'encontre de la débitrice par la signification d'inscription d'hypothèque intervenue le 3 août 2018 suivie d'une seconde mesure d'exécution forcée datée du 17 juillet 2020 consistant en un commandement aux fins de saisie-vente.

En présence de ces deux actes interruptifs de prescription, l'action en paiement n'est pas prescrite.

En conséquence, il convient de dire que l'action engagée par l'intimée est recevable et de confirmer le jugement déféré qui a débouté l'appelante de ses demandes.

- Sur les frais accessoires:

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'appelante à régler la somme de 1000 euros outre à supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que l'action en paiement n'est pas prescrite,

Condamne Madame [Y] [W] à payer à la SAS EOS France la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [Y] [W] aux dépens d'appel, lesquels comprendront le coût du commandement aux fins de saisie-vente.

Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/04004
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;21.04004 ?
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